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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 décembre 2025
N° RG: 2025R00205 & 2025R00219
DEMANDEUR
HEINEKEN ENTREPRISE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Xavier DE RYCK, avocat [Adresse 4] comparante
DÉFENDEURS
Mme [X] [E]
Domiciliée chez Mme [O] [K] [Adresse 3] non comparante
Mme [B] [E]
[Adresse 1] non comparante
M. [Y] [E]
[Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Par contrat de crédit du 13 avril 2023, la Banque CIC EST, ci-après la BANQUE, a accordé à la société SNC JULIEN un prêt professionnel d’un montant principal de 80 565 euros, remboursable en 58 mensualités au taux de 6,72 % destiné à financer des travaux et des matériels au sein d’un fonds de commerce de débit de boissons exploité à [Localité 5].
L’acte prévoit que la société HEINEKEN ENTREPRISE, ci-après la société HEINEKEN, se porte caution solidaire du remboursement du prêt, elle-même bénéficiant du cautionnement solidaire de Madame [X] [E] associée et gérante de la société JULIEN, ainsi que de Madame [B] [E] et de Monsieur [Y] [E] associés de la société emprunteuse.
La société JULIEN n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt, et la BANQUE a fait appel au cautionnement de la société HEINEKEN qui a dû payer la somme de 76 171,58 euros et s’est trouvée ainsi subrogée dans les droits de la BANQUE.
La société JULIEN a vendu son fonds de commerce le 22 décembre 2023, conduisant la société HEINEKEN à former opposition au paiement du prix de vente mais qui n’a cependant pu être réglée de sa créance privilégiée nantie.
PROCÉDURE
La société HEINEKEN ENTREPRISE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 842 062, a fait assigner, par acte délivré le 3 septembre 2025 selon les modalités prévues aux articles 656 à 658 du code de procédure civile, Madame [X] [E] domiciliée chez Madame [O] [K] [Adresse 3], et Madame [B] [E] domiciliée [Adresse 6], par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 8 octobre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00205.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a aussi fait assigner, par acte délivré le 17 octobre 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] domicilié [Adresse 6], par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00219.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025 au cours de laquelle Nous avons prononcé la jonction des deux affaires sous le n° 2025 R 00205, et la société HEINEKEN a été entendue en ses explications.
La société HEINEKEN a développé les motifs contenus dans ses actes d’assignation auxquels il convient de se reporter.
Sa demande tend à voir au titre du dossier 2025 R 00205 :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, 2288 et 2305 du code civil,
Condamner solidairement Madame [X] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 86 910,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72 % à compter du 14 février 2025 date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement Madame [X] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de 5 101,47 euros au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (72 878,16 euros x 7%), et de 4 345,53 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (86 910,60 euros x 5%) ;
Condamner solidairement Madame [X] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamner solidairement Madame [X] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [Y] [E] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
La société HEINEKEN demande par ailleurs, au titre du dossier 2025 R 219 :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, 2288 et 2305 du code civil
Joindre la présente instance avec l’instance engagée contre Mme [X] [E] et Mme [B] [E] enrôlée sous le n° RG 2025R00205 ;
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 86 910,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72 % à compter du 14 février 2025 date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de 5 101,47 euros au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû (72 878,16 euros x 7%), et de 4 345,53 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (86 910,60 euros × 5%);
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Madame [X] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [Y] [E], ci-après les consorts [E], n’ont pas comparu, ni personne à leur place ; Madame [B] [E] a cependant adressé le 30 octobre 2025 une lettre au greffe de ce tribunal par les termes de laquelle elle déclare « ne rien comprendre à la situation » et avoir été contrainte par la situation à être hébergée à titre gratuit chez une amie, mais ne formule pas de demande à ce tribunal.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société HEINEKEN produit au débat le contrat de crédit consenti le 13 avril 2023 par les termes duquel la Banque CIC EST a accordé à la société SNC JULIEN un prêt professionnel d’un montant principal de 80 565euros, remboursable en 58 mensualités de 1 648,94 euros chacune avec un intérêt au taux de 6,72 % dont la date prévisionnelle de première échéance était fixée au 20 juillet 2023 ; les termes de ce contrat prévoient au chapitre « Garanties » que la société HEINEKEN « se porte caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre dudit crédit alors que le montant garanti par ledit cautionnement est de 80 565,00 euros augmenté de tous intérêts, commissions, pénalités, intérêts de retard, frais et accessoires » ; le même chapitre prévoit le nantissement du fonds de commerce de la société JULIEN au profit du préteur dans la limite du montant de 80 565 euros ; de même le contrat précise que la société HEINEKEN a accordé sa caution en contrepartie d’un contrat d’exclusivité de fourniture de bière, déterminant pour l’octroi de la caution personnelle de cette dernière, le solde du prêt et les frais de crédit devenant exigibles de plein droit en cas de non-respect dudit contrat d’exclusivité.
