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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 juil. 2025, n° 2025R00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juillet 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00720
DEMANDEURS
SDE ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV BENELUXLAAN PAYS BAS comparant par Me Damien – SELARL CHATEL ET ASSOCIES WAMBERGUE [Adresse 1]
SDE ABN [Adresse 2] [Adresse 3] comparant par Me Damien – SELARL CHATEL ET ASSOCIES WAMBERGUE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU REWORLD MEDIA MAGAZINES [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société ABN AMRO Asset Based Finance N.V. a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER que la créance de 43.648,92 € en principal due par la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à la société ABN AMRO [Adresse 6] Finance N.V., en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à la société ABN AMRO Asset Based Finance N.V., à titre de provision :
la somme en principal de 43.648,92 € ;
les pénalités de retard de l’article L. 441-10 du Code de Commerce au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ;
Page 2 sur 3
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 320 € ; la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société REWORLD MEDIA MAGAZINES en tous les dépens de l’instance ;
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la quittance subrogative permanente du 20 octobre 2022, le décompte, les 6 avis de paiement subrogatoire des 10 mars, 3, 6, 17 et 27 février 2025, et 23 décembre 2024, l’échange d’emails des 3 et 7 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur fait état de règlement intervenu et actualise sa créance à hauteur de 7755,73 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que la créance de 7 755,73 € en principal due par la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à la société ABN AMRO Asset Based Finance N.V., en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à la société ABN AMRO
la somme en principal de 7 755,73 € ; les pénalités de retard de l’article L. 441-10 du Code de Commerce au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ; une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 320 € ; la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES en tous les dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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