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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2024009491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BAYLE Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009491
ENTRE :
SASU VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE, dont le siège social est 151 rue du Pradet -Zac de Millonne, 83140 Six-Fours-les-Plages – RCS B 423453448
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe NETTO membre du cabinet FIELDFISHER LLP, avocat (P419) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SAS OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE, dont le siège social est 40 rue Pascal, 75013 Paris – RCS B 803968452
Partie défenderesse : assistée de Me Christine IMBERT membre de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Philippe BAYLE, avocat (B728)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe VULCAIN ENGINEERING, tiers à la procédure, intervient dans le secteur du conseil et de l’ingénierie dans plusieurs secteurs industriels, notamment dans les énergies.
En juillet 2022, le groupe a fait l’acquisition de la société EFINOR MEDITERRANEE située dans le Var, renommée VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE (ci-après « VULCAIN ») spécialisée dans l’aménagement naval et la rénovation de bateaux, demanderesse à l’instance.
VULCAIN, qui compte une cinquantaine de salariés au moment du rachat, intervient dans la réalisation et le maintien en conditions opérationnelles (MCO) notamment dans le domaine des bâtiments nucléaires de défense, navires et infrastructures.
En son sein une équipe de 6 membres était dédiée à la société NAVAL GROUP spécialisée dans la construction navale de défense.
La SASU OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE (ci-après « OMEX »), défenderesse à l’instance, est spécialisée dans la mise en service industrielle dans le secteur de l’énergie et la construction navale civile et militaire, ainsi que dans les opérations de maintenance, dont notamment pour la propulsion navale nucléaire.
Entre le 7 avril 2022 et le 15 juin 2022, VULCAIN s’est vu notifier la démission de cinq membres de l’équipe MCO dont le manager de l’équipe, Monsieur [J] [W]. Le 6 septembre 2022, le dernier membre de l’équipe a également démissionné.
Constatant que les cinq membres de l’équipe travaillaient depuis au sein de la société OMEX et qu’ils seraient positionnés sur des contrats avec la société NAVAL GROUP, le 1 er juillet 2022, VULCAIN a envoyé une sommation interpellative à OMEX de lui communiquer toutes les informations relatives à l’embauche des membres de l’équipe MCO par cette dernière. OMEX a répondu à cette sommation par courrier du 6 juillet 2022 en communiquant des pièces notamment les contrats de travail des anciens salariés de VULCAIN.
Le 29 juillet 2022, VULCAIN a mis OMEX en demeure de cesser toute pratique déloyale, l’accusant de débauchage fautif ayant entrainé une désorganisation de son activité MCO en vue de capter son client NAVAL GROUP. Elle entend obtenir réparation de son préjudice évalué à 1.550.914€.
Par courrier du 29 août 2022, l’associé fondateur d’OMEX a répondu en contestant les actes de concurrence déloyale dénonçant une procédure abusive.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 délivré à personne habilitée, la SASU VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE a fait assigner la SASU OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE.
Par cet acte et à l’audience du 27 septembre 2024 la SASU VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
* DECLARER VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER OMEX à régler à VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE la somme de 1.550.914€ en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et de désorganisation commis par OMEX, au titre de la valeur de la branche d’activité captée par OMEX par le biais du débauchage massif et total de l’équipe dirigée par Monsieur [W] ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal jugerait que le préjudice indemnisable ne peut être équivalent à la valeur de la branche d’activité captée par OMEX,
CONDAMNER OMEX à régler à VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE la somme de 1.146.278€ en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et de désorganisation commis par OMEX, au titre de deux fois la perte de marge directe générée par l’équipe de Monsieur [W] dont a été privée la demanderesse;
En tout état de cause,
* DEBOUTER OMEX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER OMEX à régler à VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 24 mai et 25 octobre 2024 la SASU OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, 6 de la CEDH, 15 et 16 du code de procédure civile,
* JUGER que la société OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale ;
* JUGER que la société VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE ne justifie pas d’un préjudice indemnisable causé par une faute de la société OMEX ;
Vu la production de la pièce 22 adverse – dont les feuillets ne sont pas formellement identifiés par rapport au rapport KROLL (pièce 20), les anomalies et incohérence relevées, notamment au regard de la pièce 20 adverse,
* TIRER toute conséquence de cette communication incomplète et tronquée faite par la société VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE et de l’absence de production de l’intégralité des éléments ayant servi à réaliser l’évaluation : rapport KPMG, data room etc
En conséquence,
* REJETER de plus fort l’évaluation présentée du préjudice faite à partir d’éléments tronqués et erronés au regard des seules pièces communiquées.
