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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 7 mai 2025, n° 2025L00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 MAI 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2017J00941 COARLV TIME TO PLANET N° RG : 2025L00893
SUR REQUETE DE :
M. [A] [R] [Adresse 1] [Localité 1] comparant et assisté par Me [Q] [X] [Adresse 2]
En présence de :
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [L] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la COARLV TIME TO PLANET comparant par Me Stéphane CATHELY Sachant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, premier vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 8 avril 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2025L00893 N° PC : 2017J00941
APRES EN AVOIR DELIBERE,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
Par jugement du 19 décembre 2017, ce tribunal, sur assignation d’un salarié, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Time to Planet, nommé la Selas Alliance, mission conduite par M e [J] [I], liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2017.
M. [A] [R] était en tant que gérant de Time to Planet, le dirigeant de droit de cette société.
La Selas Alliance, estimant que M. [A] [R] avait commis un certain nombre de fautes de gestion en tant que dirigeant de Time to Planet, l’a attrait devant ce tribunal par acte d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, signifié le 18 décembre 2020 et ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses, demandant que M. [A] [R] soit condamné à lui payer la somme de 254 799,05 € correspondant à l’insuffisance d’actif de Time to Planet et qu’il soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée minimum de 5 années.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la Selas Alliance, devenue la SAS Alliance, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [A] [R].
La SAS Alliance, mission désormais conduite par M e [L] [M], a fait appel de cette décision le 24 mai 2023.
Par un arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement de ce tribunal et condamné M. [A] [R], au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de Time to Planet, à verser à la SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Time to Planet, la somme de 70 000 € et l’a condamné à une interdiction de gérer d’un an.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête en réhabilitation déposée au greffe le 27 février 2025, M. [A] [R] saisit ce tribunal et lui demande d’accueillir sa demande de réhabilitation anticipée afin de lui permettre d’avoir une source de revenus indispensable pour vivre et pour désintéresser ses créanciers.
Il expose que l’interdiction de gérer qui le frappe lui interdit toute rémunération compte tenu que son âge est un obstacle à l’obtention d’un emploi salarié. Et il fait l’objet d’une procédure de surendettement.
A l’audience du 8 avril 2025, M. [A] [R] a comparu, assisté de son conseil.
DISCUSSION et MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Le procureur de la République soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [A] [R] compte tenu que la cour d’appel de Versailles a été la dernière juridiction à l’avoir jugé et que c’est donc cette juridiction que M. [A] [R] doit saisir pour sa requête en réhabilitation.
Le conseil de M. [A] [R] répond que, si le tribunal suivait la réquisition du parquet, il s’agirait alors de prononcer son incompétence plutôt qu’une fin de non-recevoir.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article R. 653-4 du code de commerce dispose :
« Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l’avis du ministère public ». L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 10 septembre 2024, a condamné M. [A] [R] à une interdiction de gérer d’un an.
La cour d’appel, dernière juridiction à avoir statué, a donc prononcé la mesure dont le relèvement est demandé, de sorte que c’est à bon droit que le ministère public demande au tribunal que la requête présentée devant lui soit déclarée irrecevable.
En conséquence, le tribunal dira que M. [A] [R] est irrecevable devant ce tribunal en sa demande d’être relevé de sa condamnation à une interdiction de gérer d’un an.
Sur les dépens
Succombant à sa demande, le tribunal mettra les dépens à la charge de M. [A] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le procureur de la République entendu en son avis,
Dit M. [A] [R], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], irrecevable en sa demande de le relever d’une mesure d’interdiction de gérer d’un an,
Met les dépens à la charge de M. [A] [R].
Liquide les dépens à la somme de 98,17 euros dont 16,36 euros de TVA.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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