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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 29 oct. 2025, n° J2025000650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000650
AFFAIRE 2024072207
ENTRE :
SAS WECASA, dont le siège social est [Adresse 2] 686 788
Partie demanderesse : assistée de Me GUENEZAN Isabelle Avocat (RPJ027164) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS KACTUS, dont le siège social est [Adresse 1] B 812 350 684
Partie défenderesse : assistée de la SELARL LEBEN représenté par Maître Henri LEBEN Avocat (D0644) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2025029651
ENTRE :
SAS WECASA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 822 686 788
Partie demanderesse : assistée de Me GUENEZAN Isabelle Avocat (RPJ027164) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS KACTUS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 812 350 684
Partie défenderesse : assistée de la SELARL LEBEN représenté par Maître Henri LEBEN Avocat (D0644) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Fin 2013, la société WECASA, ci-après dénommée WC, a souhaité organiser un séminaire d’entreprise.
Pour ce faire, elle s’est rapprochée de la société KACTUS, ci-après dénommée KC, spécialisée dans la mise en relation en ligne entre sociétés pour l’organisation de tels évènements.
Par l’intermédiaire de KC, WC a réservé pour son séminaire un séjour au [3] du 4 au 6 octobre 2023, a signé un devis en date du 13/06/2023 pour un montant de 52 588,60 euros TTC et a versé sur instruction de KC un acompte de 90% dudit montant.
Par courrier en date du 13/07/2023, KC a informé WC que le [3] serait fermé totalement jusqu’à la fin 2023 suite à des intempéries, selon les dires dudit [3].
WC a alors dû trouver un autre lieu, sans faire appel à KC, pour son séminaire et engager les frais nécessaires correspondants.
En août 2023, la société exploitant le [3] a été mise en liquidation par le tribunal de commerce de Tarascon et la créance de WC inscrite au passif par le juge commissaire nommé en août 2024.
Le 15/12/2023 WC a mis en demeure KC de lui rembourser l’acompte versé, augmenté de dommages et intérêts.
KC ayant répondu qu’elle n’entendait pas procéder à ce remboursement, WC a assigné une première fois KC en date du 05/11/2024.
Cette assignation a été contestée par KC aux motifs qu’elle comportait une erreur matérielle sur son numéro d’immatriculation de WC et sur le manque de mention de l’organe la représentant.
WC a délivré une nouvelle assignation « sur et aux fins » à l’encontre de KC en date du 02/04/2025 régularisant celle du 05/11/2024.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
WC a assigné KC une première fois dans le cadre de la procédure RG 2024072207 en date du 05/11/2024. Cette assignation a été délivrée conformément aux articles 655, 656 et 658 du CPC.
WC a assigné KC une seconde fois dans le cadre de la procédure RG 2025029651en date du 02/04/2025. Cette assignation a été délivrée conformément aux articles 655,656 et 658 du CPC.
Les deux affaires ont été regroupées lors de l’audience du 29/04/2025.
KC a produit des conclusions in limine litis d’irrecevabilité de ces assignations et sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du montant qui serait attribué à WC dans le cadre de la procédure de liquidation de la société exploitant le [3].
Par ces conclusions déposées à l’audience du 10/06/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal :
Vu les articles 3 L 54, 56 et 648, 73, 74 al. L 367 et 378 du Code de procédure civile
A titre principal ;
* Constater que l’identité de la demanderesse n’est pas définie clairement dans l’acte introductif d’instance daté du 5 novembre 2024,
* Constater que l’acte introductif d’instance daté du 2 avril 2025 ne comporte aucun exposé en fait ou en droit, justifiant le recours à la procédure « sur et aux fins » ;
* Constater que la demande de jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024072207 et 2025029651 ne crée pas une procédure unique ;
* Constater que l’acte introductif d’instance daté du 2 avril 2025 n’apporte aucune précision sur le cumul des demandes formulées dans chacune des procédures pendantes ;
* Constater que l’acte introductif d’instance daté du 2 avril 2025 ne purge pas la nullité de l’assignation du 5 novembre 2024.
En conséquence,
* Dire que les assignations du 5 novembre 2024 et 2 avril 2025 sont entachées de nullité ;
* Déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire ;
* Constater que l’issue de la procédure de liquidation de la société Opco le [3] est susceptible d’avoir une influence sur le calcul des demandes de la société WeCasa;
En conséquence,
* Sursoir à statuer jusqu’à ce que soit connu le montant attribué à la demanderesse dans le cadre de la procédure de liquidation de la société Opco le [3].
