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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025F00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F188 Procédure 2025RJ50
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 10 mars 2025 par :
La société ATIK’S
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par
Maître David BOISIS -
[Adresse 3] [Localité 8]
Convocation lui a été adressée le 10 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Mickaël GAY, Président, – Monsieur Sébastien VERGER, Juge, – Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de : – Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de : – Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
P R E T E N T I O N S D E S P A R T I E S :
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée électroniquement via le Tribunal Digital au greffe de ce tribunal en date du 10/03/2025 par le conseil de la société ATIK’S ;
Vu les pièces déposées en application de l’article R 631-1 du Code de Commerce,
Maître David BOISIS, conseil de la société ATIK’S, expose que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements ne pouvant faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et sollicite l’ouverture du redressement judiciaire. Il explique que les dirigeants, absents à l’audience de ce jour, envisagent une cession rapide de la société et que le passif est essentiellement constitué de dettes fiscales et sociales.
Attendu que Madame la Vice Procureure de la République est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, pour préserver les salariés de la société.
S U R C E
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Madame la Vice Procureure requérant l’ouverture de la procédure,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, de l’aveu même de l’entreprise, que la société ATIK’S ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu que, malgré les réserves émises à l’audience quant à la poursuite de l’activité, il est urgent que les salaires impayés puissent être pris en charge rapidement ;
Que, conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce, il échet d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu que pour ce faire il sera nommé un administrateur judiciaire avec mission d’assistance générale ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire doivent établir un rapport sur la situation de l’entreprise qui sera remis au plus tard lors du réexamen de l’affaire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu l’article L 631-1 du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture du redressement judiciaire de :
La société ATIK’S,
exerçant une activité d’entretien corporel telles que celles fournies par les solariums, les cabines UV, les bains turcs, les saunas et les bains de vapeur, les stations thermales, les instituts d’amaigrissement et d’amincissement, les instituts de massage, etc, les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau tels que le maquillage, traitement antirides, massages faciaux à vocation esthétique, les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique, l’épilation etc, commercialisation de tous produits et matériels liés aux activités de centre de bronzage, et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés ci-dessous ou à tous objets similaires ou connexes.
Sis [Adresse 4] [Localité 7],
Inscrite au RCS sous le numéro 979 223 278 RCS VILLEFRANCHE – TARARE
DÉSIGNE Monsieur GARNIER, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de JugeCommissaire suppléant ;
NOMME la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [O] [T] et Maître [R] [K] en qualité d’administrateur judiciaire demeurant [Adresse 1] [Localité 5] avec mission assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [I] [M] et Maître [Z] [X] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeure en cette qualité [Adresse 2] [Localité 6];
FIXE provisoirement au 01/07/2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE Maître [V] demeurant [Adresse 9] [Localité 7] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’art L622-6 du code de commerce ;
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par l’entreprise en redressement judiciaire ;
FIXE la durée de la période d’observation jusqu’au 27/09/2025 ;
Conformément à l’art L631-15 au plus tard au terme d’un délai de deux mois, le tribunal doit vérifier si l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
En conséquence,
CONVOQUE dès à présent les parties en chambre du conseil le 10/04/2025 à 14:30 ;
FIXE à douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances ;
INVITE s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Mickaël GAY Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Mickaël GAY
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier
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