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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2020046113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020046113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020046113
ENTRE :
1) SAS LABORATOIRES MACORS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS d’Auxerre : 378 506 927
2) Société de droit Luxembourgeois SWISS RE INTERNATIONAL SE, dont le siège social est au [Adresse 2], RCS du Luxembourg B 134 553, agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale située au [Adresse 3], intervenant en qualité d’assureur Responsabilité Civile Général du Groupe GALIEN, au titre de la police numéro MH132962
Parties demanderesses : assistées de la SELARL NCS AVOCATS, agissant par Maîtres Lysa SERGENT et Nicolas CIRON, Avocats (E1957) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09)
ET :
SAS MERCK CHIMIE SAS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Créteil : 389 537 903
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI LMT AVOCATS, agissant par Maître Olivier SAMYN, Avocat (R169) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MERCK CHIMIE (ci-après dénommée MERCK) fabrique et commercialise notamment du « lactose monohydraté », entrant dans la fabrication de comprimés et de gélules.
Les laboratoires MACORS (ci-après dénommés MACORS), assurés par la société SWISS RE International (ci-après dénommée SWISS), conditionnent des spécialités pharmaceutiques, et ont passé quatre commandes de lactose monohydraté à MERCK entre mars et septembre 2018 :
Ces commandes ont été livrées à MACORS entre le 20 avril et le 19 septembre 2018, et proviennent toutes du même lot de lactose monohydraté référencé n°K49794095, fabriqué par MERCK en 2017 pour une quantité de 20.500 kilos.
La première commande de 1.175 kilos, livrée le 20 avril 2018, est analysée par MACORS et déclarée conforme et mise en œuvre en production. La deuxième commande de 1.575 kilos, référencée n°3230208 chez MACORS, expédiée le 1 er aout 2018 et réceptionnée le 7 aout
2018, a été utilisée pour la fabrication de lots de « Métoclopramide », référencés M020 et M021, à partir du 31 aout 2018.
Le 3 septembre 2018, des analyses réalisées par MACORS ont révélé la présence de moisissure dans ce lot n°3230208, sans que MACORS décide de bloquer l’utilisation du lactose monohydraté. Le 18 septembre 2018 de nouvelles analyses ont confirmé la non-conformité du lactose monohydraté. Selon MERCK, un rapport d’audit effectué par MACORS en date du 23 mai 2019, établit que cette dernière a eu connaissance dès le 3 septembre 2018 de la contamination du Lactose monohydraté.
Le 11 octobre 2018, MACORS adresse une fiche de réclamation mettant en exergue le défaut du lactose monohydraté du lot n°3230208. Le 3 décembre 2018 MERCK reprend 3 sacs du lot 3230208 afin de réaliser des investigations, qui font l’objet de rapports complémentaires et d’un rapport final adressé par MERCK à MACORS entre le 2 novembre 2018 et le 29 mai 2019. Aux termes de ce rapport final, il ressort : que le produit a reçu un Certificat d’analyse à la suite d’un examen effectué le 18 décembre 2017 ; que la date limite de conservation du produit était le 31 décembre 2022 ; que deux cas comparables de non-conformité de produit enregistrés concernent le même lot ; que le lot initial a été divisé et conditionné en janvier, avril et octobre 2018, et que seul le conditionnement de janvier 2018 est concerné par ce problème de moisissure.
Le 19 décembre 2018, deux lots de lactose sont remboursés par MERCK à MACORS : le lot 3230208 pour la somme de 10.463,49 €, et le lot 3231828 pour 8.528,94 €.
Le 31 mai 2019, MACORS adresse à MERCK une facture de réclamation de 285.997,10 €, au titre des coûts supportés à la suite de la « fourniture du lactose contaminé », que MERCK refuse de régler.
SWISS, assureur de MACORS, lance une expertise amiable, avec le cabinet LVS, étranger à la cause, expert pour MERCK, à laquelle participent MACORS et MERCK, afin de déterminer la cause exacte de la contamination. Le cabinet LVS rend sa « Note d’Expertise n°1 » le 9 juin 2020.
Parallèlement MACORS et SWISS assignent MERCK.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris déboute MERCK de sa demande de déclarer MACORS et SWISS irrecevables dans leur action, au titre de la prescription invoquée par MERCK ; et déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par MACORS et SWISS.
