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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2024F02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO [Adresse 1] comparant par Me Annie-Claude PRIOU GADALA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU EXTRA TROPICAL [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
I – FAITS
En date du 11 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO (ci-après dénommée CONSUMER FINANCE) a signé sous seing privé un contrat de crédit-bail avec la SASU EXTRA TROPICAL, société d’alimentation générale. Ce contrat n°23795620701 était destiné à financer un véhicule de marque PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur nominale de 15 572,76 €, et conclu sur une durée de 60 mois payable par échéances mensuelles de 300,39 € TTC.
Dès le mois de février 2024, EXTRA TROPICAL a cessé d’honorer les paiements des échéances de son contrat.
Par mises en demeure en date des 17 mars, 2 mai et 27 mai 2024, CONSUMER FINANCE a demandé à EXTRA TROPICAL de régulariser les échéances impayées.
Aucun règlement n’étant intervenu, une nouvelle mise en demeure en date du 28 mai 2024 a été adressée par CONSUMER FINANCE à EXTRA TROPICAL afin de procéder à la résiliation du contrat de crédit-bail, demandant à EXTRA TROPICAL le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 17 901,81 € représentant les loyers échus impayés, ainsi que la totalité des loyers restant à échoir, jusqu’au terme du contrat.
Ces courriers sont restés sans effet.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 déposé en l’étude (où demeure le nom de l’entreprise sur la boite aux lettres), CONSUMER FINANCE a fait assigner EXTRA TROPICAL devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’acte de caution de Mr [A] [D],
Condamner la SAS EXTRA TROPICAL à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit-bail la somme de 18 326,62 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 27 août 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SAS EXTRA TROPICAL à restituer sous astreinte le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard,
DIRE et JUGER que le produit de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit
En conséquence,
Condamner la SAS EXTRA TROPICAL à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit-bail la somme de 18 326,62 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 27 août 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SAS EXTRA TROPICAL à restituer sous astreinte le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard,
DIRE et JUGER que le produit de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur, En tout état de cause,
Condamner la SAS EXTRA TROPICAL à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Condamner la SAS EXTRA TROPICAL en tous les dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F02397
EXTRA TROPICAL laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par CONSUMER FINANCE et de ses énonciations.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, seule CONSUMER FINANCE se présente, et informe le juge de ne pas tenir compte de la mention « Vu l’acte de caution de Mr [A] [D] » apparaissant sur le dispositif.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu CONSUMER FINANCE, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – MOYENS DES PARTIES
Sur la demande de CONSUMER FINANCE en principal :
CONSUMER FINANCE expose que :
Les parties ont signé un contrat de crédit-bail en date du 11 décembre 2023, et dès le mois de février 2024, EXTRA TROPICAL a cessé de procéder à tous remboursements des échéances du leasing, soit 2 mois après avoir signé le contrat. CONSUMER FINANCE a tenté de trouver une issue amiable à ce litige, en adressant différents courriers de mise en demeure. En l’absence de tout règlement des échéances impayées, CONSUMER FINANCE n’a eu d’autre choix que de procéder à la résiliation du contrat par mise en demeure en date du 28 mai 2024.
Le véhicule n’a jamais été restitué à CONSUMER FINANCE, il convient donc que ce véhicule soit restitué à la demanderesse. En cas de restitution du véhicule, le montant de sa vente sera déduit des sommes dûes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 472 du code de procédure civile énonce que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’appui de sa demande, CONSUMER FINANCE porte aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat de crédit-bail signé électroniquement le 11 décembre 2023,
* Un extrait kbis de la société EXTRA TROPICAL,
* La facture du véhicule d’un montant de 15 572,76 €,
* Le procès-verbal de réception signé le 14 décembre 2023,
* Echéancier du leasing,
* Copie des courriers de mise en demeure,
* Décompte de la créance au 27 aout 2024,
* Copie de la carte d’identité du dirigeant,
Le contrat de crédit-bail a été signé électroniquement par les parties par système « DocuSign » le 11 décembre 2023. Le véhicule PEUGEOT 208 a été réceptionné par EXTRA TROPICAL le 14 décembre 2023, le document porte une signature manuscrite et le cachet commercial de la société.
Par courrier de mise en demeure du 28 mai 2024, CONSUMER FINANCE a résilié de plein droit le contrat de crédit-bail.
Le décompte des sommes revendiquées par CONSUMER FINANCE représentent :
* 4 Loyers échus impayés : 1 237,27 €,
* Valeur résiduelle finale : 299,92 €,
* Assurance prime impayée : 143,24 €
* Montant de l’indemnité de résiliation : 16 221,38 €
L’article -15- du contrat laissait la possibilité à CONSUMER FINANCE de résilier de plein droit le contrat en cas de défaillance du crédit preneur, et stipulait que le montant de l’indemnité de résiliation comprendrait alors, d’une part les loyers impayés, et d’autre part, une indemnité représentant les loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, ainsi que sa valeur résiduelle contractuelle. Les sommes réclamées par CONSUMER FINANCE sont conformes à l’article -15- du contrat.
Les courriers de mise en demeure de payer envoyés par CONSUMER FINANCE à EXTRA TROPICAL des 17 mars, 2 mai, 27 mai et 28 mai 2024 sont restés sans effet.
Le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° n°23795620701 conclu entre CONSUMER FINANCE et EXTRA TROPICAL en date du 28 mai 2024, et déclarera la créance d’un montant en principal de 18 326,62 €, certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU EXTRA TROPICAL à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 326,62 €, en principal, outre intérêts contractuels à compter de l’actualisation du 27 août 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la restitution du véhicule :
CONSUMER FINANCE demande à ce tribunal la restitution du véhicule, objet du crédit-bail n°23795620701, sous astreinte de 100 € par jour de retard
L’article 8 du contrat mentionne que « le bien est la propriété entière et exclusive du crédit bailleur ».
Il convient à EXTRA TROPICAL de restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte limitée à 90 jours, le véhicule PEUGEOT 208, dont elle n’était que le locataire, et dont la propriété exclusive appartenait à CONSUMER FINANCE. Le montant de la vente dudit véhicule restitué devra être déduit des sommes dûes.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU EXTRA TROPICAL à restituer le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] à la SA CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte limitée à 90 jours, et dira que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par la SASU EXTRA TROPICAL,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera la SASU EXTRA TROPICAL à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de sa demande,
Et condamnera la SASU EXTRA TROPICAL à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU EXTRA TROPICAL à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 326,62 €, en principal, outre intérêts contractuels à compter de l’actualisation du 27 août 2024,
Condamne la SASU EXTRA TROPICAL à restituer le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] à la SA CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte limitée à 90 jours, et déclare que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par la SASU EXTRA TROPICAL,
Condamne la SASU EXTRA TROPICAL à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU EXTRA TROPICAL à supporter les entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieus Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Séverine Fournier, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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