Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 avr. 2025, n° 2025R00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025
référé numéro : 2025R00214
DEMANDEUR
SASU CITUS KALIX [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] et par JP KARSENTY ET ASSOCIES [Adresse 5]
DEFENDEURS
SASU SOREMAT [Adresse 11] comparant par Me RACHEL DEVIDAL [Adresse 3] et par Me Claire BASSALERT [Adresse 2]
SDE GRANDONE PACKAGING TECHNOLOGY (DANYANG) CO LTD CHINE non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025, devant M. Antoine MONTIER Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SASU CITUS KALIX, ayant pour activité la conception et la fabrication de machines de conditionnement de produits cosmétiques, ci-après « Citus », commercialise des machines modèle KP600, encartonneuse d’un prix de 147 000 €, modèle KX603, remplissage de tubes d’un prix de base de 95 000 € et le modèle KX803, remplisseuse de tubes d’un prix de 124 000 €.
La SA SOREMAT, ayant pour activité la réparation et la commercialisation de machines reconditionnées, rachète les machines usagées auprès des clients de Citus, les répare avec des pièces détachées achetées auprès de Citus et les revend à coût réduit auprès de professionnels.
Depuis l’automne 2024, Soremat diversifie son activité en devenant le distributeur exclusif des machines neuves fabriquées par la SDE GRANDONE PACKAGING TECHNOLOGY (DANYANG) CO LTD, ayant pour activité la conception et la fabrication de machines de conditionnement de produits cosmétiques, ci-après « Grandone », créée par un ancien salarié de Citus, M. [R], à l’époque en charge de la zone Asie et de la commercialisation des machines fabriquées par Citus dans son usine chinoise.
Citus soutient que les machines fabriquées par Grandone présentent de nombreuses caractéristiques similaires avec ses propres machines : GP600 contre KP600, GT600 contre KX603 et GT800 contre KX803.
Par constat de commissaire de justice du 4 novembre 2024, il est établi que Citus et Soremat participent au salon Pack Expo All4Pack Emballage [Localité 10], Citus présentant ses machines et Soremat présentant les machines de Grandone. Soremat s’oppose à ce que le commissaire de justice examine les machines présentées.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, délivré à personne, Citus assigne Soremat nous demandant au principal d’ordonner une mission d’instruction pour comparer les machines Citus et Grandone.
Cette affaire est enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n° 2025R00214.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, transmis en application des formalités prévues à l’article 584 alinéa 1 du code de procédure civile et par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 à l’autorité compétente en République Populaire de Chine, Soremat assigne Grandone nous demandant au principal de rendre commune à Grandone les opérations d’expertise qui seraient ordonnées.
Cette affaire est enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n°2025R00338.
Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00214 et 2025R00338, dans le souci de la bonne administration de la justice et aucune partie ne s’y opposant, nous avons joint sur le siège à notre audience du 3 avril 2025 ces affaires et nous nous prononcerons par une seule et même ordonnance sous le numéro 2025R00214.