Ainsi se présente le litige, qui sera tranché au fond.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2020, remis à personne habilitée, la SAS Laboratoires MACORS et la société SWISS RE International SE assignent la SAS MERCK CHIMIE et exposent leurs prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et à l’audience en date du 20 septembre 2024, la SAS Laboratoires MACORS et la société SWISS RE International SE complètent et modifient leurs prétentions, et ainsi dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances ; Vu l’article 1346 du code civil ; Vu l’article 1231-1 du code civil ; Vu les articles 1603 et suivants du code civil ; Vu les articles 1641 et suivants du code civil ; Vu l’article L 441.1 III du code de commerce ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* JUGER la société MACORS et la société SWISS RE INTERNATIONAL SE recevables en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
* JUGER que le produit vendu par la société MERCK CHIMIE était affecté d’un vice caché.
En conséquence :
* CONDAMNER la société MERCK CHIMIE à payer à la société SWISS RE INTERNATIONAL SE la somme de 150.850,74 €, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNER la société MERCK CHIMIE à payer à la société MACORS la somme de 14.313,82 $ US (soit à titre indicatif 13.280,70 €), somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNER la société MERCK CHIMIE à payer à la société MACORS la somme de 3.156,00 €, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNER la société MERCK CHIMIE à payer à la société MACORS la somme de 71.166,84 € à titre provisionnel, somme à parfaire, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNER la société MERCK CHIMIE à payer à chacune des requérantes, à savoir à la société MACORS d’une part, et à la société SWISS RE INTERNATIONAL SE d’autre part, la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
* DEBOUTER la société MERCK CHIMIE de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société MERCK CHIMIE aux dépens ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience en date du 18 février 2025, la SAS MERCK Chimie complète et modifie ses prétentions, et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 du Code civil,
Vu les articles 9, 446-2, 480 et 700 du Code de procédure civile, Vu les conditions générales de vente de la société Merck Chimie SAS, Vu l’article L.172-29 du code des assurances et l’article 1250-1 du Code civil,
* Juger que les demandes de Swiss Re International SE sont irrecevables ;
* Juger que la clause limitative de responsabilité prévue dans les conditions générales de vente est opposable à Macors et Swiss Re International SE ;
* Juger que le préjudice dont se prévaut Macors a été causé par sa faute exclusive ;
* Juger que les sommes demandées par Macors et Swiss Re International SE ne sont pas justifiées ;
* Juger la demande indemnitaire des sociétés Laboratoires Macors et Swiss Re International SE mal fondée ;
* Débouter les sociétés Laboratoires Macors et Swiss Re International SE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner les sociétés Laboratoires Macors et Swiss Re International SE à verser à la société Merck Chimie SAS la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 20 septembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 10 octobre 2025, puis à nouveau le 18 février 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025, reportée au 4 juin 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de leurs demandes, la SAS Laboratoires MACORS et la société SWISS RE International SE exposent que :
* Sur la subrogation de SWISS RE : l’article L.121-12 du code des assurances prévoit que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». De même l’article 1346 du code civil prévoit la subrogation par le seul fait de la loi au profit de celui qui paie… De plus la jurisprudence prévoit que l’assureur n’a pas à établir que son règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie, et que la quittance subrogative suffit. Or le contrat d’assurance SWISS garantit notamment la « responsabilité civile après livraison/réception » c’est-à-dire « la responsabilité en raison des dommages imputables à l’assuré du fait des biens (produits, matériel, ouvrage) ou prestations livrés par lui ». SWISS avant indemnisé son assuré MACORS à hauteur de 150.850,74 €, celui-ci a indemnisé les laboratoires MYLAN et TEVA à partir des factures des 25/07/2019 et 5/03/2019. Et la guittance subrogative du 2/12/2020 est antérieure au paiement à MACORS, mais postérieure à ceux effectués par MACORS à MYLAN et TEVA. Dès lors SWISS est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de MACORS ;
