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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 21 févr. 2025, n° 2023J00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2023J00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 21/02/2025 jugement du VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
L’affaire a été entendue à l’audience du six décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :
Président : Madame Viviane MASSONNEAU
Juges : Monsieur Patrice CUSIN : Monsieur Jean-Antoine DAVID
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane MASSONNEAU, président, et par Madame MarieCéline FREYCHET, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Rôle n° 2023J37
ENTRE
* La SAS ADISTA
[Adresse 7]
[Localité 6]
RCS NANCY 323 159 715
DEMANDEUR – représenté(e) par
CABINET GAUSSEN IMBERT ASSOCIES – [Adresse 4]
SELARL GRAS OGIER [G]-[B] représentée par Maître [G]
[B] [D] – [Adresse 3]
ET
* La SAS T.N.T.
[Adresse 1]
[Localité 5]
RCS LE PUY-EN-VELAY 337 784 698
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL BONNET-EYMARD NAVARRO-[U] représentée par Maître [U] [P] – [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 68,06 € HT, 13,61 € TVA, 81,67 € TTC
1. EXPOSE DE LA PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1.1 LA PROCEDURE
Suivant exploit en date du 25 mai 2023, délivré par Maître C. [O], huissier de justice au Puy en Velay, la société ADISTA a assigné la SAS T.N.T devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins de :
Condamner la société TNT à payer à la société ADISTA la somme de 17.013,21 euros TTC, Condamner la société T.N.T. au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 3.000 euros du code de procédure civile,
Condamner la société T.N.T. aux entiers dépens.
Conformément à l’article 1418 du Code de procédure civile, l’affaire a été inscrite, le 12 juin 2023, au rôle numéro 2023J00037 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2023, puis renvoyée à l’audience du 15 septembre 2023 où un calendrier de procédure a été établi. Après plusieurs renvois, à l’audience du 13 septembre 2024 le juge chargé de l’instruction de l’affaire a enjoint le demandeur à conclure. Après de nouveaux renvois l’affaire a été retenue pour plaidoirie à l’audience du 06 décembre 2024.
1.2 PRETENTIONS DES PARTIES
En demande à l’audience, la société ADISTA, représentée par Maître [G]-[B] Soizic, a repris oralement les termes de son assignation en modifiant le montant demandé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir :
Condamner la société TNT à payer à la société ADISTA la somme de 17.013,21 euros TTC, Condamner la société T.N.T. au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société T.N.T. aux entiers dépens.
En défense à l’audience, la société T.N.T, représentée par Maître [U] Anne-Marie, a repris oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 06 décembre 2024, à savoir :
Juger recevables mais mal fondées les demandes de la société ADISTA,
Juger que la société ADISTA a cessé de fournir les prestations commandées à compter du mois d’avril 2022 par la société TNT,
Juger en conséquence que la société ADISTA ne fournissant plus de prestation, la société TNT était déliée de son obligation de règlement,
Juger que c’est à bon droit que la société TNT a refusé de régler les factures présentées par la société ADISTA postérieurement au mois de mars 2022,
En conséquence débouter la société ADISTA du surplus de ses demandes,
La condamner en revanche à payer et porter à la société TNT la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
1.3 LES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties à l’assignation de la demanderesse en date du 25 mai 2023 et aux conclusions de la défenderesse déposées au greffe le 06 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 21 février 2025 et que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe à la même date.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
2. LES FAITS
La société TNT développe une activité de conseil en marketing opérationnel et dans le cadre de cette activité elle est amenée à travailler avec des sociétés de développement et hébergement informatique. C’est ainsi que la société TNT est entrée en relation commerciale avec la société ADISTA.
En 2015, après proposition commerciale de la société ADISTA, un bon de commande était établi entre les deux sociétés pour des activités récurrentes concernant le site « acheteza » géré par la société TNT. Puis en 2017, un bon de commande était régularisé pour des prestations ADISTA concernant le site « adhesion.droitesociale.fr ». Et en septembre 2018 un bon de commande était établi pour un ajout de 100Go de stockage de données. Chaque prestation donnait lieu à une facturation ainsi qu’à un abonnement mensuel.
A compter du mois d’avril 2022, la société TNT interrompait les paiements malgré des relances régulières de la part de la société ADISTA.
Le 25 novembre 2022, par un courrier recommandé avec accusé de réception de la société de recouvrement URIOS, la société ADISTA adressait à la société T.N.T une mise en demeure afin d’obtenir le paiement de la somme de 17.013,21 euros TTC au titre des factures impayées arrivées à échéance à cette date. La société T.N.T. accusait réception de cette mise en demeure en date du 30 novembre 2022 mais ne procédait à aucun règlement.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de Céans.
