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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2024F00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
18/09/2025
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M., [R], [C]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pauline BARTHE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société AGENCEMENTS GUIHENEUX, dont l’activité est la Menuiserie Ebénisterie a été reprise par M., [R], [C], ci-après M., [C] en 2009.
Le 11 mai 2010, M., [C] s’est porté caution de tous les engagements consentis par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, ci-après la BPGO, dans la limite de 30 000 € pour une durée de 120 mois.
Le 11 juillet 2012, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AGENCEMENTS GUIHENEUX.
Le 19 juillet 2012, la BPGO a déclaré ses créances pour un montant total de 133 183,11 €, dont 45 876,72 € à titre chirographaire pour le solde débiteur du compte.
Le 1 er février 2023, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée suite à la résolution du plan de redressement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2023, la BPGO a actualisé sa créance au titre du solde débiteur et a déclaré la somme résiduelle de 22 938,37 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2023, la BPGO a mis en demeure M., [C] de régler la somme de 22 938,37 €, au titre de son engagement de caution du 11 mai 2010.
Aucun accord amiable n’ayant pu aboutir, la BPGO a saisi le Tribunal.
Par acte introductif d’instance en date du 13 novembre 2024, signifié par Maître, [X], Commissaire de justice associée à RENNES, la BPGO a assigné M., [C] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
* Condamner M., [C] à payer à la BPGO la somme de 22 938,36 € en vertu de son engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en du 8 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner M., [C] à payer à la BPGO la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M., [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1 er juillet 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BPGO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 1 er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle conteste la prétendue disproportion de l’engagement de caution de M., [C] compte tenu de la fiche patrimoniale signée lors de la signature du cautionnement.
Elle conteste également toute faute de sa part concernant le délai qu’elle aurait accordé pour rembourser le solde débiteur du compte courant.
Elle soutient par ailleurs que le moratoire de 2 ans demandé par M., [C] n’est pas justifié.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil.
* Condamner M., [C] à payer à la BPGO la somme de 22 938,36 € en vertu de son engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* Débouter M., [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner M., [C] à payer à la BPGO la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M., [C] aux entiers dépens.
Pour M., [C], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 1 er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il considère à titre principal, que son engagement est disproportionné à son patrimoine au jour de l’engagement de caution de mai 2010 et qu’en application de l’article L.332-1 du Code la consommation, la BPGO ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement. De plus il soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet de faire face à son engagement de caution.
A titre subsidiaire, il soutient que la BPGO a violé le formalisme de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier en ne laissant qu’un délai d’un mois à la société AGENCEMENTS GUIHENEUX pour rembourser le solde débiteur du compte courant. Il estime le préjudice au montant du solde débiteur du compte courant soit 22 938,36 € et demande la compensation avec la demande en paiement de la BPGO.
Compte tenu de sa situation financière, il demande de reporter le paiement de 2 années en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu les articles L.314-18 et L.332-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce Vu l’article L.341-6 du Code de la consommation Vu les articles 1343-5 et 2298 du Code civil Vu l’article L.313-12 du Code monétaire et financier Vu les pièces versées aux débats
* Recevoir M., [C] en ses demandes, et les déclarant fondées.
À titre principal,
* Dire que l’engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur, [C] en 2010
* Dire que le patrimoine de Monsieur, [C] ne lui permet pas aujourd’hui de faire face à son engagement de caution
* Prononcer la déchéance de la BPGO au bénéfice des engagements de caution de M., [C]
* Débouter la BPGO de ses demandes.
À titre subsidiaire,
* Dire que la BPGO a engagé sa responsabilité envers la société AGENCEMENTS GUIHENEUX pour rupture abusive de ses concours financiers
* Dire que le préjudice de la société AGENCEMENTS GUIHENEUX s’élevait à 22.938,36 €
* Ordonner la compensation avec l’engagement de caution de M., [C]
* Débouter la BPGO de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
En tout état de cause,
* Accorder à M., [C] un moratoire de deux années
* Condamner la BPGO à payer à M., [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
DISCUSSION
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L.341-4 du Code la consommation applicable à la date du 11 mai 2010 dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Selon la déclaration patrimoniale signée le 1 er septembre 2009, produite par la BPGO, M., [C] était propriétaire d’une maison d’une valeur de 230 000 € avec un encours de prêt de 40 000 €, soit un actif net de 190 000 €. Le Tribunal ne peut retenir cette pièce, cette déclaration étant antérieure de 9 mois à l’engagement.
