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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 27 juin 2025, n° 2025L01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 JUIN 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00900 SARL LAS N° RG: 2025L01278 Liée à l’affaire 2024L02583
DEMANDEUR
SELARL [G] mission conduite par Me [Y] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par la SCP PIERREPONT Avocats [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [I] [M]
[Adresse 4] comparant par Me [E]
[Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président, M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Nathalie FOY, procureur-adjoint de la République
DEBATS
Audience du 22 Mai 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président, M. Luc MONNIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° PCL: 2023J00900 N° RG: 2025L01278
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS, PROCEDURE ET DISCUSSION
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl LAS, dont l’activité était le lavage, nettoyage et entretien de tout type de véhicule.
Son dirigeant de droit (gérant) était M. [I] [M].
M. [I] [M] détenait 51% du capital de 1 000 € de LAS au jour de l’ouverture de la procédure collective, son frère [S] détenant les 49% autres.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 25 avril 2022 et n’a pas fait l’objet de contestation par la suite.
La Selarl [G], prise en la personne de M e [Y] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations de clôture ont établi que l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 360 715,60 €, montant figurant au rapport du juge commissaire du 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 signifié à domicile, la Selarl [G], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles M. [I] [M], en relevant à son encontre certaines fautes de gestion commises en sa qualité de dirigeant de droit de la Sarl LAS.
M. [I] [M] a contesté l’ensemble des griefs formés à son encontre.
En cours de procédure, les deux parties se sont rapprochées et ont souhaité parvenir à un accord transactionnel. M. [I] [M] a accepté de verser à la Selarl [G], ès-qualités, la somme de 36 371,56 €, payable en un seul versement, en contrepartie du désistement par le liquidateur judiciaire de son instance et action engagées sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge commissaire a autorisé l’accord transactionnel auquel les parties sont parvenues.
C’est ainsi que, par requête en date du 28 avril 2025 déposée auprès de ce tribunal, la Selarl de Keating, ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Homologuer la transaction ci-après annexée signée entre la Selarl [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl LAS, et M. [I] [M],
M. [I] [M] a été appelé à l’audience du 22 mai 2025. Il n’a pas comparu mais était représenté par son conseil.
Après audition du liquidateur judiciaire, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a déclaré ne pas s’opposer à la transaction.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 Juin 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
En l’espèce, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, le juge commissaire a, par ordonnance du 9 avril 2025, autorisé la transaction conclue entre le liquidateur judiciaire et le débiteur.
La valeur de la transaction, arrêtée à la somme de 36 371,56 €, excède la compétence en dernier ressort de ce tribunal fixée à 5 000 €, ce qui emporte sa saisine en vertu des dispositions de l’article L. 642-24 précité.
En conséquence le tribunal dira la Selarl [G], ès-qualités, recevable en sa requête.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir ».
Le protocole transactionnel, tel qu’annexé à la requête présentée par la Selarl [O], ès-qualités, prévoit le versement par M. [I] [M] d’une somme transactionnelle de 36 371,56 €, à titre d’indemnité forfaitaire, globale et définitive, en un seul versement devant intervenir le 1 er du mois suivant la date de l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la transaction.
Le montant indemnitaire proposé par M. [I] [M] représente 10% du montant de l’insuffisance d’actif finale de la Sarl LAS et présente l’avantage pour les créanciers d’une perception rapide d’une somme de 36 371,56 €, par comparaison avec l’aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la présente procédure.
La Selarl [G], ès-qualités, s’engage de son côté à se désister et à renoncer, à l’égard de M. [I] [M], de toute instance ou action au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce relatif aux éventuelles condamnations à régler tout ou partie de l’insuffisance d’actif, dans le cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Le protocole transactionnel dont il est demandé l’homologation, fondé sur des concessions réciproques des deux parties, respecte ainsi les dispositions de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, le tribunal homologuera le protocole transactionnel conclu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance du juge commissaire en date du 9 avril 2025,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 22 mai 2025,
* Dit la Selarl [G], prise en la personne de M e [Y] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl LAS, recevable en sa requête ;
* Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties ;
* Condamne Selarl [G], prise en la personne de M e [Y] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl LAS aux dépens de l’instance à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
* Dit que ce jugement sera notifié à :
M. le procureur de la République, Section Commerciale, Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],
M. [I] [M], demeurant [Adresse 7],
* la Selarl [G], [Adresse 8].
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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