Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 juin 2025, n° 2025R00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page 1 sur 7 RG n° : 2025R00299
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe
le 27 Juin 2025
RG n° : 2025R00299
DEMANDEURS
SASU PAN’INSTALL 9 Cité Nouvelle 92110 CLICHY comparant par AARPI LLA AVOCATS – Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE 30 Rue De Miromesnil 75008 PARIS
Monsieur [H] [N] 9 Rue Cité Nouvelle 92110 CLICHY comparant par AARPI LLA AVOCATS – Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE 30 Rue De Miromesnil 75008 PARIS
DEFENDEUR
SASU HYGI PANEL FRANCE 10 rue Michel Servet 59000 LILLE et au Rue George Cosse 4 5380 FERNELMONT – Belgique comparant par FACTORHY AVOCATS – Me Victor ROISIN 61 Rue De Bercy 75012 PARIS
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS :
La société HYGI PANEL FRANCE est spécialisée dans le développement et la fabrication de revêtement pour les murs et plafonds, en matériaux composites, pour tous les secteurs aux contraintes hygiéniques élevées.
Le 31 août 2019, M. [H] [N] était embauché par la société HYGI PANEL SPRL (société-mère de HYGI PANEL FRANCE) par contrat à durée déterminée, en qualité de représentant commercial, contrat soumis au droit français et à la compétence des tribunaux français.
Le 27 septembre 2021, M. [H] [N] créait la société PAN’INSTALL évoluant dans le même secteur d’activité de la société HYGI PANEL FRANCE.
Au mois d’octobre 2021, M. [H] [N] sollicitait la société HYGI PANEL afin d’obtenir l’autorisation d’exercer une activité commerciale via la société PAN’INSTALL, en parallèle de son activité salariée.
Page 2 sur 7 RG n° : 2025R00299
M. [H] [N] indique avoir été autorisé par M. [J] [F], dirigeant de la société HYGI PANEL, à exercer une activité commerciale concomitamment à celle qu’il exerçait en tant que salarié de la société HYGI PANEL, sous 2 réserves :
* Que les produits proposés soient en PVC et non des produit de céramique, comme ceux proposés par la société HYGI PANEL,
* Que ces produits en PVC ne puissent pas être proposés à des prospects et à des clients de la société HYGI PANEL.
Par la suite, la société HYGI PANEL FRANCE a estimé être victime d’actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société PAN’INSTALL et par M. [H] [N] ex-salarié de la société HYGI PANEL SPRL qui se livrent, selon cette dernière :
* à des actes de détournements ciblés et fautifs de la clientèle de la société HYGI PANEL FRANCE,
* à des actes visant à détourner et capter des clients de la HYGI PANEL FRANCE.
Le 15 octobre 2024, M. [H] [N] était licencié pour faute grave, notamment pour détournement de clientèle.
C’est dans ces conditions que, par requête du 11 décembre 2024, la société HYGI PANEL FRANCE a sollicité du président du tribunal de céans d’ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction in futurum nécessaires à l’appréhension et la conservation des preuves susceptibles d’établir le caractère actif et délibéré de l’entreprise de concurrence déloyale mise en œuvre par la société PAN’INSTALL et M. [H] [N] afin de permettre à la société HYGI PANEL FRANCE d’initier une action au fond à l’encontre de la société PAN’INSTALL et M. [H] [N] sur le fondement de la concurrence déloyale.
Par ordonnance délivrée le 14 janvier 2025 (n° 2024 O 06481), le président de ce tribunal a fait droit à la requête de la société HYGI PANEL FRANCE, en autorisant la saisie au siège social de la société PAN’INSTALL et au domicile de M. [H] [N], et leur séquestre, des documents et échanges identifiés comme étant susceptibles d’établir le caractère déloyal de la stratégie entreprise par la société PAN’INSTALL et M. [H] [N].