Par conclusions en réplique, déposée à notre audience du 3 avril 2025, Citus nous demande de : Vu l’article 145 et du code de procédure civile et les éléments versés aux débats,
1. Recevoir l’intégralité des moyens et demandes de Citus ;
2. Débouter l’intégralité des moyens et demandes de Citus ;
3. Désigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission, après s’être fait remettre tous les éléments nécessaires, de :
a. Se rendre au siège de Soremat sis [Adresse 11] et/ou en son showroom où se trouvent les modèles GP600, GT600 et GT800, ou en tous lieux où se trouvent les modèles, en présence des parties pour entendre leurs explications et :
* Avant de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, en ce compris les dessins et plans desdits modèles, les manuels techniques et d’utilisation des modèles, ainsi que
ceux des pièces pertinentes qui les composent et notamment, le système de Fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boîte et 3 boîtes (UF) ;
* Examiner lesdits modèles, en marche et à l’arrêt et :
* Décrire l’aspect général et les dimensions des machines, les différentes pièces qui les composent en ce compris, leur forme et leur emplacement ;
* Décrire les différentes fonctionnalités des machines, en marche et à l’arrêt, et notamment le système de fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boîte et 3 boîtes (UF) ;
* Décrire le fonctionnement du pupitre de commande et du moniteur desdits modèles, en marche et à l’arrêt ;
b. Se rendre au siège de Citus sis [Adresse 6], où se trouvent les modèles KP600, KX603 et KX803, en présence des parties pour entendre leurs explications et :
* Avant de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, en ce compris les dessins et plans desdits modèles, les manuels techniques et d’utilisation des modèles, ainsi que ceux des pièces pertinentes qui les composent et notamment, le système de Fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boîte et 3 boîtes (UF);
* Examiner lesdits modèles, en marche et à l’arrêt :
* Décrire l’aspect général et les dimensions des machines, les différentes pièces qui les composent en ce compris, leur forme et leur emplacement ;
* Décrire les différentes fonctionnalités des machines, en marche et à l’arrêt, et notamment, le système de fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boîte et 3 boîtes (UF) ;
* Décrire le fonctionnement du pupitre de commande et du moniteur des machines, en marche et à l’arrêt ;
* Indiquer si les éléments et fonctionnalités susmentionnés se retrouvent sur les machines concurrentes proposées sur le marché ;
c. Comparer les modèles Grandone précédemment examinés avec les modèles Citus et :
* Identifier tous les éléments identiques et/ou similaires auxdits modèles, en ce compris l’aspect général des modèles, leurs dimensions, les différentes pièces qui les composent en ce compris, leur forme et leur emplacement, les fonctionnalités, en marche et à l’arrêt, et notamment, le système de fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boîte et 3 boîtes (UF), ainsi que le pupitre de commande et le moniteur, en marche et à l’arrêt;
d. Comparer les dessins, plans et/ou tout autre document utile communiqués dans le cadre de sa mission, relatifs aux machines Grandone et Citus :
* Identifier tous les éléments similaires et/ou identiques communs, en ce compris les termes utilisés et les descriptions relatives aux machines ;
* Se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien ;
e. Fournir tous les éléments techniques, comptables et financiers ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, d’évaluer les préjudices subis par Citus d’une façon générale ;
f. Répondre à tous dires et observations des parties ;
g. Se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien ;
4. Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
5. Dire que, sauf conciliation entre les parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans un délai de trois mois, après avoir rédigé un pré-rapport et laissé aux parties un délai suffisant en application de l’article 276 du code de procédure civile pour formuler leurs dernières observations et réclamations ;
6. Dire qu’en cas de difficulté, l’expert en référera à la juridiction compétente ou le juge désigné par elle ;
7. Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
8. Condamner Soremat à payer à Citus la somme de 5 000 (cinq mille) € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en l’intégralité des frais et dépens.
A notre audience du 3 avril 2025 dépose des conclusions n°2, nous demandant de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Juger la demande d’expertise de Citus sans objet et mal fondée ;
* En conséquence, débouter Citus de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Modifier la mesure d’expertise telle que rédigée au point 3 du dispositif de ses conclusions par Citus et désigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre au siège de Citus sis [Adresse 6], où se trouvent les modèles KP600, KX603, en présence des parties pour entendre leurs explications et :
* Avant de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, en ce compris les dessins et plans desdits modèles, les manuels techniques et d’utilisation des modèles, ainsi que ceux des pièces pertinentes qui les composent et notamment, le système de fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boite et 3 boites (UF) ;
* Examiner lesdits modèles, en marche et à l’arrêt :
* Décrire l’aspect général et les dimensions des machines, les différentes pièces qui les composent en ce compris, leur forme et leur emplacement ;
* Décrire les différentes fonctionnalités des machines, en marche et à l’arrêt, et notamment, le système de fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boite et 3 boites (UF) ;
* Décrire le fonctionnement du pupitre de commande et du moniteur des machines, en marche et à l’arrêt ;