* Sur l’obligation de délivrance et la garantie des vices cachés : l’acheteur ne peut immédiatement dénoncer que le défaut apparent, de telle sorte que si la nonconformité n’était pas apparente au moment de la délivrance, c’est le régime de la garantie des vices cachés qui s’applique (articles 1231-1 et 1641 du code civil). A ce titre 4 conditions doivent être réunies : défaut de la chose, qui rend la chose impropre à son usage, défaut caché, vice antérieur ou concomitant à la vente. En l’espèce, le lactose livré est impropre à être incorporé dans les produits de MACORS, le degré de gravité est important, MERCK doit recourir à une expertise pour identifier le vice (ce que l’acheteur n’est pas tenu de faire), et le vice est antérieur à la vente ;
* Sur l’absence de limitation de garantie prévue dans les conditions générales de vente : la limitation de responsabilité prévue dans les Conditions Générales de Vente/CGV de MERCK (page 14 des conclusions de MACORS) ne concernent que le défaut de conformité et non la garantie des vices cachés ;
* Sur la réparation du préjudice : la garantie des vices cachés est acquise. MACORS n’a pas créé son propre préjudice en mettant le produit en production sans attendre le résultat des analyses. En effet MERCK a livré le lot K 49794095 en 3 fois entre avril et août 2018, et MACORS avait déjà contrôlé ce qui était arrivé dès avril 2018. Sur le quantum : la somme de 150.850,74 € correspond aux 2 factures de MYLAN et TEVA, indemnisées par SWISS… ainsi que d’autres sommes réclamées ;
Dans ses conclusions en défense, la SAS MERCK CHIMIE expose que :
* Sur les commandes de Lactose monohydraté passées par MACORS : cette dernière est tenue à une obligation de vérification des produits livrés, et de signaler tout défaut de conformité dans les 15 jours (Article 6.1 des CGV de MERCK) ;
* Sur la connaissance des incidents par MACORS : en dépit de la connaissance par MACORS de sa non-conformité entre le 6 et le 14 septembre 2018, le lot 3230208 expédié le 1 er aout 2018 a néanmoins été utilisé dans la fabrication de 4 lots de Lutenyl ;
* Sur les réclamations et les investigations réalisées par MERCK : MACORS a fait état d’une non-conformité du lot 3230208, détectable visuellement en raison de taches noires apparaissant sur les sacs. A ce titre MERCK a remboursé la valeur de 3 sacs du lot 3230208 pour 10.463,49 €, et l’intégralité du lot 3231828 pour 8.528,94€.
* Sur l’irrecevabilité des demandes de SWISS RE : cette dernière prétend avoir indemnisé MACORS à hauteur de 150.850,74 € et sollicite la condamnation de MERCK à cette somme, mais ne justifie pas son droit à agir, c’est-à-dire sa subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de MACORS, au titre de l’article L.672-29 du code des assurances (« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés du dommage qui ont donné lieu à garantie »). Or d’une part SWISS agit non pas sur la responsabilité civile mais sur le fondement des vices cachés. De plus l’article 4.3 du contrat d’assurance exclut « le remboursement du prix des produits ou travaux que l’assuré a livrés ou exécutés, pour la seule partie qui constitue la cause ou l’origine du sinistre… ». Or les demandes de SWISS portent sur le remboursement d’actifs perdus. Enfin SWISS communique seulement une quittance, sans justifier du paiement effectif de l’indemnité, ni de sa concomitance avec la subrogation. Il est également curieux que l’indemnité, ni de sa concomitance avec la subrogation. Il est également curieux que l’indemnisation n’ait pas été réalisée directement à TEVA et MYLAN. SWISS est donc irrecevable dans ses demandes ;
* Sur l’application des Conditions Générales de Vente / CGV de MERCK : celles-ci (article 6.3) excluent « toute indemnité pour quelque raison que ce soit, et notamment pour pertes et dommages de toute nature ;