C’est dans ce contexte que la société PAN’INSTALL et M. [H] [N] ont saisi la juridiction de céans aux fins de voir annuler et rétracter l’ordonnance délivrée le 14 janvier 2025.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que la société PAN’INSTALL et M. [H] [N] ont fait assigner en référé rétractation la société HYGI PANEL FRANCE devant le président de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 26 février 2025, lui demandant de :
Vu notamment les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2025,
* Juger recevable et bien fondée la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 janvier 2025 ;
* Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 14 janvier 2025 ;
[…]
* Annuler l’ensemble des opérations de constat diligentées en exécution de ladite ordonnance ;
* Ordonner en conséquence à la SCP VENZIA ET ASSOCIES de procéder à la restitution et au plus tard 48 heures après l’ordonnance à intervenir, à la société PAN’INSTALL de l’ensemble des éléments appréhendés et séquestrés et ce, sous astreinte qu’il plaira au magistrat de fixer en cas de non-restitution dans ledit délai ;
* Condamne la société HYGI PANEL à verser à la société PAN’INSTALL, la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire et sur simple minute signée de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamne la société HYGI PANEL FRANCE aux dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives en réponse régularisées à l’audience du 3 juin 2025, la société PAN’INSTALL et M. [H] [N] demandent au tribunal de :
Vu la requête et les pièces produites à l’instance, Vu l’assignation des parties requérantes à l’instance, Vu les articles 145, 493, et 845 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées,
A titre liminaire :
* Juger qu’il était bien matériellement compétente pour rendre l’ordonnance émise en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
* Juger les demandes formées par M. [H] [N], en tant que personne physique, irrecevables, faute pour cette partie de justifier d’un intérêt à agir mal-fondée la demande en rétractation de l’ordonnance du 14 janvier 2025 ;
Au-delà :
* Juger les moyens développés par les parties requérantes dans leur assignation commune comme infondés en droit ou en fait ;
En conséquence :
* Confirmer la validité de l’ordonnance du 14 janvier 2025 ;
* Prononcer la mainlevée de l’ensemble des pièces saisies par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’ordonnance du 14 janvier 2025 ;
* Condamner solidairement la société PAN’INSTALL et M. [H] [N] à verser à la société HYGI PANEL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société PAN’INSTALL et M. [H] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 3 juin 2025, la société PAN’INSTALL et M. [H] [N] réitèrent les demandes formées dans leur acte introductif d’instance, y ajoutant :
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats.
Page 4 sur 7 RG n° : 2025R00299
A l’audience du 3 juin 2023, les parties comparaissent et réitèrent oralement leurs dernières conclusions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la nécessité ou non de déroger au principe du contradictoire :
La société PAN’INSTALL expose que:
Il résulte des dispositions des articles 493 et 875 du code de procédure civile que la voie de la requête unilatérale est une voie d’exception qui suppose des raisons fortes pour déroger au principe du contradictoire.
En l’espèce, la société HYGI PANEL a motivé sa procédure non-contradictoire au travers d’une argumentation montrant qu’il existait notamment un risque de destruction des pièces recherchées, alors qu’elle affirme avoir déjà récolté des preuves et qu’il serait aisé de les détruire définitivement.
La société HYGI PANEL ne corrobore pas ses demandes par des échanges ou affirmations selon lesquels M. [H] [N] entendrait se débarrasser de ces documents. Au contraire, la requérante utilise de manière péremptoire de simples suppositions pour échapper au respect du contradictoire.
La requérante n’était pas à la recherche d’un document, d’un compte ou d’un document précis. Sa demande se fondait uniquement sur des mots-clés et non sur une recherche précise, ce qui vient confirmer son caractère général et disproportionné.
La largesse des mots-clés ciblés ( se rapporter à la requête pour plus de détails) démontre que la requérante ne sait pas exactement quel document précis demander. Elle a ainsi souhaité, en demandant notamment l’analyse de l’entièreté de relations de M. [H] [N] ainsi que des appareils informatiques et numériques qu’il « utiliserait », que la vie entière du dirigeant de PAN’INSTALL soit analysée, avec l’espoir qu’il soit possible d’en retirer quelque chose.
La crainte supposée par la partie adverse s’agissant d’une prétendue destruction ou de dissimulation de preuves repose sur de simples suppositions. Aucun fait concret n’est apporté pour établir que M. [H] [N] aurait entrepris ou même envisagé de supprimer ou de dissimuler des informations. Ses allégations restent générales et hypothétiques, sans production d’éléments concrets attestant un comportement frauduleux de M. [H] [N].
En conséquence, aucun acte d’usurpation ni de dissimulation de preuve n’est établi par la société HYGI PANEL, justifiant la mise en œuvre d’une procédure non contradictoire. L’ordonnance sur requête en date du 14 janvier 2025 doit être rétractée.
La société HYGI PANEL FRANCE réplique que :
Plusieurs raisons ont pu justifier le recours à une procédure non contradictoire :
* En premier lieu, la nature des éléments de preuves dont la destruction définitive était aisée,
* En second lieu, la justification que la société PAN’INSTALL a entrepris de nombreux moyens afin de dissimuler ses agissements fautifs.
Tout d’abord, il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] [N] a volontairement supprimé les coordonnées de nombreux contacts dans le CRM (Customer Relationship Management) utilisé par HIGY PANEL.
Il ne fait aucun doute que M. [H] [N] a sciemment cherché à dissimuler les contacts des clients sur le CRM de la société HYGI PANEL aux seules fins de rendre impossible l’identification des clients, d’ainsi empêcher la passation des dossiers à son successeur et, in fine, de s’approprier la clientèle de la société HYGI PANEL.
Il apparaît également des pièces versées aux débats que la société PAN’INSTALL s’est adonnée à des agissements traduisant une volonté d’usurper la dénomination sociale de la société HYGI PANEL et de créer la confusion auprès des clients.
Dès lors, compte tenu des manœuvres déjà clairement identifiées, démontrant la stratégie de dissimulation des manquements entreprise par la société PAN’INTALL, la société HYGI PANEL n’avait aucun autre moyen que de procéder par voie de requête non contradictoire.
