Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025037810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037810
ENTRE :
M. [S] [D], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me LE CLERC DE BUSSY Marie-Alix Avocat (RPJ310055) – [Adresse 3]
ET :
Mme [M] [E], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Chaussinand Nogant Violaine Avocat (P09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [D] est fonctionnaire, passionné de musique métal. Madame [E] exerce en son nom personnel une activité de publicité et d’évènementiel notamment dans la promotion des spiritueux et participe depuis des années à l’organisation du festival Hellfest et s’est investi dans 3 de celui-ci.
Madame [E], à travers sa structure PUNK DRINK, a sollicité les services de Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne JACKO PHOTOGRAPHY et aujourd’hui sous l’enseigne ASTRO BOY PHOTOGRAPHY, pour la préparation et la mise en œuvre du festival Hellfest 2024. Les parties ayant déjà travaillé ensemble lors du festival Hellfest 2023.
Monsieur [D] indique qu’ à compter du mois d’août 2023 jusqu’à la fin du mois de juin 2024 il a mené à bien plusieurs missions notamment « le recrutement des équipes pour les cinq bars, la tournée de préparation et de coordination en amont de l’évènement, la gestion opérationnelle de cinq bars, la réalisation de séances photos pour la promotion des produits des marques partenaires, le consulting et la mise en œuvre de recommandations pour garantir le succès des collaborations. ». Madame [E] répond que Monsieur [D] a été défaillant dans la mission confiée et ses relations avec Madame [E] et avec LE HELLFEST, qui l’a finalement exclu du festival, se sont dégradées.
Après la tenue du festival le 30 juin 2024, Monsieur [D] a sollicité auprès de Madame [E] le règlement de ses prestations à hauteur de 8.883,00 euros.
Par lettre recommandée AR du 23 décembre 2024, Monsieur [D] a mis en demeure Madame [E] de procéder au règlement de sa facture impayée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 14 mars 2025, Monsieur [D] assigne Madame [E] selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
* JUGER la demande de Monsieur [D] recevable en la forme et fondée en son principal
* DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER Madame [M] [E] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 8.883 € en principal au titre de la facture impayée, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024.
* CONDAMNER Madame [M] [E] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
* ASSORTIR les condamnations d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à complet paiement.
* CONDAMNER Madame [M] [E] au paiement de cette astreinte.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* JUGER que le Tribunal des activités économiques se réservera la possibilité de liquider l’astreinte.
* CONDAMNER Madame [M] [E] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [E] demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [M] [E] la somme de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Le condamner aux entiers dépens
A l’audience du 21 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, Monsieur [D] fait valoir que :
* Sur l’historique des relations contractuelles : Madame [E] et Monsieur [S] [D] sont en relations commerciales suivies depuis plusieurs années,
* Sur l’implication de Monsieur [S] [D] dans la préparation et la tenue du festival HELLFEST 2024 : Il existait un accord oral entre les parties qui se trouve corroboré par les multiples écrits échangés entre elles. Il est en effet versé aux débats des dizaines de mails, messages WhatsApp ou Instagram intervenus entre les protagonistes, témoignages de collaborateurs, dont il résulte que Madame [E] donnait des ordres et instructions de travail à Monsieur [S] [D], qui les exécutait aussitôt,
* Il est en effet de jurisprudence bien établie que l’absence de contrat écrit n’empêche pas de revendiquer l’existence d’une relation commerciale établie. Dans plusieurs mails, Madame [E] qualifie Monsieur [S] [D] de « binôme » ce qui témoigne de sa reconnaissance de l’implication de ce dernier à ses côtés. Il ressort de ce courriel que Madame [M] [E] reconnaît expressément avoir confié une mission à Monsieur [S] [D]. Il est important de souligner qu’à aucun moment, Madame [E] n’a réellement contesté le fait de devoir régler la facture présentée par Monsieur [D] pour tout le travail effectué. Il résulte de certains échanges que Madame [E] reconnaissait le bien-fondé de la demande en paiement présentée par Monsieur [D] et que le paiement n’était finalement qu’une question de temps,
* SUR LA MAUVAISE FOI DE MADAME [E] : Monsieur [D] entend souligner la parfaite mauvaise foi de Madame [E] qui fait tout pour ne pas payer ses prestataires de services. La situation de Monsieur [D] n’est en effet pas isolée, de nombreux prestataires ayant travaillé sur le festival HELLFEST 2024 ont éprouvé les plus vives difficultés pour se faire payer par Madame [E], certains n’étant à ce jour toujours pas payés.
