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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 2025R00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Mars 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00230
DEMANDEUR
SAS STOCKDIS [Adresse 4]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 1] et par
Me Max HALIMI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ÉNERGETIQUES [Adresse 2]
[Adresse 5]
non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SAS STOCKDIS a formulé les demandes suivantes :
DIRE qu’il y a lieu a référé,
DECLARER la Société STOCKDIS recevable et bien fondé en ses demandes CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES à verser à la Société STOCKDIS la somme de 20 647,53 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat outre intérêts au taux légal à compter du 14 JANVIER 2025 date de la mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES à verser à la Société STOCKDIS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES à verser à la Société STOCKDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES aux entiers dépens ;
CONDAMNER LA SOCIETE (sic)
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de livraison, les factures, les échanges de mails entre les parties et tableau récapitulatif dette, la mise en demeure du 14 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Déboutons la SAS STOCKDIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES à verser à la SAS STOCKDIS la somme provisionnelle de 20 647,53 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 date de la mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement ;
Déboutons la SAS STOCKDIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la SAS CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES à verser à la SAS STOCKDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES aux entiers dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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