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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 17 sept. 2025, n° 2025003200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 10/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Laurent JEANNIN Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 003200
* AFF.: URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés, [Adresse 2]
* C/ L’ARRIVAGE (SAS), [Adresse 3] Représentée par M., [U], [P], régulièrement mandaté, en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Etablissement 1] en date du 15/05/2025, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES a fait assigner la STE L’ARRIVAGE (SAS),
prise en la personne de son Président en exercice, Mme, [K], [L], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 003200 du rôle général et 2025000196 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 30/06/2025 à laquelle :
* Ouï pour l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit.
* Ouï pour la STE L’ARRIVAGE (SAS), Me Marc CASTAN loco, Me David BERTRAND, Avocat
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la STE L’ARRIVAGE (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été indiquée aux parties présentes les convoquant pour l’audience du 10/09/2025 à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat qui a indiqué au tribunal que :
* La société L’ARRIVAGE est redevable envers l’URSSAF du LANGUEDOC, [Localité 1] de la somme globale de 56 628 € dont 23 390 € de parts salariales.
* Ces sommes correspondent à la période de mai à octobre 2024.
* 4 contraintes ont été délivrées entre le 21/10/2024 et le 14/04/2025.
* Les recouvrements amiable et forcé ont échoués.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* Ouï la STE L’ARRIVAGE (SAS) qui a indiqué au tribunal que :
* La dirigeante a donné pouvoir a M., [P] et sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire.
* La caisse enregistreuse a pris feu et a mis le feu au local, les dépenses qui ont découlé de cet incident ont alors mis à mal la trésorerie.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 20/11/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu les parties en leurs explications -Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la STE L’ARRIVAGE (SAS), qui exerce une activité de restauration traditionnelle – glacier – vente à emporter – traiteur – hôtel, dont le siège est sis, [Adresse 3], se trouvait redevable envers l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES de la somme de 56 628 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES a alors introduit, à l’égard de la STE L’ARRIVAGE (SAS), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l’état de cessation de paiement de la STE L’ARRIVAGE (SAS) sur le fondement des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 20/11/2024 – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
OUVRE à l’égard de :
La STE L’ARRIVAGE (SAS) Exerçant une activité de : Restauration traditionnelle – glacier – vente à emporter – traiteur – hotel
Dont le siège est sis :, [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 820 649 325
* GESTION INTERNE 2016 B 582
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 20/11/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, la SELARL, PIERRE-HENRI, [J], représentée par Maître, [S], [J] domicilié à, [Localité 2] :, [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
Me, [A], [C], COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 5]
Pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la STE L’ARRIVAGE (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 26/11/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la STE L’ARRIVAGE (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE, [Etablissement 2],
[Adresse 6],
[Localité 3]
Le :
MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025 À 8 Heures 30 précises
pour laquelle la STE L’ARRIVAGE (SAS), prise en la personne de son Président en exercice, Mme, [K], [L], est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à la STE L’ARRIVAGE (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à la STE L’ARRIVAGE (SAS) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin qu’elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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