Pour sa défense, Madame [E] fait valoir :
A l’appui de sa prétention, Monsieur [D] ne produit aucun contrat ou document contractuel. Il ne produit aucun devis qu’il aurait fourni à HELLFEST ou à Madame [E]. En effet, aucun contrat de prestations n’a jamais été conclu entre Monsieur [D] et Madame [E] exerçant sous l’enseigne Punk Drink,
* Par conséquent, il appartient à Monsieur [D] d’établir la nature et la réalité de la prestation qu’il prétend avoir accompli pour le compte de Madame [E] et de justifier le prix qu’il réclame,
* La facture aurait été établie le 1er juillet 2024. Elle n’a été transmise à Madame [E] qu’en janvier 2025,
* Madame [E] a compris que Monsieur [D] avait embauché de manière officieuse des collaborateurs (probablement des amis) qu’il n’a pas déclarés au festival et qu’il a tenté de faire payer à Madame [E]. Madame [E] n’a jamais donné mandat à Monsieur [D] de procéder à des embauches directes,
* La conception et la mise en œuvre de la Death Alley incluant le choix du nom, le design et le concept ont été exclusivement assurées par l’organisation du HELLFEST. Le rôle de Monsieur [D] était celui d’un régisseur, comme l’année précédente, mais certainement pas celui de la conception du projet qui existait d’ailleurs bien avant Monsieur [D]. L’allégation selon laquelle il aurait conçu le projet est inexacte et d’ailleurs force est de constater qu’il ne produit aucuns éléments de nature à accréditer ses prétentions,
* En ce qui concerne la tournée « Hell Drinks », cette tournée a été organisée exclusivement par Monsieur [D], avec l’accord du HELLFEST avec lequel il entretenait des relations privilégiées et en aucun cas à la demande ou l’initiative de Madame [E]. Si Monsieur [D] considère que son travail mérite rémunération, il doit se retourner contre le HELLFEST.
SUR CE
Sur la demande principale
Attendu que M. [D] sollicite la condamnation de Madame [E] au paiement de factures émises sous le statut d’entrepreneur individuel, au titre de prestations de services ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] avait, au moment des faits, la qualité de fonctionnaire, statut qu’il ne conteste pas ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du code général de la fonction publique, et notamment des principes d’exclusivité qui s’imposent aux agents publics, un fonctionnaire ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative indépendante sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation expresse de son administration ;
Attendu qu’il appartient au demandeur qui se prévaut d’une telle activité d’établir qu’il était régulièrement autorisé à l’exercer ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [D] ne produit aucun document administratif l’autorisant à exercer une activité d’entrepreneur individuel parallèlement à ses fonctions publiques ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’activité exercée par Monsieur [D] sous le statut d’entrepreneur individuel doit être regardée comme irrégulière et exercée en violation des règles statutaires qui lui étaient applicables ;
Attendu qu’une créance née de l’exercice d’une activité professionnelle exercée illicitement ne peut recevoir la protection du juge, quand bien même des prestations auraient été matériellement réalisées ;
Attendu qu’il ne saurait, en conséquence, être fait droit à une demande fondée sur des factures émises dans un cadre juridique irrégulier ;
Par voie de conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC ;
Le tribunal déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef ;
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* déboute Monsieur [S] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC,
* condamne Monsieur [S] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sport ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Concept ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cyber-securité ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion de projet ·
- Procédure simplifiée ·
- Planification ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif
- Courtage ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Compte courant ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Professionnel
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Privilège ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Électricité
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Trésorerie ·
- Décoration ·
- Résultat ·
- Hébergement ·
- Chef d'entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Bilan ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Miel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Radiotéléphone ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- République ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.