* Se rendre au siège de Soremat sis [Adresse 11] où se trouvent les modèles GP600, GT600, ou en tous lieux où se trouvent les modèles, en présence des parties pour entendre leurs explications et :
* Avant de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, qui se trouveraient en la possession de Soremat, en ce compris les dessins et plans desdits modèles, les manuels techniques et d’utilisation des modèles, ainsi que ceux des pièces pertinentes qui les composent et notamment, le système de fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boite et 3 boites (UF);
* Examiner lesdits modèles, en marche et à l’arrêt :
* Décrire l’aspect général et les dimensions des machines, les différentes pièces qui les composent en ce compris, leur forme et leur emplacement ;
* Décrire les différentes fonctionnalités des machines, en marche et à l’arrêt, et notamment, le système de fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boite et 3 boites (UF) ;
* Décrire le fonctionnement du pupitre de commande et du moniteur desdits modèles à l’arrêt ;
* Décrire le fonctionnement en marche du pupitre de commande et du moniteur desdits modèles, uniquement en présence des conseils des parties et d’un technicien de Soremat ; si des différences entre les machines Grandone et Citus sont constatées, consigner l’existence des différences et les lister, sans les décrire et sans faire état de leur consistance, ainsi que sans décrire le fonctionnement du pupitre de commande et du moniteur desdits modèles ;
* Solliciter de toute personne et au besoin interroger les fabricants des machines concurrentes des machines GT600, GP600 et KP 600, KX603, aux fins de se faire remettre toute documentation et toute information permettant d’identifier l’aspect général et les différentes fonctionnalités des machines concurrentes, utiles à l’exécution de sa mission ;
* Comparer les modèles Grandone précédemment examinés avec les modèles Citus et avec toutes informations obtenues sur des modèles concurrents, et :
* Identifier tous les éléments identiques et/ou similaires auxdits modèles, en ce compris l’aspect général des modèles, leurs dimensions, les différentes
pièces qui les composent en ce compris, leur forme et leur emplacement, les fonctionnalités des machines, en marche et à l’arrêt, et notamment, le système de fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boite et 3 boites (UF), ainsi que le pupitre de commande et du moniteur, en marche et à l’arrêt;
* Comparer les dessins, plans et/ou tout autre document utile communiqués dans le cadre de sa mission, relatifs aux machines comparées :
* Identifier tous les éléments similaires et/ou identiques communs, en ce compris les termes utilisés et les descriptions relatives aux machines ;
* Se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien ;
* Fournir tous les éléments techniques, comptables et financiers ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, d’évaluer les préjudices subis par Citus d’une façon générale ;
* Répondre à tous dires et observations des parties ;
En tout état de cause,
* Condamner Citus au paiement de la somme de 5 000 € à Soremat au titre de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Grandone laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
Citus expose que :
M. [R] a eu accès pendant ses 15 ans d’activité au sein de Citus à l’ensemble de la documentation, des dessins, des informations stratégiques et développements relatives aux modèles Citus ;
* De nombreux documents Citus ont été publiés sur internet après le départ de M. [R] ;
* Deux ans plus tard, M. [R] crée Grandone pour la vente de machines de remplissages dans le secteur des cosmétiques, soit le même secteur d’activité que Citus ;
* Une première comparaison entre les machines KX603 et GT600, à partir d’une vidéo du site internet de Soremat, montre qu’elles ont les même ensemble de remplissage, plateau, formes des cavités, positions des étiquettes de réglage, bec verseur en « V », de la trémie et du boisseau ;
* Les termes utilisés par Citus pour présenter ses machines sont repris à l’identique dans la fiche matériel de Grandone distribuée par Soremat ;
* Les dimensions de certaines pièces sont également identiques et les fournisseurs de Grandone sont également ceux de Grandone ;
* Il n’existe aucun doute sur le fait que Citus a mis au point et fabriqué les machines en premier ;
* Citus ne sait pas si le pupitre de commande et le moniteur des machines sont identiques ;
* Tout porte à croire que M. A a tiré profit de son expérience chez Citus pour lancer Grandone sans investissements financiers et humains très significatifs, permettant la fabrication et la commercialisation par Soremat en très peu de temps ;
* En réaction à la présente procédure engagée par Citus, Soremat et Grandone ont délibérément tenté de soustraire les machines indispensables à la conduite de l’expertise sollicitée ;
* Afin de palier la volonté d’obstruer la présente procédure, Citus a mis en demeure le 31 mars 2025 la société de transport de suspendre immédiatement toute démarche d’expédition et de dédouanement des machines dans l’attente de l’audience du 3 avril 2025 ;
* Soremat, informée par Citus, a répondu suspendre la réexpédition des machines qui resteront dans ses entrepôts ;
* Il existe un faisceau d’indices menant à penser que Soremat a commis des actes de concurrences déloyale et de parasitisme, d’autant qu’elle rachète des machines de Citus et les reconditionne ;
* Soremat a nécessairement constaté que les modèles fabriqués par Grandone ont les mêmes fonctionnalités que celles de Citus ;
* La distribution par Soremat des modèles litigieux ne fait aucun doute ;
* Tout porte à croire que Soremat tire profit de ses liens historiques avec Citus en proposant à la vente des machines chinoises aux mêmes caractéristiques ;
* Il existe un motif légitime de faire désigner un expert.
