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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 22 avr. 2025, n° 2024014657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024014657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MC ¬ JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, Mme Béatrice DUPIRE et M. Bruno DEVIENNE Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025, par M. Thierry DEFFENNES, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.
2024014657 – Entre -
La société CONSEIL & FINANCES, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Philippe LEFEVRE avocat à [Localité 1], substitué à l’audience par Maître Alexandre STECLEBOUT, avocat à [Localité 2]
La société ALLIANCE OPTIQUE, [Adresse 2], défenderesse représentée par Maître Jeanine AUDEGOND avocat à [Localité 1], substituée à l’audience par Maître Cassandre GIRAUDEAU, avocat [Adresse 3] à [Localité 3].
LES FAITS
La société ALLIANCE OPTIQUE, spécialisée dans la lunetterie, optique, acoustique et audioprothèse, confie une étude sur les financements de sa recherche et développement en janvier 2021 à la société CONSEIL & FINANCES, cabinet de conseil. Une lettre de mission est signée, la prestation est réalisée et payée pour un montant de 2.500 € HT.
A la fin de l’année 2021, la société ALLIANCE OPTIQUE contacte la société CONSEIL & FINANCES pour évoquer un nouveau projet concernant les aides aux financements d’une résidence sénior. Les parties se rencontrent le 14 décembre 2021 à ce sujet. La société ALLIANCE OPTIQUE communique par courriel une présentation de son projet à la société CONSEIL & FINANCES. Cette dernière, en date du 4 janvier 2022, envoie par courriel son étude d’opportunité à la société ALLIANCE OPTIQUE et la lui facture pour un montant de 2.400 € HT.
La société ALLIANCE OPTIQUE conteste la facture de cette étude.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Le 18 juin 2024, la société CONSEIL & FINANCES assigne la société ALLIANCE OPTIQUE devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour lui réclamer le paiement d’une facture impayée.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives n°1, la société CONSEIL & FINANCES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1109 du Code civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* JUGER que la société ALLIANCE OPTIQUE doit régler la facture 22120126 d’un montant de 2.880,00 € TTC à la société CONSEIL & FINANCES (SOCO & FI)
* JUGER que le non-règlement d’une facture entraîne, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce, le paiement de pénalités de retard
En conséquence,
* CONDAMNER la société ALLIANCE OPTIQUE à payer à la société CONSEIL & FINANCES (et non pas ALLIANCE OPTIQUE) la somme de 2.880,00 € TTC
* CONDAMNER la société à payer au titre des pénalités dues pour la période du 8 février 2023 au 31 juin 2024 la somme de 558,45 €
* JUGER que les pénalités prévues à l’article L441-10 du Code de commerce sont dues jusqu’au parfait règlement de la facture n°22120126
* PRONONCER la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil
* CONDAMNER la société ALLIANCE OPTIQUE à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la société ALLIANCE OPTIQUE à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, à la société CONSEIL & FINANCES (SOCO & FI).
Selon ses conclusions n°2, la société ALLIANCE OPTIQUE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article L. 110-3 du Code de commerce,
* DEBOUTER la société CONSEIL & FINANCES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANCE OPTIQUE
* CONDAMNER la société CONSEIL & FINANCES à payer à la société ALLIANCE OPTIQUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société CONSEIL & FINANCES aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 04 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société CONSEIL & FINANCES :
La société ALLIANCE OPTIQUE refuse de payer la facture de l’étude réalisée par la société CONSEIL & FINANCES.
Or, en date du 14 décembre 2021, la société CONSEIL & FINANCES rencontre la société ALLIANCE OPTIQUE pour évoquer le projet de la résidence sénior et ses aides de financements. Cette dernière accepte que la société CONSEIL & FINANCES travaille sur ce nouveau projet et lui envoie, le 20 décembre 2021, son projet « les villas des séniors ». Un simple échange oral suffit à l’établissement d’un contrat.
Le rapport envoyé par courriel en date du 4 janvier 2022 par la société CONSEIL & FINANCES est bien accepté par la société ALLIANCE OPTIQUE : elle lui permet de constater qu’elle ne pourra pas bénéficier de subventions et ainsi renoncer à son projet.
Le prix facturé pour ce rapport correspond à celui pratiqué lors de la première prestation réalisée en début d’année 2021.
La société ALLIANCE OPTIQUE doit donc régler le travail de la société CONSEIL & FINANCES, soit 2.440 € HT.
* Pour la société ALLIANCE OPTIQUE :
La société ALLIANCE OPTIQUE rencontre bien la société CONSEIL & FINANCES en date du 14 décembre 2021, à sa demande, pour la présentation de son projet de résidence sénior et ses besoins de subventions : il s’agit d’une rencontre informelle, aucune commande n’est passée, aucune lettre de mission établie.