* DEBOUTER la société VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si néanmoins le tribunal devait entrer en voie de condamnation, il ne pourra qu’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
* ACCUEILLIR la société OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE en ses demandes reconventionnelles
Y FAISANT DROIT,
* CONDAMNER la société VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE à payer à la société OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* CONDAMNER la société VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE à payer à la société OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE la somme de 15.000€ à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 février 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2023.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes VULCAIN fait principalement valoir que :
A titre liminaire
Sur la situation de concurrence entre OMEX et VULCAIN :
Les deux sociétés sont bien concurrentes ainsi :
* VULCAIN exerce une activité d’aménagement naval et de rénovation de bateaux dont une activité de maintien en conditions opérationnelles (MCO) avec une équipe entière qui était dédiée au client NAVAL GROUP.
* OMEX exerce aussi une activité de MCO et NAVAL GROUP ne faisait pas appel aux compétences d’OMEX dans ce domaine avant le débauchage.
Sur la faute
Sur le débauchage massif de l’équipe MCO de VULCAIN :
* OMEX a recruté cinq des six membres de son service MCO, plus précisément tous les techniciens du service, un cadre technique et également le chargé d’affaires et manager du service, Monsieur [J] [W], qui avait une connaissance de l’équipe et de ses compétences.
* Les cinq lettres de démission ont été reçues dans un laps de temps très court, entre le 7 avril 2022 et le 15 juin 2022 et leurs contrats de travail au sein d’OMEX ont débuté moins de quatre mois plus tard.
* Les sièges sociaux de VULCAIN et OMEX sont situés à 550 mètres l’un de l’autre, les sociétés font partie du même secteur géographique.
Sur le détournement d’informations :
* Dès son départ, Monsieur [J] [W] a immédiatement été affecté à la gestion du client NAVAL GROUP en intégrant les équipes d’OMEX.
* VULCAIN disposait d’informations privilégiées et d’un savoir-faire particulier avec un personnel qualifié. Par ailleurs, VULCAIN a été cotraitante aux côtés de OMEX sur de nombreux marchés entre 2018 et 2023 et OMEX a dû faire appel à son expertise.
A l’audience, VULCAIN confirme ne pas souhaiter conserver ce moyen.
Sur la désorganisation de VULCAIN :
* La jurisprudence reconnait que le recrutement des personnes qui composent la totalité d’un service entraine de facto une désorganisation de l’entreprise et un détournement des compétences.
* Le service MCO de VULCAIN s’est vu privé de tous les éléments nécessaires à son fonctionnement dédié aux projets avec NAVAL GROUP, le personnel disposant des compétences techniques et le chargé d’affaires permettant de développer l’activité.
* Le service est à l’arrêt depuis et, sans équipe, les prestations initiales ont été confiées par NAVAL GROUP à OMEX.
* La durée moyenne pour reconstituer une équipe similaire est de deux ans.
Sur le préjudice lié à la désorganisation de la société VULCAIN
A titre principal, sur la perte de valeur de la branche d’activité captée par OMEX à VULCAIN :
* L’équipe MCO de VULCAIN était une « branche d’activité autonome » et disposait d’une expertise de niche : le maintien en conditions opérationnelles dans le domaine des bâtiments nucléaires de défense et infrastructures.
* Cette équipe générait le deuxième chiffre d’affaires le plus important et la plus grosse marge de la société sur l’exercice 2021 et était le premier contributeur dans le chiffre d’affaires au premier semestre 2022,
* L’évaluation du préjudice à 1.550.914€ correspond à la valeur de la branche d’activité MCO de VULCAIN, somme que OMEX aurait dû payer s’il avait acquis cette branche d’activité, comme en atteste le rapport d’expertise Kroll s’appuyant sur les valorisations faites par KPMG lors du rachat de EFINOR MEDITERRANEE par le groupe VULCAIN.
* Ces évaluations se fondent sur le rapport KROLL du 9 janvier 2024 et le tableau d’évaluation du préjudice (pièces n°20 et 21).
