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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2025F00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL PUBLIMAG [Adresse 1]
comparant par Me [S] [W] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS EUROPEAN ECONOMICS [Adresse 5]
comparant par Mes [L] [H] et [N] [B] [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société à responsabilité limitée PUBLIMAG (ci-après PUBLIMAG), sise [Adresse 2] a pour activité l’édition de revues et publications de supports publicitaires, la régie publicitaire et les services et conseils en informatique.
La SAS EUROPEAN ECONOMICS (ci-après EUROPEAN), sise [Adresse 5], est une société de conseil en financement public et a pour activité toutes prestations de services, de conseil et d’assistance aux entreprises privées ou publiques en matière de planification stratégique et organisationnelle.
Le 26 mars 2024, EUROPEAN et PUBLIMAG concluent un ordre d’insertion « informations entreprise » par lequel PUBLIMAG s’engage à rédiger et publier un article mettant en avant EUROPEAN et ses activités.
Le 29 mars 2024 PUBLIMAG adresse sa facture pour la totalité de la prestation contractuelle.
En raison du différend né de l’envoi de cette facture, PUBLIMAG assigne EUROPEAN en référé devant ce tribunal. Le 18 mars 2025, par ordonnance du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre, les Parties sont renvoyées au fond à l’audience du 10 avril 2025.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action déposées à l’audience du 10 avril 2025,
La société Publimag entend se désister d’instance et d’action.
En conséquence, la société Publimag se désiste de la procédure enrôlée sous le n°RG 2025F00483, conformément aux articles 394 et suivants du Code de procédure civile.
Il est convenu que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés
De son côté, le 14 mai 2025, EUROPEAN présente les conclusions de son dossier de plaidoirie établi en défense de l’action en référé mais ne conclue ni le 10 avril 2025 ni en prévision de l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mai 2025 le juge a entendu PUBLIMAG qui a réitéré ses dernières conclusions de désistement d’instance et d’action et EUROPEAN qui a accepté oralement ce désistement. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal a autorisé EUROPEAN à lui communiquer par note en délibéré, l’état des temps consacrés par son avocat en date du 22 mai 2025. Par courriel en date du 22 mai 2025, tenant lieu de note en délibéré autorisée, EUROPEAN communique l’état des temps passés.
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la constatation du désistement d’instance et d’action
PUBLIMAG s’est désistée d’instance et d’action.
EUROPEAN a accepté ce désistement, ce qu’elle confirme à l’audience du 22 mai 2025.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » et « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le tribunal relève qu’en l’espèce EUROPEAN confirme au cours des débats avoir accepté le désistement d’instance et d’action de PUBLIMAG.
En conséquence, le tribunal constatera, le désistement d’instance et d’action de PUBLIMAG, l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de céans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
PUBLIMAG indique qu’il est convenu que chacune des Parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés et que cet accord est intervenu oralement le 9 avril 2025.
EUROPEAN maintient sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles engagés par elle, telle que formulée dans ses conclusions du 11 mars 2025.
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PUBLIMAG.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort :
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la Sarl PUBLIMAG est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
PRONONCE Le dessaisissement du tribunal,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sarl PUBLIMAG aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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