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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 26 mars 2026, n° 2024006442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024006442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
N. 2024 006442
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Monsieur, [N], [D] -, [Adresse 1],
DEMANDEUR représenté par Maître Damien BOURGUES – SELARL OPTIMA AVOCATS, Avocat inscrit au Barreau de Saintes,
D’UNE PART,
ET : SAS VERALLIA FRANCE -, [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Jean-François DELRUE – CABINET DBM, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Denise BOUDET, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 29/01/2026 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC – Juges : Céline GENTY – Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis-greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur, [N], [D] en date du 01 août 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 16 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 01 août 2024, Monsieur, [N], [D] a fait assigner la SAS VERALLIA FRANCE devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger recevable et bien fondée l’entreprise individuelle, [N], [D] en la totalité de ses demandes, fins et prétentions.
Y faire droit.
En conséquence,
* Débouter la SAS VERALLIA France de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions.
* Condamner la SAS VERALLIA FRANCE à payer à l’entreprise individuelle, [N], [D] une somme de 178.938,192€ TTC, majorée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 23/10/2023 date de réception de la mise en demeure lui ayant été adressée.
* Condamner la SAS VERALLIA FRANCE à payer à l’entreprise individuelle, [N], [D] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par celle-ci.
* Condamner la SAS VERALLIA FRANCE à payer à l’entreprise individuelle, [N], [D] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SAS VERALLIA FRANCE au paiement des entiers dépens.
* Rejeter toutes demandes contraires.
* Rappeler l’exécution provisoire de droit.
LES FAITS
Monsieur, [N], [D], entrepreneur individuel, exerce une activité de nettoyage industriel.
Il forme contrat, le 17 février 2023, avec la SAS VERALLIA FRANCE sur une mission de nettoyage dans une usine située à, [Localité 1].
Le 13 mai 2023, une 2 ème commande concernant une prestation de nettoyage est passée.
Les 25 mai 2023 puis le 26 mai 2023, 2 nouvelles commandes sont passées.
Monsieur, [N], [D] présentait sa facturation à la SAS VERALLIA FRANCE au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La facturation totale s’élevait alors à la somme de 215.982,43€ TTC.
Le 23 juin 2023, la SAS VERALLIA FRANCE faisait parvenir un courrier de résiliation unilatérale du 2 nd marché, et ce, au motif de manquements aux règles de sécurité et de falsifications de possession du CACES concernant certains de ses employés.
La SAS VERALLIA FRANCE a envoyé un 2 ème courrier faisant état de diverses malfaçons, ayant entraînées des travaux de nettoyage à hauteur de 605.000€ HT, ce qui de facto entraînait la suspension du règlement des factures dues.
Dans un 2 ème temps, la SAS VERALLIA FRANCE chiffrait les travaux permettant de pallier aux malfaçons à 238.000€, Monsieur, [N], [D] devenant débiteur, à son égard, de la somme de 137.847€.
Monsieur, [N], [D] prenait attache auprès de son Conseil, qui mettait en demeure la SAS VERALLIA FRANCE de régler la somme de 200.126,832€.
Aucune résolution amiable de ce litige n’ayant pu intervenir, Monsieur, [N], [D] a assigné la SAS VERALLIA FRANCE devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SAS VERALLIA FRANCE, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Débouter l’entreprise, [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société VERALLIA France.
A titre reconventionnel,
* Condamner l’entreprise, [D] à régler à la société VERALLIA France la somme de 238.000€ (soit 198.000€ pour refaire la prestation de nettoyage mal exécutée pour la charpente bout chaud, et 40.000€ au titre du surcoût pour le nettoyage de la charpente bout froid), en raison de ses manquements avérés à ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire,
* Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes qui pourraient éventuellement être mises à la charge de la société VERALLIA France, en raison du solde des factures impayées et les sommes qui lui sont dues par l’entreprise, [D] au titre de la mauvaise exécution de ses prestations contractuelles.
En conséquence,
* Condamner l’entreprise, [D] à payer à la société VERALLIA France le reliquat des sommes restant dues à la société VERALLIA après compensation de leurs créances respectives.
En tout état de cause,
* Débouter l’entreprise, [D] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la société VERALLIA France, en toutes fins qu’elles comportent.
