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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2024008806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008806
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Adresse 1], [Cadastre 1], [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 538 396 359 Représentant (s) : A M (SELARL)
Défendeur (s) :, [Adresse 3] 2 N° SIREN : 898 007 356 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges : M. Pierre MARTINEZ
M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/04/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La Société Dexo, dont le siège social est situé au, [Adresse 4] est immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 538 396 359 ;
La Société, [Adresse 5], dont le siège social est situé, [Adresse 6], est immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 898 007 356 ;
Les parties ont signé le 31 mai 2022 un devis portant sur la réalisation d’une étude thermique pour un montant de 6.000 euros HT à réaliser par la société Dexo ;
La société Dexo a adressé une facture le 29 mai 2023, en règlement au 30 juin 2023.
Après plusieurs relances et une mise en demeure la société Dexo a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de céans.
Le 18 juin 2024 le Tribunal a rendu une injonction de payer, signifiée le 4 juillet 2024, contre laquelle la Société, [Adresse 5] a formé opposition le 12 juillet 2024.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2024.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société Dexo demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivant du Code Civil
Il est demandé à la Juridiction de céans de bien vouloir CONDAMNER la Société, [Adresse 5] d’avoir à payer :
* 6.000 euros TTC au principal avec intérêt au taux légal commençant à courir au 30 juin 2023 et ce jusqu’à décision à intervenir
* 45 euros au titre d’indemnité de recouvrement
* 1.500 euros au titre de résistance abusive
* 2.500 euros d’article 700 décomposés comme suit :
* 600 euros au titre de la procédure d’injonction de payer
* 1.900 euros au titre de la procédure au fond
* Aux entiers dépens d’instance en ce compris les 31.80 euros au titre des dépens
Pas de conclusions remises par la société Société Route Impériale Port Vendres
Société, [Adresse 7], [Adresse 8] demande à l’audience au Tribunal de lui accorder un délai de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du Code Civil
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions ou présentés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société Dexo
Qu’elle est fondée à réclamer le paiement d’une prestation qui a été réalisée et jamais contestée.
Pour la société Société, [Adresse 5]
Qu’elle reconnaît devoir les sommes réclamées ;
Qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie qui devrait se résoudre à l’issue d’une levée de fonds en cours ;
Qu’elle demande l’octroi d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du Code Civil.
SUR CE LE TRIBUNAL :
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier a été signifiée à la Société Route Impériale Port Vendres le 4 juillet 2024. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 12 juillet 2024 dans les formes et délais légaux.
Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile ;
La société Dexo verse au dossier un devis signé et la copie de l’étude réalisée qui justifient de sa créance ;
La société, [Adresse 5] ne conteste pas devoir la créance réclamée mais demande au Tribunal de lui accorder un délai de paiement au motif que le projet de construction objet de l’étude est à l’arrêt, lui occasionnant des difficultés de trésorerie. Elle indique au Tribunal qu’une levée de fonds en cours lui permettra de régulariser sa situation dans les mois à venir ;
Au regard des éléments fournis par les parties le Tribunal fera droit à la demande de règlement de la société Dexo, assorti d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ainsi que des frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil’le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…)';
Compte tenu de la levée de fonds en cours et de l’engagement de la société, [Adresse 5] à régulariser la situation dans les meilleurs délais le Tribunal lui accordera un délai de paiement de trois mois à compter de la signification de la décision.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 473 et 1476 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Rejetant toute autre demande des parties,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la Société, [Adresse 5] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024001564 rendue le 18 juin 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; Se substituant à cette ordonnance ;
Rejetant toutes les autres demandes des parties :
CONDAMNE la Société, [Adresse 5] d’avoir à payer 6.000 euros TTC à la société Dexo avec intérêt au taux légal commençant à courir au 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE la Société, [Adresse 5] d’avoir à payer 45 euros à la société Dexo au titre d’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE la Société, [Adresse 5] d’avoir à payer 2.500 euros à la société Dexo au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE un délai de trois mois à la Société, [Adresse 9], [Adresse 10] pour le règlement de l’ensemble des sommes dues à la société Dexo ;
CONDAMNE la Société, [Adresse 5] aux entiers dépens d’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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