* Sur l’inapplicabilité du régime de la garantie des vices cachés : MYLAN produit une facture pour la livraison d’un lot non conforme. MACORS devait examiner son produit dans les 15 jours suivants la découverte de la non-conformité du produit. Il est établi que le 3 septembre 2018 MACORS avait connaissance du défaut qu’elle n’a dénoncé à MERCK que le 11 octobre 2018, soit hors délai contractuel, et a donc participé à la création de son propre préjudice en mettant en œuvre le reste du lot. L’indemnisation de MACORS doit se limiter au remboursement du prix d’achat payé pour les produits non-conformes, et non au titre des produits fabriqués en raison du vice caché ;
* Sur le remboursement par MERCK du lactose monohydraté : MERCK a satisfait à son obligation en remboursant les produits non-conformes ;
* Sur la participation de MACORS à son propre préjudice : celle-ci est seule responsable de la mise en œuvre du lactose en amont de l’obtention des résultats de l’analyse bactériologique ;
Sur l’absence de justification par MACORS des quantum sollicités : selon l’expert LVS dans son rapport contradictoire daté du 9 juin 2020, les montants réclamés ne sont pas justifiés par des documents, alors que MACORS en avait annoncé la communication ;
LA MOTIVATION
Sur la subrogation de la société SWISS RE et la recevabilité des demandes de la société MACORS et de la société SWISS RE ;
* Attendu que MACORS et SWISS produisent sur papier à entête de « Swiss Re Corporate Solutions » une « Quittance d’Indemnité subrogatoire », signée par la société MACORS le « 02/12/20 », mentionnant que MACORS « Déclare accepter sans réserve ; dans le cadre du litige l’opposant à la société Merck, suite à la réception en Aout 2018 de lactose monohydraté contaminé par des biofoncides. Au titre de l’indemnisation de ses clients TEVA et MYLAN ayant subi un préjudice aux biens confiés… la somme de 150.850,74 EUR… de la part de la société Swiss Re… A réception de cette quittance il sera procédé au règlement de cette somme entre les mains de MACORS. En conséquence, MACORS déclare subroger SWISS RE dans tous ses droits et actions à l’encontre de tous tiers à réparation ou garantie dès réception du paiement de la somme précitée, à concurrence de cette somme »;
* Attendu que MACORS et SWISS produisent également un extrait d’un « Indemnity Payment Bookings », dont l’appartenance n’apparait pas, mais les « Laboratoires Macors SAS » sont mentionnés comme étant bénéficiaires de la somme de 150.850,74 EUR, en date du « 24 Dec.2020 » ; que MACORS et SWISS font valoir que ladite somme a été versée à MACORS à titre d’indemnité en application de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de SWISS ; que dans ces conditions le tribunal considère, qu’en vertu de la concomitance de la subrogation – signée le 02 décembre 2020 – et du paiement de ladite somme – le 24 décembre 2020 -, SWISS est régulièrement subrogée dans les droits de son assuré la société MACORS ;
* En conséquence, le tribunal constatera que la société SWISS RE peut valablement exercer un recours à l’encontre de la société MERCK ;
Sur le vice caché invoqué par MACORS et SWISS RE ;
Sur la demande de condamnation de MERCK à payer à SWISS RE la somme de 150.850,74 €, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Sur la demande de condamnation de MERCK à payer à MACORS la somme de 3.156 €, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
* Attendu que MERCK fait valoir, qu’en cas de non-conformité des produits la garantie prévue par ses Conditions Générales de Vente / CGV, l’acheteur doit examiner « … les produits reçus dès que possible après leur arrivée à destination, et notifier à MERCK, par écrit, tout défaut de conformité dans les 15 jours suivant la date à laquelle il aura découvert, ou aurait dû découvrir le défaut de conformité, étant rappelé que toute procédure d’acceptation et de vérification ne peut excéder 30 jours… Lorsque les
produits ne seront pas conformes…», MERCK pourra « soit remplacer les produits par des produits conformes… soit rembourser à l’acheteur le prix qu’il aura payé… La garantie est expressément limitée… à l’exclusion de toute indemnité pour quelque raison que ce soit, et notamment pour pertes et dommages de toute nature…»;
* Attendu que MACORS et SWISS considèrent que cette limitation de garantie ne s’applique pas en l’espèce car lesdits produits livrés sont affectés de vices cachés, et pas seulement de non-conformité, puisque seule une partie des produits est affecté par la contamination, de telle sorte que celle-ci n’était pas détectable au moment de la livraison desdits produits ;
