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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2024F01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01235
DEMANDEUR
SARL à associé unique JMC
Prise en la personne de son représentant légal 40 Rond-Point Julius Esteve – 34400 LUNEL Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat 29 boulevard Jean Jaurès – 95300 PONTOISE Comparante
DÉFENDEUR
SAS [S] [V]
Prise en la personne de son représentant légal 8 bis route de Saint-Leu – 95600 EAUBONNE Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 mai 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société JMC, spécialisée dans les services d’aménagement paysager, a acquis le 19 avril 2024 auprès de la société [S] [V], spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles, un véhicule de marque Iveco Modèle Daily VI camionnette moyennant la somme de 11 000 euros TTC.
Le procès-verbal du contrôle technique n’a pu être fourni le jour de la vente.
Dès le 24 avril 2024, la société JMC expose que des dysfonctionnements liés à l’alimentation en carburant et à la pression d’huile ont été constatés et ont mené à différentes interventions et réparations.
La société JMC demande, au titre de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente et, en sus de la restitution de la somme de 11 000 euros, le remboursement des frais de réparation et remorquage engagés pour un montant de 3 552,78 euros.
La société [S] [V] ne s’est pas manifestée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’EURL JMC, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 983 468 612, a assigné la SAS [S] [V], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 883 595 978, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 29 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation, la société JMC demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1641 et suivants du code civil,
* Déclarer la société JMC recevable et fondé en ses demandes,
En conséquence.
* Juger que le véhicule vendu par la société [S] [V] à la société JMC présentait des vices cachés au jour de la vente,
* Prononcer la résolution de la vente,
* Condamner la société [S] [V] à restituer à la société JMC la somme de 11 000 € TTC,
* Dire et juger que la restitution du véhicule entre les mains de [S] [V] n’aura lieu qu’après règlement intégral des sommes mises à la charge de la société [S] [V] par le jugement à intervenir,
* Condamner la société [S] [V] à verser à la société JMC la somme de 3 412,29 € au tire de réparations réalisées sur le véhicule,
* Condamner la société [S] [V] à verser à la société JMC la somme de 140,29 € au titre des frais de remorquage du véhicule,
* Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
* Condamner la société [S] [V] à payer à la société JMC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [S] [V] aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 13 mai 2025 au cours de laquelle la société JMC a été entendue en ses explications en absence de la société [S] [V] ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place.
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la résolution de la vente
La société JMC expose qu’ella a acquis le 19 avril 2024 auprès de la société [S] [V], spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles, un véhicule de marque Iveco Modèle Daily VI camionnette moyennant la somme de 11 000 euros TTC.
Elle soutient que, le jour de la vente, la société [S] [V] a indiqué à la société JMC ne pas retouver le document de contrôle technique mais qu’elle le lui adresserait une fois retrouvé.
La société JMC explique que, dès le 24 avril 2024, des dysfonctionnements liés à l’alimentation en carburant et à la pression d’huile ont été constatés et ont mené à différents interventions et réparations que la société JMC a prise en charge à hauteur de 3 552,78 euros.
Elle indique qu’une expertise contradictoire, diligentée le 15 juillet 2024 par le cabinet IDEA Béziers au titre de la protection juridique dont bénéficie la société JMC et à laquelle la société [S] [V] n’a pas souhaité participer, a démontré le caractère antérieur à la vente et la gravité des dysfonctionnements observés.
La société JMC ajoute qu’elle a réclamé sans succès l’annulation de la vente en juin 2024.
Elle expose que les défauts constatés relèvent bien de la garantie pour vices cachés puisque les trois conditions nécessaires sont réunies pour le vice concerné :
être existant au moment de l’achat,
rendre le bien impropre impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
être non apparent au moment de l’achat.
La société JMC demande en conséquence au tribunal de prononcer, au titre de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente.
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société JMC a acquis auprès de la société [S] [V] un véhicule de marque Iveco, modèle Daily VI Camionnette, immatriculé DW-241-YN, pour un montant de 11 000 euros TTC.
Le certificat de cession signé des deux parties est daté du 19 avril 2024.
A la suite de désordres moteurs sévères rapidement constatés, le concessionnaire Iveco France ABVI, sis à Saint Jean de Vedas (34334) a établi un devis n° 93990 du 29 avril 2024 d’un montant de 6 989,60 euros TTC, portant entre autres, sur le remplacement de 4 injecteurs, du filtre à particules, de la sonde Lambda et d’un silencieux catalytique.
La société [S] [V] n’a pas donné suite aux demandes de la société JMC de participer au financement des réparations. Cette dernière a dû limiter les réparations, effectuées à ses frais pour un montant de 2 809,98 euros, au remplacement des 4 injecteurs et de la sonde lambda. Elle a récupéré son véhicule 21 mai 2024.
La société JMC a également été contrainte de procéder à la vidange moteur et au remplacement du filtre à huile pour un montant de 602,51 euros TTC le 30 août 2024 et de payer un remorquage du véhicule en date de 2 septembre 2024 pour un montant de 140,29 euros TTC.
Le rapport de juillet 2024 du cabinet IDEA Béziers confirme que les défauts de pression d’huile moteur sont survenus 3000 km avant la vente et que le remplacement des 4 injecteurs de mai 2024 a bien été effectué.
