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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2025F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 avril 2025
Références : 2025F00084
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL – Jean Lain Rent
[Adresse 1]
Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU
[Adresse 2]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 21 Mars 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 23 avril 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, à la requête de la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, à l’encontre de la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 04 mars 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Il a été justifié que la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU a loué auprès de la SAS A QUICK RENTAL un véhicule TIGUAN ALLSPACE 150 BA, immatriculé [Immatriculation 1], selon contrat du 29 mars 2024 (pièce n° 2). Le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 1 224 euros TTC.
Toutes les factures de location, émises entre le 31 mars 2024 et le 31 août 2024, à l’exception d’une seule, sont demeurées impayées (5 factures au total – pièces n° 5 à 10) si bien que la SAS A QUICK RENTAL a fait parvenir le 23 septembre 2024, par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement MAILLEY, à la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU une relance, lui demandant de lui payer la somme de 5 018,40 euros en principal correspondant aux factures de location émises durant cette période, outre indemnités de recouvrement.
D’autres factures de location mensuelle ont été émises entre septembre 2024 et décembre 2024. Des règlements sont parvenus ne permettant pas toutefois de couvrir la totalité des factures, une somme de 5 966,40 euros demeurant impayée au 31 décembre 2024 (pièces n° 11 à 14 et 21) ainsi que la SAS A QUICK RENTAL en justifie par les pièces qu’elle produit.
Ce solde de créance a été arrêté consécutivement à l’envoi le 14 novembre 2024 d’une mise en demeure visant expressément la clause de déchéance du terme du contrat. Cette mise en demeure n’est pas parvenue à la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU, laquelle a changé d’adresse par rapport à celle visée au contrat, sans donner sa nouvelle adresse de siège social à la SAS A QUICK RENTAL, laquelle est toujours mentionnée au registre du commerce et des sociétés à [Adresse 3].
Dans ces conditions et conformément aux conditions contractuelles, la SAS A QUICK RENTAL est bien fondée de demander au tribunal de :
* constater, à effet au 31 décembre 2024, la résiliation du contrat du 29 mars 2024, aux torts exclusifs de la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU qui n’a pas satisfait à son obligation de payer les factures de location émises,
* condamner la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU à lui payer la somme de 5 966,40 euros à titre principal, augmentée des intérêts contractuels ainsi que de la somme de 894,96 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 15 % (article V.1.1 du contrat).
En application de la résiliation prononcée, il y a lieu d’ordonner à la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU de restituer à la SAS A QUICK RENTAL le véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la présente décision.
En outre, à titre de dédommagement, la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU devra s’acquitter auprès de la SAS A QUICK RENTAL de la somme de 1 224 euros par mois, calculée à compter du 01 janvier 2025, au « prorata temporis », jusqu’au jour de la restitution effective du véhicule à la SAS A QUICK RENTAL, aux frais de la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU la somme de 360 euros (40 X 9 factures non payées avant l’échéance).
La SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU conserve le véhicule depuis le 29 mars 2024 en n’ayant réglé à ce jour que l’équivalent approximativement de quatre mois de loyers ; ce constat révèle une attitude fautive de la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU préjudiciable à la SAS A QUICK RENTAL ; avec les éléments dont il dispose, le tribunal fixe forfaitairement le montant de ce préjudice à 1 000 euros, cette somme intervenant en complément de toutes les condamnations précitées.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat de location, conclu entre la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT et la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU, portant sur le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN (immatriculation [Immatriculation 1]), à effet au 31 décembre 2024 et aux torts exclusifs de la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU,
Ordonne à la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU de restituer à ses frais à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT ce véhicule et ses clefs, dans les cinq jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamne la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT :
* La somme de 5 966,40 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 31 décembre 2024, date de la dernière facture,
* La somme de 894,96 euros au titre de la clause pénale,
* La somme de 360 euros concernant les indemnités de recouvrement,
* La somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par la SAS A QUICK RENTAL en raison de la résistance abusive de la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU,
* La somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Condamne la SARL TOA TAPUTAPUATEA TATAU à s’acquitter auprès de la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, de la somme de 1 224 euros TTC par mois, à titre d’indemnité, calculée à compter du 01 janvier 2025, au « prorata temporis » jusqu’à la restitution effective du véhicule,
Dit qu’il s’appliquera à toutes les indemnités calculées à compter du 01 janvier 2025, une clause pénale de 15 % ainsi que les intérêts contractuels au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de 10 points de pourcentage,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
Le président.
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