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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 7 nov. 2025, n° 2024F01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 7 Novembre 2025 Sème CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU SUEZ RV [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [Y] [X] [Adresse 3]
SACA MMA IARD [Adresse 4] [Localité 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [Y] [X] [Adresse 3]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [Y] [X] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU CLARKE ENERGY FRANCE [Adresse 5] comparant par SCP [S] et Associés [Adresse 6] et par Me Florian ENDROS [Adresse 7]
SDE [Z] [H] [U] & CO OG ACHENSEESTRASSE [Adresse 8] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 9] et par Me Jean-Marie COSTE FLORET [Adresse 10]
SA ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 11]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 12] et par SCP RAFFIN et ASSOCIES [Adresse 13] scp-
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs déclarent à l’audience de ce jour se désister de l’action introduite.
La SASU CLARKE ENERGY FRANCE accepte le désistement. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
A ce stade de la procédure, il n’a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs SDE [Z] [H] [U] & CO OG et SA ENGIE ENERGIE SERVICES. En application de l’article 395 al.2 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement par les défendeurs n’est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d’action emportant désistement d’instance par les demandeurs.
* Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 134,92 €uros, dont TVA 22,49 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 5ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 7 Novembre 2025 où siégeaient M. Erick ROMESTAING, président, M. Jean-Paul OUIN et M. Pierre Hervé BRUN, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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