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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2025004025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 Octobre 2025
Affaire : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR « MSA » [Adresse 1]
Représentée par Mme [C] [B], Mandataire.
Et : M. [G] [F] (Entrepreneur individuel) « [Adresse 2] PROPRETE » Elagage, débroussaillage, taille de la vigne, nettoyage courant des bâtiments [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Maître Daniel BARRIOLUEVO, avocat au Barreau d’Aix en Provence.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et M. [P] [W]
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025
Par acte du 22/08/2025, la MSA a fait assigner M. [G] [F] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 23/09/2025 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible de la MSA, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 22/10/2025.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] [F] (EI), la MSA a notamment rappelé les dispositions de l’article L 311-1 du Code rural, et précisé que [G] [F] (EI) a déclaré une activité d’élagage, de débroussaillage, taille de la vigne en décembre 2019 auprès de la Chambre des Métiers et qu’il s’est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan pour cette activité ; que les prestations de travaux agricoles qui ne sont pas le prolongement de l’acte de production et qui n’ont pas pour support l’exploitation agricole sont des activités de services ayant un caractère commercial ; que l’activité de [G] [F] (EI) revêt un caractère commercial et justifie la demande devant le Tribunal de commerce ;
Sur le fond, la MSA a indiqué que suite à l’assignation, M. [G] [F] (EI) a procédé à ses déclarations de revenus, et la créance de la MSA s’élève à un total de 11 950,11 € dont 2 635,34 € de cotisations salariales impayées; que différentes contraintes ont été signifiées, et qu’en l’absence de contestation elles sont devenues définitives ;
En l’état de la cessation d’activité de M. [G] [F] (EI), la MSA a sollicité l’ouverture d’une procédure collective, précisant, pour la parfaite information du tribunal, qu’il a créé une nouvelle société le 01/11/2024 dénommée RH PAYSAGES enregistrée sous le n° 934 757 337 ;
Avant tout débat au fond, et comme indiqué en ses conclusions, M. [G] [F] (EI) a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Draguignan au profit du Tribunal Judiciaire de Draguignan, indiquant notamment :
Qu’en application des dispositions de l’article L 123-7 du code de commerce, la qualité de commerçant résultant de l’immatriculation n’est qu’une présomption qui n’est pas opposable aux tiers et aux administrations qui apportent la preuve contraire ;
Que l’article L 311-1 du code rural définit les activités agricoles, qu’une activités est réputée agricole si elle correspond à l’exploitation d’un cycle biologique à caractère végétal et qui constitue une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ;
Que [G] [F] (EI) exerçait une activité consistant en la taille de la vigne qui est une phase essentielle de son cycle de production et constitue une activité agricole à part entière ;
Que les activités agricoles ont un caractère civil ;
Que l’activité exercée par [G] [F] (EI) est agricole et seul le Tribunal Judiciaire de Draguignan est compétent pour statuer sur la demande de la MSA ;
Que le Tribunal de commerce de Draguignan doit donc se déclarer incompétent, et renvoyer la MSA à mieux se pourvoir,
Que la demande de la MSA n’a pas été précédée d’une tentative préalable de résolution amiable du litige en violation des dispositions de l’article L 635-1 du code de commerce et que sa demande est donc irrecevable ;
Qu’il y a lieu de condamner la MSA au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le tribunal a demandé au représentant de [G] [F] (EI) de s’expliquer sur le fond :
[G] [F] (EI) a précisé avoir cessé son activité ; que les charges ont augmenté et qu’il a eu des retards de paiement et des impayés ; qu’il reconnait son état de cessation des paiements ; qu’il ne l’a pas déclaré par ignorance ; qu’il a créé une autre entreprise, une société qui a pour activité l’entretien de parcs et jardins pour avoir des revenus ;
Sur ce :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions en réplique prises aux intérêts de la MSA, déposées à l’audience du 22/10/2025,
Vu les conclusions en réplique prises aux intérêts de M. [G] [F] (EI), déposées à l’audience du 22/10/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que si, en application des dispositions de l’article L 123-7 du code de commerce, les tiers ou administrations peuvent écarter la présomption de la qualité de commerçant résultant de l’immatriculation d’une personne physique, [G] [F] (EI) ne peut pas invoquer ce fondement juridique pour tenter d’écarter cette présomption n’étant pas un tiers ;
Attendu qu’en s’immatriculant au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan [G] [F] (EI) a déclaré exercer une activité commerciale ;
Attendu que l’activité de prestation de travaux agricoles pour le compte d’un tiers n’est pas le prolongement d’un acte de production agricole et n’a pas pour support une exploitation agricole, il en résulte que cette activité a un caractère commercial ;
Il y a lieu de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan compétent pour connaitre de la demande de la MSA ;
Attendu que la créance de la MSA, actualisée après l’introduction de l’instance par les déclarations effectuées par [G] [F] (EI), est d’un montant de 11 950,11 €; qu’elle reste concrétisée par une
contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements ;
Attendu qu’à l’audience, [G] [F] (EI) a reconnu son état de cessation des paiements ;
Attendu que [G] [F] (EI), par déclaration enregistrée au RCS de Draguignan, a déclaré avoir cessé son activité à compter du 31/10/2025, et qu’il a été radié de ce registre à compter du 11/12/2024 ; qu’il ne dispose donc plus d’un patrimoine professionnel affecté à son activité ;
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 526-22, alinéa 8 du code de commerce, de constater que la procédure collective qui sera ouverte par le tribunal englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel réunis de [G] [F] (EI).
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce, qui portera sur ses patrimoines professionnel et personnel réunis ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 18/10/2024, date de la contrainte non contestée de la MSA (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de [G] [F] (EI) et en fixe la date au 18/10/2024.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire qui portera sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de :
M. [G] [F] (Entrepreneur individuel)
« RH PROPRETE »
Elagage, débroussaillage, taille de la vigne, nettoyage courant des bâtiments [Adresse 3] [Localité 1]
SIREN : 879 566 826
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [I], prise en la personne de Maître [Y] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 4], [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le
grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [K] [X], Commissaire-Priseur, [Adresse 6].
Dit que [G] [F] remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
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