Soremat répond que :
* Soremat a conclu un accord de distribution pour l’Europe de cinq machines de Grandone la GM500, ZL19, GT600, GP600 et GT800 ;
* Elle a acquis en septembre 2024 une machine GT600 et une machine GP 600 qui ont été exposées au salon Pack Expo all4Pack [Localité 10] qui s’est tenu du 4 au 7 novembre 2024 ;
* Grandone a été créée en 2015 par M. [R], ancien salarié de Citus tandis que cette dernière à trois sites de production : en France, en Chine et au Brésil ;
* Afin que Grandone puisse répondre aux allégations de Citus, Soremat, qui n’est que distributeur, a été contrainte de l’assigner ;
* Grandone a demandé à Soremat de lui retourner les deux machines en exposition, l’expédition a été interrompue le 31 mars 2025, dans l’attente de l’ordonnance à intervenir;
* Soremat et Grandone sont convenues de suspendre la distribution des machines GT600, GT800 et GP600 neuves ;
* Soremat ne commercialise donc à date que les machines ZL et GM500 ;
* Soremat n’a jamais été en possession d’une machine GT800 ;
* S’agissant des machines GT600 et GP600, elles devront être déballées et réassemblées, ce qui générera des coûts importants ;
* Soremat ne dispose pas des documents de Grandone ;
* L’expertise est donc sans objet ;
* Soremat conteste formellement que les machines Citus et Grandone ont en commun leur aspect général, plusieurs mécanismes et plusieurs fonctionnalités ;
* Les machines Citus ne sont couvertes par aucun brevet, tandis que le marché est très concurrentiel ; à titre d’illustration, 70 entreprises ont exposé leurs machines au salon de [Localité 10] en novembre 2024 ;
* Les modes de présentation des machines sont très largement standardisés, dès lors la distribution de machines relevant de l’état de l’art n’est pas fautive ;
* Les fonctionnalités des machines de Citus sont communes à toutes les machines du secteur ;
* L’aspect général des remplisseuses à tube de dernière génération commercialisés par les différents fabricants est généralement similaire d’un concurrent à l’autre ;
* Les ressemblances relevées par Citus sont communes aux différents fabricants du secteur et sont justifiées par les contraintes techniques et fonctionnelles auxquelles sont confrontées les machines ;
* On relèvera de prime abord que le moniteur et le pupitre de commande des machines KP600 et GP600 ne sont pas disposés de la même manière, ou encore que le réservoir à carton est également positionné différemment ;
* Soremat produit une attestation de son expert-comptable certifiant qu’aucune machine n’a été vendue au principal client de Citus ;
* La machine GT800 ne peut faire l’objet d’une expertise pour n’avoir jamais été exposé par Soremat ;
* La demande de communication de documentation sera limitée à celle en possession des parties ;
* L’examen des pupitres et des moniteurs nécessite de ne pas détailler leur fonctionnement, si des différences sont constatées ;
* Les autres machines du marché devraient être comparées.
