Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 21 février 2025, n° 2023J00037
TCOM Le Puy-en-Velay 21 février 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Existence de contrats d'exécution de prestations

    Le tribunal a constaté que les contrats avaient été résiliés en raison de la cessation des prestations par la société ADISTA, rendant la demande de paiement mal fondée.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la société ADISTA à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la société T.N.T.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a statué que les dépens de l'instance devaient être supportés par la société ADISTA, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Puy-en-Velay, 21 févr. 2025, n° 2023J00037
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay
Numéro(s) : 2023J00037
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 21 février 2025, n° 2023J00037