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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juil. 2025, n° 2025R00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00792
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me [I] [V] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ALCYOM [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 Juillet 2025, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société ALCYOM à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL :
la somme en principal de 7.344,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 14 mars 2025 jusqu’au complet paiement,
la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l’article 24 des conditions générales
la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 7 mars 2024, les mails de présentation de candidats, le mail de confirmation d’engagement, le mail d’accord sur facturation, la demande de facturation, la facture du 12 février 2025, les mises en demeure des 6 mars et 6 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000,00 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société ALCYOM à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL :
la somme en principal de 7.344,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 14 mars 2025 jusqu’au complet paiement,
la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l’article 24 des conditions générales,
la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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