Il estime que « nous sommes en présence d’une défaillance antérieure à la vente du véhicule qui empêche l’utilisation du véhicule et que la responsabilité du vendeur professionnel peut être recherchée pour la défaillance au niveau de la pression d’huile moteur ».
La société [S] Automobile n’a pas donné suite au courrier AR qui lui a été envoyé le 18 juillet 2024 en vue d’une conciliation à l’amiable.
Il résulte de ce qui précède que les trois conditions nécessaires et rappelées par le demandeur sont effectivement réunies pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 et suivants du code civil, au titre des défauts énoncés ci-dessus qui n’ont pu être caractérisés qu’à l’occasion du diagnostic réalisé par l’expert.
Au titre de l’article 1217 du code civil, la société JMC peut à bon droit provoquer la résolution de la vente.
Faute de comparaître, la société [S] [V] n’a émise aucune observation sur ce point.
Il conviendra en conséquence que le tribunal juge que le véhicule vendu par la société [S] [V] présentait un vice caché au jour de la vente et que la résolution de ladite vente soit prononcée.
Sur le remboursement du prix d’achat du véhicule
Eu égard au vice caché relatif à la pression d’huile moteur mis en évidence sur le véhicule de marque Iveco immatriculé DW-241-YN, la société JMC demande la restitution du prix de vente du véhicule au titre de l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil.
L’article 1644 du code civil énonce que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
En l’espèce, les conditions d’application de l’article 1644 du code civil sont ici réunies.
A ce titre, la société [S] [V] est redevable auprès de la société JMC de remboursement de la somme de 11 000 euros TTC figurant sur la facture n° 503 du 19 avril 2024 émise par la société [S] [V].
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société JMC est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [S] [V] à payer à la société JMC la somme de 11 000 euros, suivant les modalités prévues ci-dessous (cf Infra – restitution du véhicule).
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société JMC sollicite que les condamnations de la société [S] [V] soient majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
L’article 1231-7 du code civil énonce que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement… ».
En l’espèce, les dispositions de l’article 1231-7 sont applicables.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [S] [V] à payer à la société JMC la somme de 11 000 euros avec intérêt calculé au taux légal à compter du 30 e jour suivant la date de prononcé du présent jugement en cohérence avec les modalités de restitution du véhicule.
Sur le remboursement des autres dépenses au titre de dommages et intérêts
La société JMC réclame le remboursement des dépenses engagées par elle au titre des réparations réalisées sur le véhicules pour un montant de 3 412,49 euros et au titre des frais de remorquage pour un montant de 140,29 euros.
L’article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :-…
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, l’inexécution du contrat qui a mené à sa résolution (cf. supra) a induit des dépenses à la charge de la société
Le préjudice, indépendant du retard de paiement, n’est compensé ni par les intérêts conventionnels, ni par une pénalité légale.
Les montants demandés sont justifiés par les factures présentées
Il y donc lieu de compenser ces charges par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant équivalent.
Il conviendra par conséquent de condamner la société [S] [V] à payer à la société JMC la somme de 3 552,78 euros à titre de dommages et intérêts pour compensation du préjudice subi.
Sur la restitution du véhicule Iveco
La société JMC demande que la restitution du véhicule Iveco entre les mains de la société [S] [V] n’ait lieu qu’après règlement des sommes mises à la charge de la société [S] [V] par le jugement à intervenir.
L’article 1644 du code civil énonce que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. ».
En l’espèce, la société JMC a fait le choix de se faire restituer le prix. Il conviendra donc que la société JMC rende le véhicule Iveco à la société [S] [V].
Le tribunal jugera que la restitution aura lieu devant tel commissaire de justice qui plaira au demandeur, lequel restituera le véhicule Iveco à la société [S] [V] moyennant remise d’un chèque de banque présenté par la société [S] [V] pour un montant couvrant les engagements à sa charge pour un montant total de 14 552,78 euros en principal.
Il conviendra en conséquence d’ordonner à la société JMC de tenir le véhicule objet du présent litige à la disposition du commissaire de justice qu’elle aura sollicité dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, qui procédera à l’échange du véhicule restitué contre un chèque de banque présenté par la société [S] [V] et couvrant les sommes dues en principal par la société [S] [V] pour un montant de 14 552,78 euros en principal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société JMC sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JMC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [S] [V] à payer à la société JMC la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [S] [V].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société JMC recevable et bien fondée en ses demandes,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Iveco, modèle Daily VI Camionnette immatriculé DW-241-YN, intervenue en date du 19 avril 2024 entre la société JMC et la société [S] [V],
Condamne la société [S] [V] à payer à la société JMC la somme de 11 000 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 30 e jour suivant la date de prononcé du présent jugement,
Condamne la société [S] [V] à payer à la société JMC la somme de 3 552,78 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne à la société JMC de tenir sans délai le véhicule de marque Iveco, modèle Daily VI Camionnette immatriculé DW-241-YN, à la disposition de tel commissaire de justice qu’il plaira à la société JMC et ce dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, lequel procédera à l’échange du véhicule restitué contre un chèque de banque présenté par la société [S] [V] et couvrant les sommes dues en principal par la société [S] [V] pour un montant de 14 552,78 euros en principal.
Condamne la société [S] [V] à payer à la société JMC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [S] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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