Dans ces circonstances, au regard des manœuvres de la société PAN’INSTALL, et pour éviter que celle-ci ne fasse disparaître les éléments de preuve à charge, le recours à une procédure non contradictoire était inévitable et indispensable.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de céans ne saurait être rétractée.
Sur ce,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose par ailleurs que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le président du tribunal, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, doit s’assurer de l’existence, au jour du dépôt de la requête initiale, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Il appartient au requérant, partie à l’origine de la requête et défendeur à la rétractation de justifier que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’était pas.
Le président du tribunal statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de celle-ci, justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Page 6 sur 7 RG n° : 2025R00299
La société HYGI PANEL a basé sa requête en soutenant qu’il était nécessaire de procéder par voie de procédure non contradictoire rendue nécessaire en raison de la facilité de destruction de documents et d’éléments électroniques par la société PAN’INSTALL.
La société PAN’INSTALL, demandeur à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal, soutient que la société HYGI PANEL s’est contentée de motiver le recours à une procédure non contradictoire d’une façon générique, dénuée de la moindre justification concrète et factuelle, sans la moindre pièce, indice ou même précision au cas d’espèce.
Nous relevons que la société HYGI PANEL dresse de manière lapidaire dans ses écritures les raisons qui l’amènent à motiver sa demande de recourir à une procédure non contradictoire, à savoir : (i) la nature des éléments de preuves dont la destruction définitive était aisée, (ii) la justification que la société PAN’INSTALL a entrepris de nombreux moyens afin de dissimuler ses agissements fautifs.
Il n’était pas demandé à la société HYGI PANEL, au stade de la présentation de la requête, de rapporter la preuve de l’intention avérée de la société PAN’INSTALL de supprimer des documents et des correspondances électroniques, mais simplement d’étayer par l’exposé de la situation le risque de déperdition des preuves et, partant, la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire.
Au cas d’espèce, nous constatons que la société HYGI PANEL s’est limitée, dans sa motivation de la nécessité à déroger au contradictoire, à une présentation générique, sans justifier le risque de déperdition des preuves. Cette présentation théorique ne s’appuie sur aucun élément concret et factuel, ni a minima sur un faisceau d’indices qui pourraient justifier le recours à une procédure non contradictoire.
Ainsi, la requête introduite par la société HYGI PANEL ne justifie pas en quoi les circonstances de l’espèce commandaient la dérogation au principe du contradictoire au visa de l’article 493 du code de procédure civile. Dès lors, il n’est pas utile d’examiner si les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies.
En conclusion, nous rappellerons que la contradiction est une exigence primordiale du procès civil, les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité, doivent, dès lors, en principe, suivre une procédure contradictoire et donc en référé. Ce n’est ainsi que par exception, lorsqu’il est légitime, pour l’utilité d’une mesure que l’on est en droit d’obtenir, de ne pas informer la personne visée contre laquelle elle est demandée, que le recours au juge des requêtes est alors possible.
En conséquence, nous rétracterons l’ordonnance sur requête n° 2024 O 06481 délivrée le 14 janvier 2025, les mesures d’instruction in futurum ordonnées devenant caduques, et ordonnerons à la SCP VENEZIA ET ASSOCIES, commissaires de justice, de restituer à la société PAN’INSTALL les documents prélevés des supports emportés et séquestrés par le commissaire de justice et la destruction de toute copie des documents détenue par le commissaire de justice.
Et nous débouterons la société PAN’INSTALL de sa demande d’astreinte.
Page 7 sur 7 RG n° : 2025R00299
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société PAN’INSTALL a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons la société HYGI PANEL à payer à la société PAN’INSTAL la somme 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Nous dirons n’y avoir droit à exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce.
Sur les dépens :
La société HYGI PANEL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, président :
* Rétractons l’ordonnance sur requête n° 2024 O 06481 délivrée le 14 janvier 2025 ;
* Disons que les mesures d’instruction in futurum ordonnées sont devenues caduques ;
* Ordonnons à la SCP VENEZIA ET ASSOCIES, commissaires de justice, de restituer à la SASU PAN’INSTALL les documents prélevés des supports emportés et séquestrés par le commissaire de justice et la destruction de toute copie des documents détenue par le commissaire de justice ;
* Déboutons la société PAN’INSTALL de sa demande d’astreinte ;
* Condamnons la SASU HYGI PANEL FRANCE à payer la somme de 3 000 € à la SASU PAN’INSTALL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamnons la SASU HYGI PANEL FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Observation
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Registre
- Transport ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Résultat d'exploitation ·
- Ministère ·
- Plan de redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Restauration du patrimoine ·
- Environnement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Entretien ·
- Bois ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Remorquage ·
- Comparution ·
- Véhicule ·
- Mandataire judiciaire ·
- Revente ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Expert ·
- Énergie ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Avance ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.