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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 janv. 2026, n° 2023021729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 021729
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [V], [C], [Adresse 1] 03 N° SIREN : 775 661 986 Représentant (s) : SCP SEBAN & ASSOCIES
Défendeur (s) : JACQUES COEUR DIFFUSION (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 311 585 244 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges : M. Michel CHICAYA
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/09/2025
Faits et Procédure :
Le 3 Août 2023, l’institut de retraite complémentaire, [V], [C], immatriculée au RCS sous le N° 775 661 986 et dont le siège social est, [Adresse 3] à Paris (75017), a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier une ordonnance d’injonction de payer enregistrée sous le N° 2023002063 à l’encontre de la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N°311 585 244 et dont le siège social est, [Adresse 4] Montpellier pour un montant principal de 1249,92 €, une somme de 183 € en application de l’article 700, la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Le 21 septembre 2023 ladite ordonnance a été signifiée à la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION.
La SAS JACQUES COEUR DIFFUSION a formé opposition à cette ordonnance le 19 octobre 2023.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Le Président d’audience a clos les débats, et informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, l’institution, [V], [C], demande au Tribunal de :
* DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION en sa demande d’opposition ;
* RECEVOIR, [V], [C], institution de retraite complémentaire, membre de l,'[C] en ses fins, demandes et conclusions ;
* DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues.
Par conséquent,
* CONDAMNER la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION à payer à, [V], [C], la somme de 948,14 €, au titre des cotisations des mois de mars, juin, juillet, octobre et novembre 2020 ;
* CONDAMNER la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION à payer à, [V], [C], institution de retraite complémentaire, membre de l,'[C], la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION, demande au Tribunal de :
* JUGER recevable la demande d’opposition de la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION;
* JUGER que les demandes présentées par la société, [V] sont infondées.
Par conséquence,
* DEBOUTER la société, [V] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société, [V] au paiement de la somme 2.500 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour l’institution de retraite complémentaire, [V], [C]
Que la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION est adhérente pour son entreprise au régime de retraite de, [V], [C], institution de retraite complémentaire membre de l,'[C] ;
Que les cotisations dues à, [V], [C] dont les prestations sont destinées à assurer par répartition les retraites des salariés, sont d’intérêt public ;
Que la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION restait à devoir lors de la dernière audience du 23 janvier 2025 la somme de 1.127,53 €, au titre des cotisations dues des mois de mars, juin, juillet, octobre et novembre 2020 et des frais y afférents ;
Que la Cour de cassation considère que « les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constitue au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux et ont la même nature que les cotisations, il s’ensuit que les majorations qui sont dues de plein droit et qui ne sont pas assimilables à aucun titre à des dommages intérêts évalués par les juridictions, ne peuvent être modérées pas plus qu’elles ne pourraient être augmentées par le juge en application de l’article 1152 du Code civil au motif qu’elles seraient manifestement excessives ou dérisoires » et qu’ainsi, seule la caisse est habilitée à éventuellement accorder ses remises mais à condition bien évidemment que cette société effectue des règlements réguliers de ses cotisations ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que, [V] justifie pleinement le bien-fondé de sa créance auprès de la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION ;
Qu’en tenant compte des versements effectués par la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION, le reste dû pour les cotisations 2020 est donc de 765,14 €.
Pour la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION :
Que la somme de 305,39 €, contestée par la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION depuis 2020, correspondant à l’exercice 2018, réclamée par l’institution, [V], [C] dans l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2023, n’est pas due puisque l’institution, [V], [C] a confirmé dans un email du 13 mars 2024 que le compte pour l’exercice 2018 était soldé ;
Que l’institution, [V], [C] n’apporte aucune précision qu’il s’agisse du détail des calculs lui permettant d’aboutir au chiffrage de la créance portant sur l’exercice 2020, ou même de la base qui lui a servi à calculer cette créance ;
Que le litige concernant la créance sur l’exercice 2020 relève du fait que la salariée Madame, [L] a été licenciée en novembre 2020 à la suite d’un arrêt maladie et que l’état des charges sur la période de 2020 montre bien que la cotisation a été payée à l’institution, [V], [C] ;
Que l’institution, [V], [C] porte aujourd’hui le montant total réclamé à 1.127,53 € en y intégrant les frais alors que l’injonction de payer initialement délivrée reposait sur un total de 1.634,28 € frais inclus ;
Que les modifications successives des montants réclamés par l’institution, [V], [C] démontrent clairement que la demande de paiement est infondée et que l’injonction de payer initiale était injustifiée ;
Que l’affirmation de, [V], [C] selon laquelle le montant exact des cotisations s’élèverait en réalité à 1.624,66 € et qu’il existerait un delta non réglé de 765,05 € est sans
fondement probant puisque le règlement des cotisations et de l’indemnité de préavis figure sur l’état des charges et le bulletin de salaire de novembre 2020, ce qui confirme que les montants ont bien été acquittés par la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION ;
Qu’au regard des éléments d’explication et des justificatifs produits par, [V], [C], rien ne justifie la réclamation des cotisations de l’exercice 2020 ;
Que les majorations de retard réclamées par l’institution, [V], [C] sont infondées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION le 21 septembre 2023. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 19 octobre 2023 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
Sur les cotisations dues au titre de l’exercice 2020 :
L’article 9 du Code de Procédure Civile énonce qu « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’instance que la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION a régulièrement satisfait à ses obligations déclaratives ainsi qu’aux paiements correspondants, et qu’elle a contesté sans délai les appels de cotisations complémentaires émis par l’Institution, [V], [C] ;
La SAS JACQUES COEUR DIFFUSION a en outre sollicité des explications complémentaires sur les relevés de cotisations litigieuses sans pouvoir obtenir d’explications précises sur le détail des calculs permettant à l’Institution, [V], [C] d’aboutir au chiffrage de la créance portant sur l’exercice 2020, ou même de justifier la base qui a servi à calculer cette créance, en dehors de tableaux de bord internes peu compréhensibles ;
Dès lors, le Tribunal constate que l’Institution, [V], [C] échoue à rapporter la preuve d’une créance certaine dans son principe et dans son quantum.
Par conséquent, le tribunal déboutera l’Institution, [V], [C] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner l’Institution, [V], [C] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront supportés par l’Institution, [V], [C] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 9, 696, 700 et 1416 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023002063 rendue le 3 août 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
DEBOUTE l’Institution, [V], [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’Institution, [V], [C] à régler à la SAS JACQUES COEUR DIFFUSION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe à hauteur de 67,41 €.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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