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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2367
Demandeur(s) :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) :
Maître MARIA Philippe, avocat au barreau de Grasse
**************************************
Défendeur(s) :
La SARL DES OLIVIERS
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) :
non comparant
************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 13/12/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 21 novembre 2024 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait donner assignation à la SARL DES OLIVIERS au capital de 1 000 euros, dont le siège social est à [Adresse 2], inscrite au RCS d’ANTIBES sous le numéro 879 665 339, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’ANTIBES tenue le 13 décembre 2024, aux fins de :
CONSTATER, en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du contrat ;
CONDAMNER la SARL DES OLIVIERS à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 63 434,28 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 7,50 % soit un TEG de 8,66 % à compter des mises en demeure du 15 février 2024 ;
CONDAMNER encore la SARL DES OLIVIERS à restituer, au titre de la clause de réserve de propriété à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de Marque JEEP – Modèle : WRANGLER – Type : WRANGLER 2.0 L T 272 CH 4X4 BVA8 OVERLAND – 3 Portes – 2019/04 – n° de série : 1C4HJXBNOKW645037 – Type : JKJSLFZK4H34A – Genre : VASP – Immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 6], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER la SARL DES OLIVIERS au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 16 mars 2023 à la SARL DES OLIVIERS une offre de crédit destinée à l’achat d’un véhicule.
Suite à des impayés à compter du 10 octobre 2023 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure la SARL DES OLIVIERS de procéder au paiement des échéances dues.
La créance demeurant impayée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame le règlement de la somme de 63 434,28 euros ainsi que la restitution du véhicule.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 13 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que SARL DES OLIVIERS n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 13 décembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande au titre de la résiliation du contrat
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à la SARL DES OLIVIERS en date du 16 mars 2023 une offre de crédit destinée à l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel pour un montant de 59 750 euros, remboursable en 60 échéances à taux nominal conventionnelle de 7,50% soit un TEG de 8,66 ( pièce n°1 en demande) ;
Que le véhicule objet du financement a pour référence : Marque JEEP – Modèle : WRANGLER – Type : WRANGLER 2.0 L T 272 CH 4X4 BVA8 OVERLAND – 3 Portes – 2019/04 – n° de série : 1C4HJXBNOKW645037 – Type : JKJSLFZK4H34A – Genre : VASP – Immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 6] ;
Que l’offre de crédit du 16 mars 2023 et dûment signée électroniquement par Monsieur [P] [E] agissant en qualité de gérant de la société SARL DES OLIVIERS ( pièces n° 1 et 5 en demande ) ;
Que le véhicule Marque JEEP – Modèle : WRANGLER – Type : WRANGLER 2.0 L T 272 CH 4X4 BVA8 OVERLAND – 3 Portes – 2019/04 – n° de série : 1C4HJXBNOKW645037 – Type : JKJSLFZK4H34A – Genre : VASP – Immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 6] a bien été livré et réceptionné par la SARL DES OLIVIERS en date du 21 mars 2023 ( pièce n°4 en demande ) ;
Que le 11 janvier 2024, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure par RAR 86402232000208Q la société SARL DES OLIVIERS d’avoir à lui payer la somme de 4 206,69 euros correspondant aux échéances non réglées à cette date et le mettait en demeure d’avoir à régler cette somme sous 10 jours ( pièce n° 7 en demande ) ;
Que le RAR 86402232000208Q était bien réceptionné par la SARL DES OLIVIERS en date du 15 janvier 2024 mais que pour autant cette dernière n’y donnait pas suite ( pièce n°7 en demande ) ;
Que le 15 février 2024, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure par RAR 864022413279841 la société SARL DES OLIVIERS d’avoir à lui payer la somme de 63 434,28 euros dans un délai de 8 jours faute de quoi elle engagerait une procédure judiciaire ( pièce n°7 en demande ) ;
Que le RAR 864022413279841 était bien réceptionné par la SARL DES OLIVIERS en date du 23 février 2024 mais que pour autant cette dernière n’y donnait pas suite ( pièce n° 7 en demande ) ;
Que la date du 15 février 2024 pourra être retenue comme point de départ pour le calcul des intérêts ;
Que le montant de 63 434,28 euros se décompose de la manière suivante :