A titre subsidiaire, sur la perte de marge générée par la perte de l’équipe spécialisée de VULCAIN :
* VULCAIN a subi une perte de marge en raison de l’impossibilité de remplacer l’équipe MCO.
* L’indemnisation doit correspondre, a minima, à deux fois la perte de marge directe générée par cette équipe en 2021, soit 1.146.278€, à parfaire selon les couts supplémentaires pour reconstituer l’équipe.
Sur le lien de causalité,
* VULCAIN a perdu son client, NAVAL GROUP, parce que les salariés de cette équipe ont été débauchés par OMEX.
Sur la demande reconventionnelle d’OMEX sur l’abus du droit d’agir au visa de l’article 1240 du code civil :
* OMEX ne démontre pas la prétendue volonté de VULCAIN de lui nuire, aucun abus de droit n’est caractérisé.
* VULCAIN a subi un réel préjudice en raison des actes de concurrence déloyale commis par OMEX.
En réplique OMEX fait principalement valoir que :
A titre liminaire
Sur la situation de concurrence des deux sociétés : VULCAIN n’avait pas de contrat en direct avec NAVAL GROUP, uniquement en co-traitance ou en sous-traitance
Sur la faute
Sur l’absence d’embauche fautive ou déloyale de personnel :
* VULCAIN ne justifie pas de l’existence de son équipe MCO, ni qu’il s’agirait d’une branche d’activité autonome.
* Le départ de 8 collaborateurs, qui n’ont pas été recrutés par OMEX, avait déjà été enregistré à la date du 23 février 2022 en raison d’une sensation de « mal-être » suite à une dégradation du climat social en raison du rachat d’EFINOR par VULCAIN.
* Ainsi, dès le 21 juillet 2021 Monsieur [W] lance une première alerte par mail à son management sur ce risque.
* Les 5 salariés cités ont tous librement démissionné de leur poste chez VULCAIN. Ces démissions sont intervenues selon des modalités différentes et sans aucune immixtion d’OMEX. Par ailleurs, VULCAIN cite un salarié au sein de l’équipe MCO qui aurait démissionné alors même que ce salarié n’a jamais fait partie des effectifs d’OMEX de sorte que la totalité de l’équipe MCO n’a pas été embauchée par OMEX. Enfin, tous les salariés qui ont été recrutés étaient libres de tout engagement de non-concurrence.
* Il n’y a eu aucune reconnaissance expresse par OMEX de sollicitations envers les salariés. En effet, des mails envoyés un an auparavant font état de sollicitations de sociétés concurrentes sans jamais citer OMEX. Au surplus, de simples sollicitations ne
sont pas constitutives de concurrence déloyale si elles ne sont pas accompagnées de manœuvres déloyales.
Sur l’absence de détournement d’information de VULCAIN et sur sa clientèle :
* OMEX est référencé chez NAVAL GROUP depuis 2015, depuis 2018 pour le MCO naval et depuis 2019 pour MCO nucléaire. VULCAIN n’a jamais été référencé chez eux.
* Les sociétés ont des cœurs de métier différents. Il en résulte que les deux sociétés étaient en situation de co-traitance sur plusieurs marchés et que sur ces marchés, OMEX a toujours mené les opérations techniques. Les autres interactions entre les deux sociétés confirment les compétences d’OMEX en termes de MCO Naval Nucléaire et non celles de VULCAIN.
* Il n’y a ainsi aucun détournement d’informations privilégiées ou autre savoir-faire de la part d’OMEX dans le domaine MCO, ni de nécessité de sous-traiter du fait d’absence de personnel qualifié.
* OMEX indique que son équipe MCO dénombre 53 personnes spécialistes de sorte que l’apport de VULCAIN au sein de ses effectifs représente seulement 9,4%. Par ailleurs, en 2022 seulement, elle a réalisé 11 recrutements d’ingénieurs experts du nucléaire, soit le double de la totalité des effectifs MCO de VULCAIN.
* Enfin, les salariés ont été recrutés par OMEX du fait de leur compétences antérieures et non parce qu’ils disposeraient d’informations privilégiées ou d’un savoir-faire particulier.
