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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 2024R01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2024R01263
DEMANDEUR
SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [J]-[T] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me MARION CORNEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU O11ZE EVENTS [Adresse 3] comparant par Me Jacques MENENDIAN [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 Novembre 2024, la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [J]-[T] a formulé les demandes suivantes :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais d’ores et déjà par provision,
CONDAMNER la société 011ZE EVENTS à verser à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [J] [T] la somme de 7 107,77 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 27 septembre 2022 ;
CONDAMNER la société 011ZE EVENTS à verser à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [J] [T] la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement pour chaque facture impayée,
CONDAMNER la société 011ZE EVENTS à verser à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [J] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société 011ZE EVENTS aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions en date du 19/12/2024, SARLU O11ZE EVENTS nous demande de :
RECEVOIR, la société O11ZE EVENTS en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée.
A titre principal
JUGER que les demandes en référé de la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [J] [T] à l’encontre de la société O11ZE EVENTS font l’objet d’une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé.
En conséquence
DEBOUTER la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [J] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
JUGER que pour le cas où la société O11ZE EVENTS serait condamnée à quelque somme que ce soit, qu’elle pourra s’en acquitter dans un délai de douze (12) mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [J] [T] à payer à la société O11ZE EVENTS une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [J] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4 ème chambre de ce tribunal, du 13/02/2025 à 9h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 13/02/2025, à 9h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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