3. MOTIVATION
3.1 Sur la recevabilité de la demande de la société ADISTA
L’article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Les pièces produites par la société ADISTA, bons de commandes et acceptation des conditions générales de vente signés par la société TNT en 2015, 2017 et 2018 montrent l’existence de contrats d’exécution de prestations et viennent au soutien des prétentions exposées.
La société TNT ne conteste pas la validité de ces pièces.
En conséquence, le tribunal dira la société ADISTA recevable en ses demandes.
3.2 Sur le bien-fondé de la demande de la société ADISTA
Les échanges de courriels entre les sociétés ADISTA et TNT versés au dossier de la défense montrent que la société ADISTA a travaillé à la migration de sites et de données TNT sur des serveurs informatiques plus récents que les siens et compatibles avec les supports de la société TNT et que la migration a été terminée le 25 mars 2022.
Le 23 octobre 2020 Monsieur [V], chargé de projet IT chez ADISTA adressait à la société TNT un courriel demandant « nous sommes le 23/10/2020 et les 20 jours de test sur l’hébergement sont passés. Avons-nous le feu vert pour déconstruire ? », le même jour un second courriel de Monsieur [V] complétait la demande « il s’agit d’un hébergement de test pour migrer une centaine de sites sur un environnement récent. Je n’ai pas plus d’info sur les sites en eux-mêmes »,
Le 20 décembre 2020 Monsieur [S], technicien IT chez ADISTA répondait à une demande de la société TNT concernant l’installation de certificat ssl sur le site acheteza.com par « La demande n’est pas réalisable, car vos versions logiciels ne prennent pas en charge SNI pour avoir plusieurs certificats SSL sur un même serveur web. De plus la version de TLS maximum que peut supporter votre serveur et TLS1.1 qui va être désactivé bientôt des navigateurs web des clients »,
Et le 25 mars 2022 un courriel de Monsieur [Y] de la société TNT adressé aux Support STE de la société ADISTA confirmait que « Suite aux différentes vérifications, tous les sites de ACHETEZA 233 sont migrés : Vous pouvez procéder à la fermeture de ce serveur dès ce lundi 28/03/2022. ».
La société ADISTA ne s’oppose pas aux pièces de la défense attestant qu’elle a travaillé 18 mois à la migration des données et sites de la société TNT vers un autre prestataire et que cette migration a été terminée le 25 mars 2022.
Les conditions générales de vente associées aux commandes de prestation à la société ADISTA par la société TNT stipulent en son article 4.2 Terme « Résiliation pour convenance – Les parties peuvent également résilier de plein droit les Conditions Générales ou une commande dans les hypothèses suivantes : D’un commun accord à la suite de suspension contrainte d’un service ou d’une prestation, les modalités de cette résiliation étant à définir au cas par cas ».
Les échanges de courriels, ci-dessus mentionnés, montrent que la société ADISTA a dû faire la migration en raison de l’obsolescence de ses services, et qu’elle n’était pas en mesure de fournir une solution adaptée pour le développement et l’hébergement des sites de TNT.
En conséquence, le tribunal dira que les contrats entre les deux sociétés ont été résiliés à la suite de suspension contrainte des services et prestations de la société ADISTA auprès de la société TNT, sans que la société ADISTA ne prenne soin de définir les modalités de cette résiliation. Le tribunal dira qu’ainsi la société TNT apporte la preuve de la libération de son obligation de régler les factures de prestations présentées par la société ADISTA postérieurement au 25 mars 2022.
En conséquence le tribunal dira que la demande de paiement de la société ADISTA est mal fondée et déboutera la société ADISTA de toutes ces demandes.
3.3 Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire connaître ses droits, la société TNT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société ADISTA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3.4 Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société ADISTA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT que les demandes de la société ADISTA sont recevables mais mal fondées ;
CONSTATE la résiliation des contrats entre les sociétés ADISTA et TNT ;
DIT que la société ADISTA a cessé de fournir les prestations commandées à compter du mois d’avril 2022 par la société TNT ;
DIT que c’est à bon droit que la société TNT a refusé de régler les factures présentées par la société ADISTA postérieurement au mois de mars 2022 ;
En conséquence,
DEBOUTE la société ADISTA de ses demandes ;
CONDAMNE la société ADISTA à payer et porter à la société TNT la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la société ADISTA aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Madame Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par [E] [J]
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier
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