Sur l’absence de désorganisation :
* VULCAIN ne prouve nullement avoir formé ses salariés et quatre d’entre eux sont d’anciens marins formés par l’Etat français.
* VULCAIN ne justifie d’aucune désorganisation qui serait causée par des agissements déloyaux d’OMEX.
Sur le préjudice et le lien de causalité
* VULCAIN fonde son argumentaire sur le rapport Kroll du 9 janvier 2024 qui fait mention de 8 annexes sur lesquelles le rédacteur fonde son analyse et son chiffrage mais qui ne sont pas communiquées. Ainsi, pour le respect des règles relatives aux droits de la défense, OMEX fait sommation à VULCAIN de communiquer les annexes sans quoi il faudra écarter cette pièce incomplètement communiquée.
* Le rapport Kroll est systématiquement tronqué et comprend un nombre important d’incohérences. En effet, les chiffres mentionnés ne sont corroborés par aucune pièce probante et sont contestés par OMEX pour plusieurs raisons (abstraction de l’état des marchés, ne tient pas compte des cycles d’entretien des navires, absence d’audit et de certification des comptes servant de base, chiffres irréalistes…).
* La diminution du chiffre d’affaires de VULCAIN n’est pas en lien avec les actes reprochés à OMEX puisque cette baisse s’explique par le contexte du marché.
* VULCAIN sollicite, en réalité, la condamnation d’OMEX à lui payer la surévaluation des titres d’EFINOR MEDITERRANEE sous couvert du départ de 5 de ses salariés.
* VULCAIN ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et une faute.
Sur la demande reconventionnelle d’OMEX :
* La présente procédure présente un caractère abusif en ce qu’elle ternit l’image d’OMEX, que les accusations sont infondées et que le litige porte en réalité sur un autre fondement, à savoir le prix d’acquisition des titres de la société EFINOR MEDITERRANÉE ce qui ne concerne pas OMEX.
* Ainsi, OMEX sollicite 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAGE 7
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale de VULCAIN
Le tribunal rappelle que les actions en concurrence déloyale se fondent sur l’article 1240 du code civil et supposent ainsi la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et que conformément au code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le débauchage fautif
En matière de débauchage fautif, il incombe à l’entreprise victime du débauchage de prouver que le départ de ses salariés est un fait fautif de l’employeur concurrent et que ces départs ont désorganisé son activité. Le tribunal rappelle en outre le principe de liberté d’entreprendre des salariés.
En premier lieu le tribunal relève que les deux sociétés parties au litige exercent des activités pour partie similaires, intervenant sur les mêmes marchés et reconnaissent toutes deux employer notamment des personnels qualifiés d’experts, issus de la marine nationale.
L’analyse des pièces produites, notamment les bons de commandes, contrats et factures échangées entre les parties (pièce n°16 VULCAIN) attestent que les deux sociétés travaillaient notamment en co-traitance pour le client NAVAL GROUP.
Le tribunal relève, qu’après des discussions qui ont duré 18 mois environ, le groupe VULCAIN, qui compte plus de 3000 collaborateurs, a racheté en juillet 2022 la société EFINOR MEDITERRANNEE, comptant une cinquantaine de salariés, dont six experts en maintien en conditions opérationnelles de navires militaires (MCO). L’activité MCO de EFINOR MEDITERRENNEE était dédiée à un seul client, NAVAL GROUP.
En second lieu, le tribunal relève que cinq salariés du service de VULCAIN, ont démissionné entre le 7 avril et le 15 juin 2022 pour devenir salariés d’OMEX entre mai et septembre 2022. Le 6ème salarié démissionnaire n’a pas été embauché chez OMEX.
La question posée au tribunal est donc de savoir si ces embauches par OMEX de ces 5 employés antérieurement salariés de VULCAIN est fautive.
En premier lieu, le tribunal observe que VULCAIN ne rapporte pas la preuve que, hormis Monsieur [W], ces personnes ont été affectées chez OMEX à des missions confiées par le client NAVAL GROUP (pièces n°14 à 18 OMEX).
Ce faisant, Il n’est donc pas établi que ces salariés ont été embauchés par OMEX pour travailler pour d’anciens clients de VULCAIN.