Les termes du contrat prévoient aussi que toute inexécution des engagements de l’emprunteur conduira à sa résiliation et qu’en ce cas, la déchéance du terme induite entrainera l’exigibilité anticipée du capital restant dû ainsi que d’une indemnité de 7% de celui-ci ; en sus, si le préteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par voie judiciaire, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus.
Ce contrat, signé pour ce qui concerne la société JULIEN par Madame [X] [E], Nous apparaît en tous points régulier.
La société HEINEKEN produit aussi au débat les « actes de caution solidaire » par les termes desquels les consorts [E], se sont chacun porté caution solidaire de la société JULIEN envers la société HEINEKEN, s’obligeant, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, et au bénéfice des articles 2309 et 2316 du code civil, à rembourser à cette dernière toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la BANQUE ; la société HEINEKEN produit aussi au débat, les mentions manuscrites desdits engagements de caution chacun des consorts [E], qui Nous apparaissent en tous points réguliers.
La société HEINEKEN produit au débat la quittance subrogative établie par la BANQUE le 20 janvier 2024, par les termes de laquelle, elle « reconnait avoir reçu de la société HEINEKEN, caution, payant de ses deniers personnels, en l’acquit de la société JULIEN, débiteur principal, … règlement des échéances suivantes en euros dues au titre d’un prêt d’un montant initial de 80 565 euros et laissées impayées par le débiteur principal, à savoir 1 646,71 euros au titre de l’échéance du 20 janvier 2024, 1 646,71 euros au titre de l’échéance du 20 décembre 2023, ainsi que la somme de 72 878,16 euros au titre du capital restant dû au 20 janvier 2024 » ; la BANQUE déclare aussi subroger, en tant que de besoin la société HEINEKEN dans ses droits à l’encontre du débiteur principal.
La société HEINEKEN produit au débat l’annonce BODACC dont les termes établissent que la société JULIEN a cédé son fonds de commerce le 22 décembre 2023 au prix de 400 000 euros.
La société HEINEKEN produit aussi au débat la lettre qu’elle a adressé à la société JULIEN le 14 février 2025 par les termes de laquelle elle réclame au titre du prêt la somme de 86 910,60 euros se décomposant en échéances impayées, intérêts et solde dû en capital pour un montant de 72 878,16 euros, chiffre correspondant au montant en capital de la quittance subrogative ; elle ne produit par contre aucun élément au support de son calcul où elle comptabilise deux fois les intérêts au taux de 6,72% sur une durée d’un peu plus d’une année ; Nous considérons en conséquence que la créance certaine de la société HEINEKEN à l’encontre des cautions est déterminée par les montants indiqués à par la créance subrogative, soit en capital 72 878,16 euros au taux annuel de 6,72 % à compter du 20 janvier 2024 et la somme de 3 293,42 euros au titre des deux échéances impayées.
Par ailleurs Nous constatons que les termes de la créance subrogative ne mentionnent en rien que la société HEINEKEN ait payé à la BANQUE les indemnités de 7% et 5% prévues par les termes du contrat en cas de résiliation suivie de déchéance du terme.
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,….ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Ainsi, au vu des pièces produites au débat, et aux termes des dispositions des articles 2288 et 2305 du code civil, Nous considérons qu’il conviendra de condamner, par provision, les consorts [E] à payer solidairement à la société HEINEKEN la somme de 72 878,16 euros au taux annuel de 6,72 % à compter du 20 janvier 2024, ainsi que la somme de 3 293,42 euros, et de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus de ses demandes.
Il conviendra aussi de dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux de 6,72%.
La société HEINEKEN sollicite la condamnation solidaire de Mme [X] [E], Mme [B] [E] et M. [Y] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle précise qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il n’y a en la cause les éléments suffisants pour condamner « in solidum » Mme [X] [E], Mme [B] [E] et M. [Y] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros.
Enfin, Nous estimons que Mme [X] [E], Mme [B] [E] et M. [Y] [E], qui succombent, doivent être condamnés « in solidum » aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société HEINEKEN ENTREPRISE recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons, par provision, Mme [X] [E], Mme [B] [E] et M. [Y] [E] à payer, solidairement, à la société HEINEKEN la somme de 72 878,16 euros au taux annuel de 6,72 % à compter du 20 janvier 2024, ainsi que la somme de 3 293,42 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus et renvoyons la société HEINEKEN ENTREPRISE à mieux se pourvoir,
Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux de 6,72%,
Condamnons « in solidum » Mme [X] [E], Mme [B] [E] et M. [Y] [E] à payer la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons « in solidum » Mme [X] [E], Mme [B] [E] et M. [Y] [E], aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,97 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
[…]
Le Président.
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