* Attendu que l’expertise de LVS, missionnée par l’assureur de MERCK, s’est déroulée de façon contradictoire, puisque à la réunion d’expertise du 6/05/2020 en visioconférence, des représentants de MACORS et de MERCK étaient présents, ainsi que l’expert IES saisi par SWISS, ce que ne contestent pas les parties ;
* Attendu que dans sa « Note d’Expertise n°1 », datée du 9 juin 2020, le cabinet d’expertise, LVS EXPERTISE, mentionne que « La 1 ère livraison de lactose a été reçue le 20 avril 2018 (lot MACORS n°3225805 – 1575 Kg), aurait été contrôlée conforme et, après libération aurait été mise en œuvre en production. La 2ème livraison de lactose d’aout 2018 (lot MACORS 3230208 -1575 Kg) aurait été réceptionnée, prélevée et mise en production en mode ATT à partir du 31 aout. Ce mode prévoirait la possibilité de mettre en fabrication une matière avec ses résultats d’identification chimique mais sans attendre les résultats des analyses microbiologiques complets, au motif que le lot n°K49794095 du fournisseur MERCK avait déjà été testé conforme préalablement en avril (justificatifs en attente). MACORS mettait en œuvre ce lot 3230208, le 31/08/2018, dans 2 lots de médicament METOCLOPRAMIDE 10 mg MEL, lots M020 et M021. Les produits finis médicamenteux fabriqués à partir de ce lot auraient été bloqués dans l’attente des résultats des contrôles libératoires sur le lactose, conformément à la procédure ATT de MACORS. Ces analyses menées sur 2 échantillons du lot 3230208, ont montré, le 3 septembre 2018, des résultats non-conformes… La 1 ère hypothèse de MACORS était que les mauvais résultats seraient dus à une contamination lors du prélèvement des échantillons. Le lactose n’a donc pas été déclaré non conforme ni bloqué à ce stade. Un 2 ème prélèvement de lactose aurait été effectué (date à confirmer) sur les 42 sacs restants et la mise en œuvre en production se serait poursuivie. Le lot 3230208 a ainsi été mis en œuvre du 6/09/2018 au 14/09/2018 dans 4 lots de médicament LUTERNYL lots 8M226, 8M227, 8M228 et 8M229… Le 18/09/2018, les nouveaux résultats d’analyses microbiologiques du lot de lactose 3230208 confirmaient la non-conformité… Les analyses microbiologiques sur les médicaments fabriqués avec le lactose en cause auraient également identifié une contamination des lots Metoclopramide M021 et de Lutényl 8M227… Au vu des résultats, la livraison de lactose du 24/09/2018 (lot 3231828) aurait été réceptionnée par MACORS et bloquée (mais reprise par MERCK). Le 11 octobre 2018, MACORS communiquait sa fiche de réclamation Ref RF2018-250 à MERCK pour le motif Résultats bactériologiques non conformes DGAT>2500 ufc/g sur certains sacs et présence de taches noires sur certains sacs. Le 03/12/2018, MERCK a repris 3 sacs du lot 3230208 pour investigation ainsi que la totalité du lot 3231828 reçu par MACORS
le 24/09/2018. Le 19 décembre 2018, les 2 lots de lactose ont été remboursés à MACORS par l’émission de 2 notes de crédit : Lot 3230208 du 07/08/2018 remboursé pour un montant de 10.463,49 €; Lot 3231828 du 24/09/2018 remboursé pour un montant de 8.528,94 €… MACORS a ensuite réalisé un audit pour cause sur le site de MERCK de Darmstadt en mai 2019. MACORS transmettait à MERCK une facture de réclamation le 31/05/2019 d’un montant de 285.997,10 € pour fourniture de lactose contaminé… » ;
* Attendu qu’ensuite, par courrier en date du 26 janvier 2021, LVS Expertise écrit à l’expert IES saisi par SWISS : « Il ressort ainsi que MACORS a mis en œuvre le lot 3230208 le 31/08/2018, sans avoir procédé à son contrôle microbiologique… A titre subsidiaire nous relevons que : MACORS a décidé de façon unilatérale de déroger à son plan d’Assurance Qualité en mettant en œuvre une matière première sans avoir mené les contrôles laboratoires mais bien plus, elle n’a pas tenu compte des résultats d’analyse obtenus ultérieurement et a continué d’utiliser ce même lot qu’elle savait non-conforme. Ajoutant à cela que la non-conformité était visible à réception, par la présence de points noirs sur les sacs, il appert que MACORS a créé son propre préjudice en utilisant un lot de lactose qu’elle aurait dû identifier comme non-conforme. En conséquence de quoi, la demande formée par MACORS de se voir indemniser des coûts induits par l’utilisation de ce lactose, est clairement irrecevable, et nous procédons dès lors à la clôture de notre dossier… »;