En second lieu, le tribunal relève que VULCAIN ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que ces cinq experts démissionnaires constituaient une branche d’activité autonome au sein de l’entreprise VULCAIN. Il n’est en effet produit aucun organigramme ni document comptable justifiant de la qualité de « branche d’activité ». Le tribunal en conclu qu’il ne peut être retenu le grief du transfert d’une branche autonome d’activité à l’occasion de départ des salariés de l’équipe MCO.
En troisième lieu, le tribunal relève que VULCAIN ne rapporte aucun élément démontrant une quelconque manœuvre d’OMEX en vue d’obtenir la démission desdits salariés. Des
sollicitations dans la période de la fusion sont rapportées, mais aucune ne mentionne la société défenderesse, dans un contexte de marché très étroit et très spécifique.
Enfin, sont rapportés des éléments d’alerte sur le climat de travail au sein d’EFINOR MEDITERRANNEE, dans les mois qui précèdent la vague de démissions, alors même que le changement capitalistique se négociait. En effet huit autres départs de l’entreprise avaient déjà eu lieu au moment des faits litigieux.
Dès juillet 2021, soit 9 mois avant les premières démissions, Monsieur [W] chef du service informait ainsi Monsieur [D], directeur d’EFINOR MEDITERRANEE, dans les termes suivants : « Tout cela pour dire que je sens une fragilité chez nous, rien encore de très grave, mais juste une petite Alerte pour garder auprès de nous les gens motivés, investis et conscients que l’herbe est moins verte ailleurs… ». (pièce n°20 OMEX).
De la même façon, Monsieur [W] réitérait son alerte auprès de Monsieur [D] dans son courriel du 23 février 2022, « Juste un mail d’alerte sur notre structure NUC SEM avec une usure des différents collaborateurs (…). J’anticipe auprès de toi de futures défections possibles qui nous rend très fragile ». (Pièce n°12 OMEX).
Ainsi, le tribunal relève que les cinq démissions objet du litige, s’inscrivent dans un contexte de climat social particulièrement tendu comme l’atteste les courriels de Monsieur [J] [W]. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit qu’il n’est pas établi qu’OMEX aurait procédé à un débauchage fautif des anciens salariés de VULCAIN.
Sur la désorganisation de VULCAIN
Le tribunal relève que NAVAL GROUP n’avait plus confié de commandes de MCO directement ou indirectement à EFINOR MEDITERRANEE depuis juin 2021 et que cette dernière n’avait pas été retenue par ce client pour des travaux hors MCO depuis mars 2021.
Au surplus, le tribunal relève qu’au moment de l’acquisition d’EFINOR MEDITERANNEE, VULCAIN était informée du risque de départs au sein l’équipe MCO et donc de la nécessité de renforcer cette équipe, ce qui a été fait au moins en partie dès l’été 2022, comme le montrent les échanges entre VULCAIN et NAVAL GROUP en juillet 2022 concernant un futur projet. (pièce n°18 VULCAIN). Le tribunal retient donc que malgré la baisse d’activité, le service de MCO de VULCAIN n’était donc pas à l’arrêt à l’été 2022.
Ainsi le tribunal observe que la baisse d’activité de VULCAIN n’est pas due à la perte d’un client suite aux démissions des cinq salariés qui ont rejoint OMEX, mais qu’elle avait bien baissé avant celles-ci, et en partie en raison du marché lui-même, défini par les calendriers de maintenance des navires, comme cela est démontré par OMEX.
En conclusion, le tribunal dit que VULCAIN, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas la preuve que des manœuvres fautives d’OMEX aurait conduit à la désorganisation de la demanderesse. En conséquence, le tribunal dit que l’embauche par OMEX de salariés de VULCAIN n’était pas fautive et déboutera la société VULCAIN de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle d’OMEX de dommages et intérêts au titre de procédure abusive
OMEX demande à l’encontre de la société VULCAIN la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, même si VULCAIN ne démontre pas la faute d’OMEX, OMEX ne démontre pas pour autant que la société VULCAIN a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, VULCAIN ayant pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits. Le tribunal rejettera donc sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour assurer sa défense, OMEX a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VULCAIN à lui payer la somme de 15.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
VULCAIN succombant doit, dès lors, être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Déboute la SASU VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes ;
* Déboute la SAS OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamne la SASU VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE à régler à la SAS OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE la somme de 15.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SASU VULCAIN NAVAL MEDITERRANEE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 17 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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