Cependant, la société CONSEIL & FINANCES lui adresse une étude d’opportunité concernant les éventuelles subventions possibles pour financer un projet de résidence sénior le 4 janvier 2022 et lui facture plus d’un an après le 30 janvier 2023, la somme de 2.440 € HT.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
* Sur l’existence d’un contrat entre les parties
L’article 1109 du Code civil dispose que : « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose ».
La société CONSEIL & FINANCES estime qu’un contrat existe bien entre les parties : il y a eu une réunion préparatoire le 14 décembre 2021. Suite à cette réunion, la société ALLIANCE OPTIQUE envoie à la société CONSEIL & FINANCES son projet de résidence sénior. Cette dernière remet son étude en date du 4 janvier 2022, concluant à l’absence de subventions possibles à son financement. Le Tribunal note qu’il aurait été possible à la société CONSEIL & FINANCES de solliciter une lettre de mission avant la remise de son rapport.
La seule réunion préparatoire du 14 décembre 2021 et l’envoi du projet par la société CONSEIL & FINANCES ne suffisent pas à prouver l’existence d’une commande entre les parties. D’autant plus que précédemment, une lettre de mission avait été adressée à la société CONSEIL & FINANCES pour matérialiser une commande de prestation en janvier 2021 (Pièce 1 CONSEIL & FINANCES).
Cet usage entre les parties transparaît également dans le mail envoyé par la société CONSEIL & FINANCES en date du 8 juillet 2022 à la société ALLIANCE OPTIQUE pour un autre projet de prestation : « Puisque nous allons monter un dossier relatif à un crédit d’impôt rétroactif, il est tout à fait possible de le faire plus sereinement au second semestre. Je vous adresse une lettre de mission pour un démarrage en septembre. » (Pièce 7 CONSEIL & FINANCES). La société CONSEIL & FINANCES reconnaît donc cet usage, lequel n’a cependant pas été appliqué pour la réunion du 14 décembre 2021 et pour l’étude réalisée en janvier 2022.
* Sur la facture n°22120126 de la société CONSEIL & FINANCES de l’étude d’opportunité du 4 janvier 2022
La société CONSEIL & FINANCES soutient que la société ALLIANCE OPTIQUE se serait servie de son rapport du 4 janvier 2022 pour abandonner son projet de résidence sénior et ne pas en payer la facture.
Or, le Tribunal constate que, dans le mail du 4 juillet 2022 envoyé par la société CONSEIL & FINANCES à la société ALLIANCE OPTIQUE, il est écrit : « Le rapport que nous vous avons transmis fait état d’autres pistes que le CESU et nécessite de réfléchir sur l’évolution de votre projet stratégique à l’appui des échanges que nous avons eu avec les différents financeurs lors de l’étude que nous avons menée.
C’est pourquoi, je vous avais proposé un échange à l’issue de notre étude de faisabilité et de la remise du rapport associé. Mais je prends note de l’abandon du projet. Pouvez-vous m’indiquer à quelle entité je dois adresser la facture correspondante à cette étude ».
La société ALLIANCE OPTIQUE indique avoir abandonné son projet après la réunion en date du 14 décembre 2021 en raison de l’absence de subventions en dehors des réductions d’impôts CESU. L’argument de la société CONSEIL & FINANCES n’est donc pas recevable.
Le Tribunal ne peut que constater l’envoi tardif de cette facture en date du 30 janvier 2023, soit plus d’un an après l’envoi de l’étude par courriel : la demanderesse l’a justifié à l’audience par l’absence de réponse de la part de la société ALLIANCE OPTIQUE et par le doute sur le nom de l’entité à facturer. Ces éléments interrogent sur le bien-fondé de cette facturation.
En conclusion :
Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société CONSEIL & FINANCES n’apporte pas la preuve d’un contrat entre les parties concernant la facturation du travail effectué pour réaliser le rapport d’étude du 4 janvier 2022. La société ALLIANCE OPTIQUE n’a rien commandé à la société CONSEIL & FINANCES. Le Tribunal la déboutera donc de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANCE OPTIQUE.
* Sur les autres demandes :
La société CONSEIL & FINANCES succombant à la présente instance, le Tribunal la condamnera à payer à la société ALLIANCE OPTIQUE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DEBOUTE la société CONSEIL & FINANCES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANCE OPTIQUE
CONDAMNE la société CONSEIL & FINANCES à payer à la société ALLIANCE OPTIQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société CONSEIL & FINANCES aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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