Grandone reste taisante.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
Le secret des affaires, de même que le secret des correspondances et le respect de la vie privée, ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Citus nous expose que les machines GP600, GT600 et GT800 de Grandone et distribuées par Soremat présentent des similitudes avec ses machines KP600, KX603 et KX803; Soremat conteste, tandis que Grandone ne comparait pas.
Soremat nous a exposé qu’elle connait parfaitement la conception et la fabrication des machines de Citus pour les racheter aux clients de Citus, les remettre en état avec des pièces détachées fournies par Citus.
Citus nous expose que Grandone a été créée par M. A son ancien salarié depuis 15 ans qui a conservé toutes les documentations des machines de Citus ; Soremat ne conteste pas.
Il est avéré que Soremat s’est opposé, le jour du salon, à ce que le commissaire justice observe en détail les machines exposées et a profité d’un renvoi d’audience pour laisser les machines exposées à ce salon retourner en Chine.
A notre audience, Soremat nous a indiqué avoir vendu une machine Grandone.
Dans ces conditions, Citus détient un motif légitime, au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale à l’encontre de Soremat et de Grandone.
Il n’est pas contesté par Soremat et Grandone d’une absence de procédure au fond.
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, Soremat ne s’opposant pas à la désignation dès à présent d’un expert, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
Soremat n’établit pas à notre audience, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, l’existence d’un secret des affaires concernant les pupitres et les moniteurs ; ainsi la mission de l’expert ne sera pas exclusive de ses deux fonctionnalités.
Il est établi que seules les machines GT600 et GP600 sont présentent dans les locaux de Soremat.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige en lien avec ces deux machines.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Citus nous demande de condamner Soremat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser, à ce stade de la procédure, à chaque partie la charge de ses frais.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de Citus et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Nous laisserons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la demanderesse.
En conséquence, nous condamnerons Citus aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
h. Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
* Se prononce, pour les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00214 et 2025R00338 et déclarées jointes à l’audience des référés du 3 avril 2025 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, par une seule et même ordonnance sous le numéro 2025R00214 ;
* Désignons M. [T] [C], demeurant [Adresse 8] téléphone [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 9] en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension du fonctionnement des machines Citus KP600, KX603 et Grandone GP600 et GT 600 ;
* Se rendre sur les lieux au siège de SAS Citus Kalix sis [Adresse 6] et au siège de la SAS Soremat; sis [Adresse 11], dans l’ordre de son choix;
* Décrire l’aspect général et les dimensions des machines, les différentes pièces qui les composent en ce compris, leur forme et leur emplacement ;
* Décrire les différentes fonctionnalités des machines, en marche et à l’arrêt, et notamment le système de fermeture air chaud et striage, le système d’ensemble de remplissage, l’unité de construction composée de la trémie et du boisseau, le système de fermeture tête métal, les chargeurs 1 boîte et 3 boîtes (UF), le pupitre de commande et le moniteur desdites machines ;
* Donner son avis sur tous éléments similaires et/ou identiques communs, en ce compris les termes utilisés et les descriptions relatives aux machines, entre les GP600 et KP600, puis entre les GT600 et KX603 ;
* Entendre tous sachants ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités éventuelles encourues par les parties ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Disons que les frais de présentation des machines à l’expert, et ce pour le bon déroulement de la mission, resterons à la charge de chacune des parties concernées ;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous six mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 6 600 € (six mille six cents euros) la provision à consigner par Citus dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit (8) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SAS CITUS KALIX ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Disproportionné ·
- Rapport ·
- Examen ·
- Traiteur ·
- Réalisation
- International ·
- Titre ·
- Demande ·
- Provision ·
- Facture ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Clause pénale
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Charcuterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge ·
- Cessation ·
- Procédure
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Liquidation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Verger ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Sanction ·
- Débats ·
- Paiement ·
- Mandataire
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Révocation ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Procédure accélérée ·
- Expert ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Juge-commissaire
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
- Sociétés ·
- Migration ·
- Site ·
- Prestation ·
- Serveur ·
- Courriel ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.