* Condamner l’entreprise, [D] à régler à la société VERALLIA France la somme de 8.000€ au titre des dispositions de l’article 700 de Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 01 août 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 29 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MONSIEUR, [N], [D]
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil;
Que Monsieur, [N], [D] sollicite que la SAS VERALLIA FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 178.938,192€ TTC ;
Que la SAS VERALLIA FRANCE et Monsieur, [N], [D] ont bien formé contrat, au titre tout d’abord d’une première commande identifiée n°5501867255 du 17 février 2023 ;
Que cette première commande a été partiellement exécutée par la Monsieur, [N], [D], en ce sens que la découverte d’amiante sur les lieux du chantier a mis fin provisoirement aux travaux débutés ;
Qu’une nouvelle commande n°5501897271 du 13 mai 2023 est passée par la SAS VERALLIA FRANCE à Monsieur, [N], [D], et ce selon le devis 19/23 du 02 mai 2023 intitulé « Dépoussiérage charpente amiante four 1 » ;
Qu’au fur et à mesure de l’exécution de cette commande, Monsieur, [N], [D] présente ses factures à la SAS VERALLIA FRANCE ;
Qu’en parallèle, la SAS VERALLIA FRANCE passe une nouvelle commande le 26 mai 2023, commande n°5501901600, s’intitulant « Nettoyage Charpente bout froid F1 amiante » ;
Que la société CEDI ATLANTIQUE, spécialisée dans les diagnostics immobiliers, établit une attestation le 09 juin 2023 selon laquelle elle a procédé à une expertise de fin de chantier le 07 juin 2023 par contrôle visuel des zones pouvant accumuler des amas de résidus de poussières en charpente, et que celle-ci en ressort concluante ;
Que par courrier du 23 juin 2023, la SAS VERALLIA FRANCE informe Monsieur, [N], [D] de la résiliation de la commande 5501901600 au titre de manquements aux règles de sécurité ;
Qu’en parallèle, la SAS VERALLIA FRANCE refuse de régler les prestations réalisées par Monsieur, [N], [D] ;
Qu’elle précisera ensuite dans ses courriers du 04 août 23 et du 15 septembre 2023 que les manquements à la sécurité de ses salariés par Monsieur, [N], [D], et la nécessité de recourir à un nouveau professionnel pour achever le 1 er marché expliquent sa position ;
Que s’agissant du 1 er motif lié à la sécurité, rien ne justifie que la SAS VERALLIA FRANCE ne puisse refuser le règlement des prestations effectivement exécutées sous le prétexte de manquements aux règles relatives à l’hygiène ou à l’environnement, et ceci pas plus dans ses conditions générales d’achat ;
Que s’agissant du 2 ème motif, la société CEDI ATLANTIQUE a conclu à la bonne réalisation du chantier par Monsieur, [N], [D], et à aucun moment la SAS VERALLIA FRANCE n’a chercher à diligenter une contre-expertise amiable ou bien judiciaire ;
Que rien ne démontre que les travaux lancés par la SAS VERALLIA FRANCE dans un second temps correspondent à la mission initiale confiée à Monsieur, [N], [D] ;
Que dès lors, force est de constater que les factures visées d’un montant total équivalent à 178.938,192€ TTC sont dues par la SAS VERALLIA FRANCE ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SAS VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur, [N], [D] la somme de 178.938,192€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 23/10/2023 date de réception de la mise en demeure ;
II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MONSIEUR, [N], [D]
Vu l’article 1231-1 du Code Civil;
Que Monsieur, [N], [D] sollicite que la SAS VERALLIA FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il rappelle sa situation économique difficile liée à une période de redressement judiciaire, qui met en évidence la stricte nécessité de préserver sa trésorerie ;
Qu’il verse au dossier une injonction de payer du 02 novembre 2023 provenant de la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION, société lui ayant loué les nacelles dans le cadre de la conduite du 1 er marché, faisant apparaître des frais de 400€ environ en sus de la dette principale ;
Qu’il verse par ailleurs une mise en demeure de la part de la SELARL JUSTICEO faisant apparaître des frais additionnels à la principale dette d’un montant à 850€ environ ;
Que Monsieur, [N], [D] a récemment été assignée par l’URSSAF compte-tenu de son incapacité à régler les cotisations sollicitées, procédure actuellement pendante ;
Que dès lors, il convient de condamner la SAS VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur, [N], [D] à payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
III/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS VERALLIA FRANCE
Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Que la SAS VERALLIA FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur, [N], [D] au paiement de diverses sommes :
* 198.000€ HT au titre de la reprise des travaux qui auraient été mal réalisés par Monsieur, [N], [D],
* 40.000€ HT au titre de la résiliation du second marché, la nouvelle entreprise ayant facturé sa prestation 183.000€ HT alors que le prix du marché passé avec Monsieur, [N], [D] avait été fixé à 114.000€;
Que s’agissant de la reprise des travaux qui auraient été mal réalisés, ni le devis ni la facture présentés ne permettent de vérifier si les prestations réalisées correspondent au marché initial signé avec Monsieur, [N], [D] ;
Que s’agissant de la seconde demande, il est utile de rappeler que la décision de résiliation du contrat émane unilatéralement de la SAS VERALLIA FRANCE, et que cette dernière a bénéficié de son libre arbitre pour choisir un autre intervenant, quand bien même présentant un prix supérieur ;
Que dès lors, Monsieur, [N], [D] ne peut être tenu pour responsable de ce surcoût ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter la SAS VERALLIA FRANCE de ses demandes reconventionnelles ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur, [N], [D] la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens,
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
N° de rôle : 2024 006442
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur, [N], [D] la somme de 178.938,192€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 23/10/2023 date de réception de la mise en demeure,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur, [N], [D] à payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
DEBOUTE la SAS VERALLIA FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS VERALLIA FRANCE à payer à Monsieur, [N], [D] la somme de 4.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS VERALLIA FRANCE à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Mathieu LECLERC, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Mathieu LECLERC
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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