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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 2025R01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01018
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 Octobre 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01018
DEMANDEUR
SAS S.E.J.E.R. [Adresse 3] comparant par Me [K] [C] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS ASSOFAC [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 Août 2025, la SAS S.E.J.E.R. a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société ASSOFAC à payer à la société S.E.J.E.R. la somme provisionnelle de 25.200 € TTC au titre de la facture n°1000054728 du 23 juin 2023 demeurée impayée,
Condamner la société ASSOFAC au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux contractuellement défini, égal au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture impayée, soit à compter du 31 juillet 2024,
Condamner la société ASSOFAC au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 25.200 € à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024,
Condamner la société ASSOFAC à payer à la société S.E.J.E.R. la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée susvisée,
Condamner la société ASSOFAC à payer à la société S.E.J.E.R. une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ASSOFAC aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01018
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le Rapport Standard ASSOFAC du 26/05/2025, la Proposition Commerciale [D] [J] du 19/06/2023 et courriel de validation, la facture n°1000054728 du 23/06/2023, le courriel de la société ASSOFAC du 23/04/2024, la mise en demeure du 11/10/2024 et son accusé réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société ASSOFAC à payer à la société S.E.J.E.R. la somme provisionnelle de 25 200 € TTC au titre de la facture n°1000054728 du 23 juin 2023 demeurée impayée,
Condamnons la société ASSOFAC au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux contractuellement défini, égal au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture impayée, soit à compter du 31 juillet 2024 et déboutons la société S.E.J.E.R pour le surplus de ses demandes,
Condamnons la société ASSOFAC à payer à la société S.E.J.E.R. la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée susvisée,
Condamnons la société ASSOFAC à payer à la société S.E.J.E.R. une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société ASSOFAC aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01018
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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