Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 21 janv. 2026, n° 2025006953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 21/01/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 006953
PARTIE EN DEMANDE :
SAS [E] [G] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe BALLORIN
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [U] [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-François CASILE, avocat plaidant et Maître Marie GERBAY, avocat correspondant.
PRÉSIDENT :
Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 21/01/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 05/09/2025, la SAS [E] [G] a fait assigner en référé Monsieur [R] [U] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la SAS [E] [G] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce,
« Condamner Monsieur [R] [U] à payer à la SAS [E] [G] la somme en principal de 5.261,04 € outre intérêts contractuels de retard au taux conventionnel de 15% l’an à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit le 30/11/2020.
Condamner Monsieur [R] [U] à payer à la SAS [E] [G] la somme de 40€.
Condamner Monsieur [R] [U] à payer à la SAS [E] [G] la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. »
Sur cette assignation, Monsieur [R] [U], représenté à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24/09/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
Vu les articles 112, 114 et 648 du Code de procédure civile,
« In limine litis,
ANNULER l’assignation délivrée par la société [E] [G] à M. [U] le 5 septembre 2025 en ce qu’elle n’est pas adressée à la bonne personne, M. [U] ne pouvant organiser sa défense.
À titre principal,
SE DECLARER INCOMPETENT au motif de la contestation sérieuse résultant du fait que les demandes de la société [E] [G] ne sont pas dirigées contre la bonne personne qui aurait dû, à la seule lecture des pièces du demandeur, être la société La Manarine.
CONDAMNER la société [E] [G] à payer à M. [U] la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d’instance. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation de l’assignation soulevée par M. [R] [U].
En droit.
L’article 112 du Code de procédure civile dispose que "la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité" ; et
L’article 113 du Code de procédure civile, dispose que « tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ».
En fait.
Il est constant que Monsieur [R] [U] est un vigneron qui exploite et promeut le domaine [Adresse 3] depuis 2001.
La SAS [E] [G] est un fournisseur de bouteilles de vins vides.
Cette dernière réclame à Monsieur [R] [U] le paiement d’une facture de fourniture de bouteilles de vin, libellée comme suit :
[Adresse 4]
Il ressort des pièces apportées aux débats que la confirmation de commande et le bon de livraison sont libellés à la même adresse. En outre plusieurs relances et rappels ont également été adressés à cette adresse.
Monsieur [R] [U], entrepreneur individuel, soulève la nullité de l’assignation au motif que ce dernier n’est pas la personne rendue destinataire des factures réclamées par la SAS [E] [G] puisqu’il s’agit de la société LA MANARINE, ni des bons de commande, ni de livraison, et n’est donc pas le cocontractant de la SAS [E] [G].
Cependant le juge des référés constate que sur le RIB de la société, par définition fourni par Monsieur [R] [U] à la société [E] [G], possède la même adresse, mais avec en première ligne les nom et prénom de Monsieur [R] [U], puis [Adresse 5].
Il n’y a donc aucun doute sur le destinataire des factures, et le cocontractant de la SAS [E] [G], en la personne de Monsieur [R] [U], Entrepreneur individuel,
exploitant sa société sous le nom commercial « [Adresse 6] », comme en attestent les différentes publicités relevées sur Internet et fournies par le demandeur.
Que ce n’est donc pas la SCI [Adresse 7] qui est visée par cette assignation, mais bien Monsieur [R] [U].
Ainsi le juge des référés déboutera Monsieur [R] [U] de sa demande en annulation de l’assignation, et se déclara compétent pour traiter du présent litige.
2. Sur la demande de provision de la SAS [E] [G].
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L.441-9 du Code de commerce « I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
Monsieur [R] [U] s’oppose à la demande de la SAS [E] [G] arguant d’une contestation sérieuse au motif que l’assignation a été adressée au mauvais destinataire.
Cependant, il a déjà été explicité précédemment qu’il n’y a aucun doute sur le destinataire des factures, et le cocontractant de la SAS [E] [G], en la personne de Monsieur [R] [U], Entrepreneur individuel, exploitant sa société sous le nom commercial « [Adresse 6] ».
Ainsi ce dernier n’apportant pas de nouvel argumentaire relatif à la contestation sérieuse, il convient d’écarter sa demande et de se déclarer compétent pour statuer sur la présente demande.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que Monsieur [R] [U] demeure débiteur de la somme de 5.261,04 € au 05/09/2025, date de l’assignation adressée par la SAS [E] [G], au titre d’une facture établie le 12.10.2020 à la suite de la commande de 15.132 bouteilles vides ; que Monsieur [R] [U] n’a pas démontré qu’il se soit acquitté des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS [E] [G].
Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur la facture produite par la SAS [E] [G] à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L.441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public.
Aux termes de l’article L441-9 du code de commerce, la facture entre professionnel doit comporter le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
Le juge des référés peut donc statuer sur cette demande sous réserve que la demande soit faite entre professionnel et décidé à titre provisoire ; ce qui est le cas.
Par conséquent qu’il sera fait droit à la SAS [E] [G] sur ce point.
3. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La SAS [E] [G] sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
En l’espèce Monsieur [R] [U] est en retard de paiement d’une facture.
Dans ces conditions qu’il convient d’accueillir la demande de la SAS [E] [G] concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS [E] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.
Monsieur [R] [U] perdant l’affaire, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 112 et 113 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [R] [U] de sa demande de nullité de l’assignation ;
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [R] [U] de sa demande d’incompétence tirée d’une contestation sérieuse ;
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à titre provisionnel à la SAS [E] [G] la somme de 5.261,04 € outre intérêts contractuels de retard au taux conventionnel de 15% l’an à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit le 30/11/2020 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à la SAS [E] [G] la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à la SAS [E] [G] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS le surplus de la demande de 1.200 € injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 26/11/2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le juge des référés susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère ·
- Débiteur
- Danse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Instance
- Méditerranée ·
- Maintenance ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Concurrence déloyale ·
- Démission ·
- Expertise ·
- Branche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extrajudiciaire ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Comparution
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Service ·
- Associations ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Parfaire ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Plat ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Boisson ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Intempérie ·
- Associations ·
- Décoration ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Structure ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.