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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 oct. 2025, n° 2025J00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00082 – 2528700007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
* Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,
* assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SA
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Par assignation délivrée à personne le 11 mars 2025, la société [G] a assigné la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT d’avoir à comparaître le 1 er avril 2025 devant le Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée à lui payer une somme en principal de 15 179,36 euros dans le cadre de leurs relations contractuelles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00082 et appelé à cette audience. Après renvois acceptés, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.
LES FAITS :
La société [G] exerce une activité d’expertise comptable à [Localité 1].
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a une activité d’accueil de jeunes enfants.
Le 12 mars 2021, la société [G] et la société PEOPLE BABY DEVELOPPEMENT ont signé un contrat de prestation d’accueil ayant pour objet l’accueil d’enfants de salariés de la société [G] au sein de la crèche dénommée « [Localité 2] de Neige » située à [Localité 1].
Le contrat prévoyait notamment une durée qui prenait effet à la date de signature et ce jusqu’au 31 août 2024, un prix annuel par berceau, une durée minimum et une mise à disposition des berceaux réservés de 12 mois. Depuis 2021, plusieurs avenants ont été régulièrement signés pour de nouveaux berceaux.
Le 25 avril 2024 la crèche a annoncé par courrier envoyé aux clients, sa fermeture jusqu’au 31 août 2024 (pièce 3).
Les prestations n’étant plus assurées selon la société [G] depuis le 19 avril 2024, celle-ci demande le remboursement de plusieurs dépôts de garantie ainsi que le remboursement d’un trop versé à la société PEOPLE BABY DEVELOPPEMENT.
Le grand livre des comptes fournisseurs de la société [G] (pièce 9) qui reprend ses paiements au débit et au crédit, fait apparaître un solde d’un montant de 15 179,36 euros en faveur de la société [G]. Cette somme correspondrait à plusieurs dépôts de garantie et à un trop versé suite à des prestations non effectuées, car aux dires de la société [G], la crèche est fermée depuis le 19 avril 2024 et n’a pas rouvert après le 31 août 2024.
Le 18 septembre 2024, le service comptable de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a confirmé par mail avoir reçu le RAR de la relance envoyée par la société [G] et a demandé en retour, le détail des écritures et la transmission d’un RIB à créditer. (Pièce 11)
Sans nouvelle depuis cette date malgré une procédure de recouvrement de créance, la société [G] a assigné la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT afin d’obtenir le remboursement de la somme de 15.179,36 euros
Le paiement de cette somme est l’objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [G] fonde sa demande en mettant en avant les éléments qui montrent d’abord l’existence du contrat (pièce 1) et également l’exécution du contrat en produisant plusieurs factures et avoirs (pièces 4-5-6-7-8) établies entre la société [G] et la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT.
Elle fournit également la balance comptable de son grand livre des fournisseurs comme preuve des paiements effectués par la société [G].
Les courriers de relance et le recours à une société de recouvrement de créances visent à mettre en avant les démarches préliminaires menées par la société [G] pour obtenir son paiement et aussi montrer la résistance de la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT à régler le litige.
La société [G] forme les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 48, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.441-10 II, D.441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la SA [G] ;
* CONDAMNER en conséquence la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT à régler à la SA [G] la somme de 15.179,36 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT à régler à la SA [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT à régler à la SA [G], la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux dépens ;
* RAPPELER que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
La société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT est non- comparante et n’a transmis aucunes conclusions ou pièce au Tribunal.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est tout d’abord rappelé qu’au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être- notamment- exécutés de bonne foi.
La relation contractuelle entre la société [G] et la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT existe et est régie par le contrat de prestation d’accueil signé par les parties le 12 mars 2021.
Le paragraphe 8.2 des conditions générales du susdit contrat précise que les « Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient surgir …. Et en cas de désaccord persistant, le Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent ».
Cependant le lieu d’exécution du contrat se trouve à Chavanod (Haute-Savoie) dans le ressort du Tribunal de Commerce d’Annecy saisi par le défendeur. Par son absence et n’ayant fait aucune objection à l’assignation, le défendeur y consent et le Tribunal de Commerce d’Annecy se déclare donc territorialement compétent.
Sur le paiement de la somme demandée :
L’examen des conclusions comme des pièces montre que des factures établies par la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT portant clairement mention des intitulés « dépôts de garantie » ainsi que « réservation d’un berceau » ont bien été payées par la société [G].
La société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT n’a fourni aucun élément de contestation ou de contre argumentation depuis que lui a été transmis le détail des écritures comptables.
L’article 8.6 des CGV dit que le contrat pourra être résilié dans les trois mois de la notification par l’une ou l’autre partie à la suite d’un changement qui a modifié significativement et durablement les circonstances économiques du contrat.
La société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT ayant cessé ses prestations le 29 avril 2024, la rupture contractuelle peut donc être fixée au 29 juillet 2024. Les dépôts de garantie versés deviennent donc exigibles à compter de cette date ainsi que les prestations payées par anticipation mais non effectuées.
La société [G] a procédé préalablement à toutes les démarches amiables, il y a donc lieu de faire droit à sa demande de paiement de 15 179,36 €.
Sur la demande de dommage et intérêts :
L’article L441-10 du Code de commerce rappelle les règles en matière de délais de paiement, ainsi, le silence de la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT face aux relances formelles et répétées de la société [G] pour se faire rembourser pourrait s’apparenter à une forme de résistance dans la mesure où elle n’apporte pas d’arguments contradictoires ou de réponse, quelle qu’elle soit, à cette demande.
Si la société [G] démontre une certaine résistance de la part du défenseur, elle ne justifie toutefois pas d’un quelconque préjudice.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens :
La société [G] a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal estime ce montant à 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE recevable la demande de la société [G] ;
CONDAMNE la société PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT à payer à la société [G] à la somme de 15 179,36 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT à payer à la SA [G], la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la même aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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