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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025
N° RG : 2025F01152
La société JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [M], de la société civile professionnelle « [L] », Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [Y], [K] [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme Inbal HELIOT, Président, M. Olivier ADAM, Mme Claire BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme Inbal HELIOT, Président, M. Olivier ADAM, Mme Claire BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 août 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Y] [E] pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [E] :
* Du contrat n°00042676 conclu le 22 février 2024 ;
* Du contrat n°00042786 conclu le 29 février 2024
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à verser à la société JALIS la somme de 56.430 euros TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Y] [E] en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû AU Commissaire de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Monsieur [Y] [E] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 22 février 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 570 € TTC chacune ;
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 29 février 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 570 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 31 mai 2024 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 3 762 euros adressée le 13 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [E] ;
* Le courrier du 25 février 2025 informant Monsieur [Y] [E] de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant Monsieur [Y] [E] en demeure de régler la somme de 7 524 TTC ;
* Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société JALIS le 12 juin 2025 à Monsieur [Y] [E] d’avoir à payer la somme de 11 400 € TTC
* Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société JALIS le 10 juillet 2025 à Monsieur [Y] [E] d’avoir à payer la somme de 56 430 € TTC sous huitaine
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation des contrats de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [Y] [E] ;
* Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 56 430 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation des contrats de licence d’exploitation n° 00042676 et n° 00042786 aux torts de Monsieur [Y] [E] ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 56 430 € TTC (cinquante six mille quatre cent trente euros TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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