M., [C] avait selon sa déclaration fiscale de 2011 un revenu annuel imposable en 2010 de 47 122 €. Les remboursements des prêts souscrits pour la construction de la maison en 1998 s’élevaient à 508,99 € par mois, soit 6107,88 € par an, soit 13% de son revenu imposable.
M., [C] fait état dans ses conclusions d’une caution de 160 000 € auprès du Crédit Agricole pour garantir un prêt souscrit le 14 octobre 2009 par la société MAG MA.
Le Tribunal ne peut retenir cet engagement, M., [C] n’apportant pas la preuve de son existence. Il ne produit que la mise en demeure du Crédit Agricole du 28 avril 2021.
Il fait par ailleurs état d’un engagement de caution supplémentaire auprès de la BPGO à hauteur de 30 000 € en garantie d’un prêt de 100 000 €.
Au vu des pièces produites, la caution tous engagements du 11 mai 2010 de 30 000 € n’était manifestement pas disproportionné aux biens et revenus de M., [C].
Défaillant à apporter la preuve de la disproportion manifeste de ses biens et revenus à son engagement, M., [C] est débouté de sa demande au titre de la disproportion.
Sur le paiement du solde débiteur du compte de la société AGENCEMENTS GUIHENEUX par M., [C]
L’article 2288 du Code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Le Tribunal constate que M., [C] a signé le 11 mai 2010 un acte de cautionnement tous engagements en garantie des engagements de la société AGENCEMENTS GUIHENNEUX, au bénéfice de la BPGO à hauteur de 30 000 € et pour une durée de 120 mois, ce qui n’est pas contesté par M., [C].
La BPGO a régulièrement déclaré le 8 février 2023 sa créance actualisée pour 22 938,37 €, soit le solde débiteur du compte de la société AGENCEMENTS GUIHENNEUX, ce qui n’est pas contesté par M., [C], et a mis en demeure M., [C] de lui payer cette somme.
Le Tribunal condamne M., [C] à payer à la BPGO la somme de 22 938,36 € au titre de l’acte de cautionnement signé le 11 mai 2010, outre les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, soit le 8 février 2023.
Sur la responsabilité de la BPGO pour rupture abusive de concours
L’article L.313-12 du Code monétaire et financier dans sa version applicable en 2012 dispose que :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours…
… Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit »
M., [C] soutient que la BPGO a prononcé la rupture de ses concours financiers en 2012 obligeant la société AGENCEMENTS GUIHENEUX à solliciter le bénéfice d’une procédure collective mais n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours prévu à l’article précité.
En ne produisant que le bilan de la société au 31 mars 2012, M., [C] n’apporte pas la preuve du non-respect par la BPGO du délai de préavis de 60 jours.
M., [C] qui n’apporte pas la preuve de la faute de la BPGO lors de la rupture des concours financiers consentis à la société AGENCEMENTS GUIHENEUX est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
«Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…»
En application de cet article, M., [C] sollicite un moratoire de 2 années pour le règlement de la somme due à la BPGO.
M., [C] ne justifie pas de ses revenus 2024 ni de son patrimoine en 2024. Par ailleurs, il a déjà bénéficié d’un délai de 2 années depuis la mise en demeure de la BPGO du 8 février 2023.
En conséquence, le Tribunal déboute M., [C] de sa demande de moratoire de 2 années.
Sur les autres demandes
M., [C] est condamné à payer à la BPGO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La BPGO est déboutée du surplus de sa demande.
M., [C] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M., [C] à payer à la BPGO la somme de 22 938,36 € au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute M., [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne M., [C] à payer à la BPGO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la BPGO du surplus de sa demande,
Condamne M., [C] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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