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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 19 déc. 2025, n° 2024002696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024002696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002696
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 19/12/2025
DEMANDEUR(S) : GRECIET & CIE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME LAFITTE AVOCAT AU BARREAU DE BAYONNE, plaidant
SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : NCPN (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SCP COUSSEAU – PERRAUDIN – GADOIS – AVOCATS AU BARREAU DE DAX
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 20/09/2024, APRES PLUSIEURS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX Mme Karine BRETTES
GREFFIER AU DEBAT: Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR GILLES ROUMEGOUX PRESIDENT DU TRIBUNAL, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le présidente de ce tribunal en date du 14.06.2024, la société NCPN a été condamnée à payer à la société GRECIET ET CIE la somme principale de 19 762,53 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à la société NCPN par acte de la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], en date du 02.07.2024
Par LRAR réceptionnée le 31.07.2024, la société NCPN a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 14.06.2024
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l’audience du 20.09.2024 pour l’affaire être retenue à l’audience du 20.06.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GRECIET ET CIE soutient être créancière de la société NCPN à hauteur de la somme de 19 762,53 € au titre de plusieurs factures de marchandises livrées et impayées, ce malgré diverses relances amiables
En réplique, la société NCPN soutient n’être débitrice de la société GRECIET ET CIE qu’a hauteur de la somme de 7 679,35 €, le surplus des factures n’étant pas justifiées selon elle, pas plus que l’application des nouveaux tarifs et conditions générales de ventes avec les taux d’intérêts contractuels dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance de la nouvelle mercuriale
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux pièces et conclusions respectives des parties, reprises oralement et déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 14.06.2024 a été signifiée à la société NCPN par acte de commissaire de justice en date du 02.07.2024
* la société NCPN a formé opposition à ladite ordonnance par LRAR du 31.07.2024
* aux termes des Art 1415 et 1416 du CPC, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
* l’opposition de la société NCPN, faite dans les conditions requises, doit dès lors être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société GRECIET & CIE soutient être un fournisseur de la société NCPN, en son établissement Délicia’s à [Localité 1], depuis plusieurs mois lorsqu’elle lui remet ses nouveaux tarifs en septembre 2023
* la société GRECIET & CIE soutient que les livraisons se sont poursuivies normalement jusqu’à mi-avril 2024, mais que des factures sont demeurées impayées à compter de décembre 2023 à hauteur de la somme totale de 19 762,53 €, ce malgré diverses relances amiables
* en réplique, la société NCPN conteste à la barre les nouveaux tarifs appliqués par la société GRECIET ET CIE (Conditions Générales non fournies donc inopposables selon elle), ainsi que certaines livraisons, se reconnaissant débitrice de la seule somme de 7 679,35 €
Attendu toutefois qu’en cours de délibéré, la société NCPN a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28.11.2025, et la SELARL EKIP prise en la personne de Me [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire
* l’Art L622-21 du Code de Commerce dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant : 1° à condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…)
* l’Art L622-22 du même code dispose que «(…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »
Attendu pour toutes ces raisons que la présente instance doit être interrompue jusqu’à ce que la société GRECIET ET CIE justifie de la déclaration sa créance entre les mains du mandataire désigné et l’appel en la cause de ce dernier afin de voir constater et fixer son éventuelle créance au passif de la société NCPN
* l’affaire sera ainsi rappelée à l’audience de mise en état du 13.03.2026, 14h30, pour faire le point, la présente décision valant convocation à cette audience des parties
* toutes les autres demandes doivent être réservées
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision de sursis à statuer sur la fixation de la créance, mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile, assisté du Greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Dit que l’opposition de la société NCPN est recevable en la forme
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 13.06.2024
Vu le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société NCPN en date du 28.11.2025,
Vu les Art L622-21 et L622-22 du Code de Commerce,
Dit que la présente instance doit être suspendue et qu’elle reprendra sur justification de la déclaration de créance de la société GRECIET ET CIE entre les mains du mandataire judiciaire désigné et l’appel en la cause dudit mandataire à la présente instance
Dit qu’un rappel de l’affaire sera fait à l’audience de mise en état du 13.03.2026 à 14h30
Réserve les dépens et autres demandes des parties
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
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