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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 19 févr. 2025, n° 2025P00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 Février 2025
4ème Chambre
N° PCL : 2025J00151
SAS AB EXPRESS
N° RG: 2025P00093
Juge Commissaire : M. Dominique DUBOIS Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [X] [F] Mandataire judiciaire : SELARL JSA
Sur saisine du Ministère Public
Division Economique Financière et Commerciale [Adresse 1]
à l’encontre de :
SAS AB EXPRESS [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 881790216 2020 B 1347
Représentant légal : M. [W] [D] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, vice procureure de la république.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibérée devant, M. Dominique DUBOIS président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Dominique DUBOIS président du délibéré, et Me Claire MEY, Greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. M. [W] [D], la SAS AB EXPRESS et les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel de SAS AB EXPRESS ont été convoqués par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour comparaître personnellement à l’audience du 12 Février 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la convocation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 881790216 (2020 B 1347). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de transports publics routier de marchandises et/ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules de tous tonnage – Achats, ventes, locations de tous types de véhicules avec ou sans moteur – Import-export de véhicules et tous autres types de marchandises et services non réglementés pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, en qualité de vice procureure de la république a été entendu en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de M. [T] [N] [P] (expert-comptable)
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil il apparait que le débiteur emploie actuellement 15 salariés et a réalisé au dernier exercice (2023) un chiffre d’affaires de 1.000.000€.
Le ministère public observe que :
Le dépôt des comptes annuels de l’exercice de 2023 n’a pas été régularisé,
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 70.816€
Le passif exigible connu est estimé à 100.000€ pour un actif disponible estimé à 30.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de redressement judicaire.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 19 Août 2023 date à laquelle :
* l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
* l’entreprise n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public :
Que les difficultés de la société débitrice provenaient d’une perte de clientèle et d’un renouvellement tardif de sa licence de transport.
Que la recherche de chiffre d’affaires nécessaire au redressement de l’exploitation s’est concrétisée par la signature d’un contrat avec la société AMAZON.
Que le débiteur ne conteste pas les dettes sociales qui ont été indiquées mais ajoute qu’une dette de l’URSSAF pour un montant d’environ 30.000€.
Que les salaires sont réglés à bonne date et aucun retard de loyer n’est enregistré.
Que sur un plan financier, il indique que le chiffre d’affaires s’est établi en 2023 à environ 1.000.000€ et en 2024 à 700.000€ pour un résultat négatif de 23.000€.
Que le dirigeant déclare qu’il peut faire face à ses dettes courantes estimé à 58.000€ mensuel pour un résultat mensuel de 75.000€.
Que ces éléments sont confirmés par l’expert-comptable.
Que le représentant légal est favorable au redressement judiciaire pour lui permettre un accompagnement dans la gestion de ses dettes.
Que les salaires et les loyers sont entièrement réglées.
Que la créance à l’origine de la saisine du ministère public est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que toutefois le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; Ce dernier n’émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AB EXPRESS.
Fixe provisoirement au 19 Août 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [X] [F], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 30 avril 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [X] [F], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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