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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2024F02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL BATEK [Adresse 1] comparant par [X] [P] [Adresse 2] et par Me Keltoum MESSAOUDEN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU KAP REHABILITATION [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025,
FAITS
La SAS Batek, ci-après « Batek », exerce l’activité principale de travaux d’isolation.
La SASU KAP Réhabilitation, ci-après « KAP Réhabilitation », anciennement SARL Mannucci Construction, réalise tous travaux de réhabilitation.
KAP Réhabilitation passe un 1 er bon de commande à [Localité 1] le 2 juin 2021 – pour la somme de 5 729,50 € – et un second le 15 juin 2021 – pour la somme de 22 500,00 € –, elle accepte également un devis par courriel en date du 12 octobre 2021 – pour la somme de 1 770,00 € –, le tout pour la restructuration et réhabilitation d’un ensemble immobilier à [Localité 2] (92).
KAP Réhabilitation ne règle pas les factures émises par Batek à ce titre, pour la somme totale de 29 999,50 € TTC.
Par LRAR du 29 mars 2023, Batek rappelle à KAP Réhabilitation, être toujours en attente du règlement de ses factures.
Par LRAR du 14 avril 2023, Batek met en demeure KAP Réhabilitation de régler ses factures impayées.
Par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, Batek fait délivrer le 17 mai 2023 une sommation de payer pour la somme de 30 061,41 €, dont 29 999,50 € en principal.
Par LRAR du 30 mars 2024, Batek met en demeure KAP Réhabilitation de régler la somme de 29 999,50 € sous 8 jours.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 remis à domicile, Batek assigne KAP Réhabilitation devant ce tribunal, lui demandant de :
* Déclarer Batek recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions ;
* Condamner KAP Réhabilitation à lui payer la somme de 29 999,50 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2023 ;
* Condamner KAP Réhabilitation à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner KAP Réhabilitation à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner KAP Réhabilitation aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de la sommation de payer et du présent acte.
Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, KAP Réhabilitation ne comparait pas.
A l’issue de l’audience du 19 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu Batek, seule partie présente, qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025, Batek en ayant été avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 19 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamnation de KAP Réhabilitation à lui payer la somme en principal de 29 999,50 €, Batek verse aux débats :
* le devis n°7422, établi par Batek à l’attention de Mannucci, pour le montant de 5 729,50 €,
* le bon de commande de Mannucci Construction, faisant référence au devis n°7422, pour le montant de 5 729,50 €,
* la facture n°B-1104 émise par Batek en date du 21 juin 2021, pour le montant de 5 729,50 € TTC,
* le devis n°7934, établi par Batek à l’attention de Mannucci, pour le montant de 22 500 €,
* le bon de commande de Mannucci Construction, faisant référence au devis n°7934, pour le montant de 22 500 €,
* la facture n°B-1279 émise par Batek en date du 19 novembre 2021, pour le montant de 22 500 € TTC,
* le devis n°7886, établi par Batek à l’attention de Mannucci, pour un montant de 1 770 €,
* le courriel de Mannucci Construction en date du 12 octobre 2021, acceptant le devis n°7886,
* la facture n°B-1280 émise par Batek en date du 19 novembre 2021, pour un montant de 1 770 € TTC,
* la LRAR, en date du 14 avril 2023, mettant KAP Réhabilitation en demeure de régler sous huitaine les factures B-1104, B-1279 et B-1280.
KAP Réhabilitation ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le défendeur qui ne comparait pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Il résulte des pièces versées aux débats que KAP Réhabilitation a passé trois contrats avec Batek, pour un montant total de 29 999,50 € TTC (5 729,50 + 22 500 + 1 770) et que ce montant n’a pas été réglé.
Le tribunal observe que les 3 factures dont Batek demande le règlement stipulent : « En cas de dépassement des délais de règlement sur nos factures, il sera appliqué une pénalité de retard égale à trois fois le taux légal. ».
Ainsi, Batek détient sur KAP Réhabilitation une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 29 999,50 €.
En conséquence, le tribunal condamnera KAP Réhabilitation à verser à Batek la somme de 29 999,50 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2023, déboutant du surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Batek sollicite la condamnation de KAP Réhabilitation à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle ne prouve ni le principe ni le quantum de son préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera Batek de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Batek a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera KAP Réhabilitation à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera KAP Réhabilitation, qui succombe, aux entiers dépens, déboutant du surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU KAP Réhabilitation à verser à la SARL Batek, la somme de 29 999,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
* Déboute la SARL Batek de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SASU KAP Réhabilitation à payer 1 500 € à la SARL Batek par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU KAP Réhabilitation aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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