* Attendu que dans ces conditions, le tribunal considère que MACORS avait connaissance de la non-conformité des produits livrés avant de les mettre en œuvre pour les transformer en médicaments ; qu’il est donc de la responsabilité de MACORS d’avoir mis en œuvre lesdits produits avant d’avoir obtenu les résultats des analyses microbiologiques qui étaient en cours ; que dès lors le tribunal constate que les produits vendus par MERCK, objets de la 2 ème livraison de lactose en aout 2018 (lot MACORS 3230208 -1575 Kg), ne sont pas affectés d’un vice caché, mais d’une non-conformité ; que MERCK a satisfait à son obligation de rembourser les produits non conformes, et que MERCK n’est pas responsable des coûts consécutifs réclamés par MACORS ;
* En conséquence, le tribunal déboutera la société SWISS RE de sa demande de condamnation de MERCK à payer à SWISS RE la somme de 150.850,74 €, au titre des actifs perdus et refacturés par la société TEVA ;
* En conséquence, le tribunal déboutera la société MACORS de sa demande de condamnation de MERCK à payer à MACORS la somme de 3.156 €, au titre des actifs perdus et refacturés par la société MYLAN ;
Sur la demande de condamnation de MERCK à payer à MACORS la somme de 14.313,82 $ US, soit à titre indicatif 13.280,70 €, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Sur la demande de condamnation de MERCK à payer à MACORS la somme de 71.166,84 € à titre provisionnel, somme à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
* Attendu que compte tenu de ce qui précède, MERCK n’est pas responsable des coûts consécutifs réclamés par MACORS, tels que notamment la perte de marge de 35.768,91 €, invoquée et réclamée par MACORS, ainsi que des frais internes et externes et de laboratoire que MACORS liste dans ses dernières conclusions ; que concernant les montants réclamés de 13.280,70 € et de 71.166,84 €, MACORS n’apporte pas la preuve qu’il s’agit de coûts de remplacement des produits non-conformes ; que dès lors les montants de 13.280,70 € et de 71.166,84 € constituent des coûts consécutifs à la non-conformité des produits livrés par MERCK ; que dès lors le tribunal n’y fera pas droit ;
* En conséquence, le tribunal déboutera MACORS de ses demandes de condamnation de MERCK à lui régler les sommes de 13.280,70 € et de 71.166,84 € ;
Sur les dépens
* Attendu que la société MACORS et la société SWISS RE succombent, le tribunal les condamnera à régler chacune 50% des dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société MERCK ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société MACORS et la société SWISS RE à régler chacune la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera MERCK pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Constate que la société de droit Luxembourgeois SWISS RE INTERNATIONAL SE, intervenant en qualité d’assureur Responsabilité Civile Général du Groupe GALIEN, peut valablement exercer un recours à l’encontre de la SAS MERCK CHIMIE SAS ;
* Déboute la société de droit Luxembourgeois SWISS RE INTERNATIONAL SE de sa demande de condamnation de la SAS MERCK CHIMIE SAS à payer à la société de droit Luxembourgeois SWISS RE INTERNATIONAL SE la somme de 150.850,74 €, au titre des actifs perdus et refacturés par la société TEVA ;
* Déboute la SAS LABORATOIRES MACORS de sa demande de condamnation de la SAS MERCK CHIMIE SAS à payer à la SAS LABORATOIRES MACORS la somme de 3.156 €, au titre des actifs perdus et refacturés par la société MYLAN ;
* Déboute la SAS LABORATOIRES MACORS de ses demandes de condamnation de la SAS MERCK CHIMIE SAS à lui régler les sommes de 13.280,70 € et de 71.166,84 € ;
* Condamne la SAS LABORATOIRES MACORS et la société de droit Luxembourgeois SWISS RE INTERNATIONAL SE à régler chacune 50% des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,26 € dont 26,28 € de TVA ;
* Condamne la SAS LABORATOIRES MACORS et la société de droit Luxembourgeois SWISS RE INTERNATIONAL SE à régler chacune la somme de 5.000 euros à la SAS MERCK CHIMIE SAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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