En toute hypothèse,
* prendre acte que la société Kactus entend se prévaloir au fond d’une fin de non- recevoir à l’encontre de la demanderesse et en tirer toute conséquence ;
Condamner la demanderesse à payer à la société Kactus la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la demanderesse aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 02/09/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, WC demande au tribunal de :
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique Vu les articles 1217,1231-1 et 1231-2 du code civil ;
Vu les articles 367, 514 et 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER SAS KACTUS de sa demande de nullité de l’assignation du 5 novembre 2024 comme de toute contestation sans fondement afférent à l’assignation du 2 avril 2025,
PRONONCER la jonction de la présente assignation sur et aux fins avec la procédure pendante enregistrée sous le numéro RG 2024072207 et 2025029651,
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la société KACTUS,
JUGER la SAS WECASA recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
JUGER que la SAS KACTUS a manqué à ses obligations contractuelles en qualité d’éditeur de contenus en ligne,
CONDAMNER la SAS KACTUS à verser à la SAS WECASA la somme de 55.159 euros dont, si bon semble au Tribunal, en deniers ou quittance à hauteur de 46.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 15 décembre 2023 ;
CONDAMNER la SAS KACTUS, en sa qualité d’éditeur de contenus, à payer à la SAS WECASA la somme de 54.263,30 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 novembre 2024,
CONDAMNER la SAS KACTUS à verser à la SAS WECASA la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 novembre 2024,
CONDAMNER la SAS KACTUS à verser à la SAS WECASA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle GUENEZAN sur son affirmation de droit ;
RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit et que ces dispositions ne nécessitent pas d’être écartées.
A l’audience du 23/09/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29/10/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties sur l’irrecevabilité et le sursis à statuer, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
KC soutient que :
* l’assignation initiale du 05/11/2024 est entachée de nullité pour cause d’absence de définition claire de l’identité de la demanderesse
* la seconde assignation en date du 02/04/2025 est également entachée de nullité pour cause d’absence d’exposé des moyens de la demanderesse et d’une demande de jonction qui entretient un « flou » quant à l’identité des demanderesses des deux assignations et le cumul de leurs demandes
* les demandes de WC sont en conséquence irrecevables
* l’acompte versé par WC a été entièrement reversé à la société exploitant le [3]
* le tribunal devra prononcer un sursis à statuer en attendant de connaître le montant qui sera attribué à la demanderesse dans le cadre de la procédure de liquidation de la société exploitant le [3].
WC réplique que :
* les mentions de forme erronées de l’assignation initiale du 05/11/2025 ont été corrigées par la nouvelle assignation « sur et aux fins » du 02/04/2025
* dans son état, la procédure de liquidation de la société exploitante le [3] ne permet pas de savoir si celle-ci disposera d’actifs suffisants pour rembourser la créance inscrite
* le tribunal pourra, dans son jugement à intervenir sur le fond, prononcer la restitution de l’acompte en condamnant KC en « deniers ou quittances »
* le sursis à statuer demandé par KS n’est donc pas fondé
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction des deux procédures
Le tribunal dira que pour une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de jonction des instances.
Il prononcera donc la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 2024072207 et RG 2025029651.
Sur la nullité des assignations
L’article 114-2 du CPC dispose que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge de l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ».
En l’espèce :
L’erreur matérielle relative à la première assignation ne porte que sur un numéro erroné du RC de WC et non sur sa dénomination.
En outre, il apparaît que KC n’a pu s’illusionner sur l’identité réelle de la demanderesse étant donné les différents courriers que celle-ci lui avait précédemment adressés relativement au litige entre les parties, dont une mise en demeure du 15/12/2023.
Enfin, la seconde assignation a permis de corriger cette erreur concernant le numéro de RC de WC.
En conséquence :
Le tribunal déboutera KC de sa demande de nullité des assignations du 05/11/2024 et du 02/04/2025 et dira que WC est recevable en son action.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du CPC dispose que « La décision de sursis suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce :
L’acompte versé par WC à KC a bien été viré dans la totalité de son montant sur le compte de la société exploitant le [3] selon une attestation délivrée par la banque BNPParibas du 12/10/2023 (note en délibéré transmise par KC et non contestée par WK).
La créance de WC a bien été admise au passif de la société exploitant le [3] (pièce 12 de WC : avis d’admission de créance en date du 16/08/2024 du tribunal de commerce de Tarascon).
Il n’est pas certain que l’actif disponible de la société exploitant le [3] faisant l’objet d’une procédure de liquidation permettra le paiement de tout ou partie de cette créance.
Néanmoins, la procédure de liquidation de la société exploitant le [3] constitue une procédure distincte de la procédure engagée auprès du tribunal de céans.
De plus elle ne comporte pas de limitation dans sa durée, un sursis à statuer concernant la présente procédure aurait pour conséquence de retarder de façon excessive le jugement sur le fond de l’affaire.
En conséquence :
Le tribunal rejettera la demande de KC d’un sursis à statuer et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et condamnera KC aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant de façon contradictoire en premier ressort :
* prononce la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 2024072207 et RG 2025029651.
* déboute la SAS KACTUS de sa demande de nullité des assignations du 05/11/2024 et du 02/04/2025 et dit que la SAS WECASA est recevable en son action.
* rejette la demande de la SAS KACTUS d’un sursis à statuer.
* renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 – chambre 1-4 – 14 h
* déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires
* laisse à chaque partie la charge de ses frais et condamne la SAS KACTUS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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