Mensualités échues impayés au 25 février 2024 : 6 829,05 euros (pièce n° 6 en demande) Capital restant dû au 25 février 2024 : 52 412,25 euros (pièce n° 6 en demande) Indemnité de 8 % sur capital restant dû : 4 192,98 euros (pièce n° 6 en demande)
Que l’extrait de la comptabilité constitue donc une preuve valable au titre de l’article L. 123-23 du code du commerce ;
Que l’article I- 12 Résiliation du contrat de crédit du 16 mars 2013 précise : « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée dans chacun des cas suivants : – non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat, – inexactitude de tout renseignement fourni par l’emprunteur au prêteur, – non-respect de l’une quelconque des clauses du présent contrat, – sous réserve des règles applicables à la continuation des contrats en matière de procédure collective ouverture d’une procédure de sauvegarde de redressement de liquidation judiciaire … En cas de résiliation du contrat par le prêteur l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat » ( pièce n° 1 en demande ) ;
Qu’en signant électroniquement l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, Monsieur [P] [E] agissant en qualité de gérant de la société SARL DES OLIVIERS reconnaissait : « Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de crédit (de la page 1 à la page 4) et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, je manifeste mon consentement aux obligations qui en découlent en cochant les cases prévues à cet effet figurant sur l’écran sur lequel j’appose ma signature … » ( pièce n° 1 en demande ) ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat ;
Sur la demande de paiement de la somme de 63 434,28 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 7,50 % soit un TEG de 8,66 à compter des mises en demeure du 15 février 2024
Attendu que l’article I- 10 Défaillance du contrat de crédit du 16 mars 2013 précise : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes sont dues produisent des intérêts de retard à taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra exiger une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance … » ( pièce n° 1 en demande ) ;
Que de tout ce qui précède, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SARL DES OLIVIERS à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 63 434,28 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 7,50 % soit un TEG de 8,66 % à compter des mises en demeure du 15 février 2024 ;
➢ Sur la demande de restituer le véhicule, au titre de la clause de réserve de propriété
Attendu que l’article I- 6 Engagements de l’emprunteur – Constitution de suretés du contrat de crédit du 16 mars 2013 précise : « Quel que soit le matériel financé, une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur sera prise conformément aux dispositions de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil. La réserve de propriété est une sûreté par laquelle la propriété du (des) bien(s) est conservée par le vendeur jusqu’au paiement effectif et complet du prix du (des) bien(s) par l’acquéreur … » ;
Que l’article L. 131-1 du CPC dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Que l’article L. 131-3 du CPC d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL DES OLIVIERS à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de Marque JEEP – Modèle : WRANGLER – Type : WRANGLER 2.0 L T 272 CH 4X4 BVA8 OVERLAND – 3 Portes – 2019/04 – n° de série : 1C4HJXBNOKW645037 – Type : JKJSLFZK4H34A – Genre : VASP – Immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 6], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant de la signification du jugement à intervenir ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit pour un montant de 2 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL DES OLIVIERS à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat ;
CONDAMNE la SARL DES OLIVIERS à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 63 434,28 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 7,50 % soit un TEG de 8,66 % à compter des mises en demeure du 15 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL DES OLIVIERS à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de Marque JEEP – Modèle : WRANGLER – Type : WRANGLER 2.0 L T 272 CH 4X4 BVA8 OVERLAND – 3 Portes – 2019/04 – n° de série : 1C4HJXBNOKW645037 – Type : JKJSLFZK4H34A – Genre : VASP – Immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 6], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
CONDAMNE la SARL DES OLIVIERS à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DES OLIVIERS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
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