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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 19 mai 2025, n° 2025004420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF D'AUVERGNE c/ SASU B2 GROUPE (SAS) |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : SASU B2 GROUPE (SAS) RG 2025 004420
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15/05/2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre,
Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Monsieur François CERDENO, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier.
— E N A Y A N T D E L I B E R E –
Par acte en date du 14/04/2025, l’URSSAF D’AUVERGNE a fait assigner la SASU B2 GROUPE, ayant pour activité : toutes prestations de services, conseils, études au profit des sociétés, sur les plans administratif, comptable, technique, commercial, financier ou autres, [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 897 888 335 à l’audience du 15/05/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE a comparu représentée par Maître François FUZET, la SASU B2 GROUPE faisant défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la SASU B2 GROUPE est redevable envers l’URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 14 834 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance et ce malgré la contrainte exercée, ainsi qu’une taxation d’office mise en place depuis mai 2024.
Attendu que la signification de la présente assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès -verbal de recherches infructueuses à l’encontre de Monsieur [S] [R], dirigeant de la SASU B2 GROUPE,
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut dans son avis écrit à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de MONSIEUR MADAME LA SOCIETE SASU B2 GROUPE (SAS) est manifeste, tout comme l’absence de possibilité de redressement.
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
— P A R C E S M O T I F S -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis écrit,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la SASU B2 GROUPE (SAS) – [Adresse 3] ayant pour activité : toutes prestations de services, conseils, études au profit des sociétés, sur les plans a dministratif, comptable, technique, commercial, financier ou autres.
Fixe au 13/09-/2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Madame Stéphanie VALLENET en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [H] [P] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne la SELARL VASSY COURTADON, [Adresse 1] en qualité de
chargé d’inventaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce
selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce, Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la
liquidation judiciaire, Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a
été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut
de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les
articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence sera
déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce, Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au
greffe un rapport sur la situation du débiteur, Fixe à dix mois à compter de la publication au BODA CC le délai dans lequel le liquidateur devra établir
et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et
R 624-2 alinéa 1 du code de commerce, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de
l’article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une
éventuelle prorogation motivée du délai de clôture, En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 60,22 euros TVA
incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné, Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE
Le Président,
Signé électroniquement par Monsieur Philippe ROLLAND
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