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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 10 juil. 2025, n° 2025030773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : VALOIS Alexandre Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025030773 03/07/2025
ENTRE :
1) SAS LA DIVERSITE DU CINEMA FRANÇAIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 907811061
2) SARL WATCH US, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 1] 482201407
Parties demanderesses : comparant par Me Léa FORESTIER membre du Cabinet FORESTIER AVOCATS, Avocat (A0407)
ET :
1 SAS PINGS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 1] 917820649
Partie défenderesse : comparant par Me Alexandre VALOIS, Avocat (B0732)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 29 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés LA DIVERSITE DU CINEMA FRANÇAIS et WATCH US nous demandent de :
Vu les articles 696, 700, et 873 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1231-2, 1710 et 2286 du code civil ; Vu les articles L.121-1 et L.721-3 du code de commerce ; Vu les pièces versées au débat ;
DECLARER les sociétés Watch’Us et la DCF recevables et bien fondées en leurs demandes, et en conséquence :
I/ Sur les accès au compte Instagram sinaa.mtl
DIRE que les agissements de la PINGS constituent un trouble manifestement illicite pour les sociétés Watch’Us et la DCF ;
En conséquence, ORDONNER à la société Pings de communiquer aux sociétés Watch’Us et la DCF tous les codes d’accès du compte réseau social Instagram « sinaa.mtl » accessible à l’adresse url https://www.instagram.com/sinaa.mtl/ dans un délai de 24h à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et s’en réserver expressément la liquidation ;
ORDONNER à la société Pings de communiquer aux sociétés Watch’Us et la DCF tous les codes d’accès du compte Discord « [Localité 2] qui n’avait pas vu Friends » accessible à l’adresse url https://discord.com/channels/1161248669358620714/@home dans un délai de 24h à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et s’en réserver expressément la liquidation ;
II/ Sur la provision sur dommages et intérêts
DIRE que la société Pings a commis des fautes contractuelles dans l’exécution du contrat en date du 19 avril 2024 entre Watch’Us et Pings ;
DIRE que les fautes contractuelles de la société Pings ont entrainé un préjudice financier direct et non sérieusement contestable à la société Watch’Us, du fait des investissements réalisés pour la création et la gestion du compte Instagram sinaa.mtl ;
DIRE que le préjudice subi par la société Watch’Us au titre des fautes contractuelles de la société Pings peut être quantifié à 28 750 euros au titre des investissements réalisés pour la création et la gestion du compte Instagram sinaa.mtl ;
DIRE que la société Pings a commis des fautes contractuelles dans l’exécution du contrat conclu en date du 23 novembre 2023 entre la DCF et la société Pings ;
DIRE que les fautes contractuelles de la société Pings ont entraîné un préjudice direct et non sérieusement contestable à la DCF au titre de la perte de chance dans le cadre de la levée de fonds escomptée pour la plateforme ClapAction ;
DIRE que le préjudice subi par la DCF au titre de la perte de chance de lever les fonds escomptés pour la plateforme ClapAction au titre des fautes contractuelles peut être quantifié à 142 500 euros ;
En conséquence
CONDAMNER la société Pings à verser à la société Watch’Us la somme de 28 750 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des investissements réalisés ;
CONDAMNER la société Pings à verser à la DCF la somme de 142 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de lever les fonds escomptés pour la plateforme ClapAction ;
CONDAMNER la société Pings à payer aux demanderesses la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société Pings aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés demanderesses pourront recouvrer directement ceux dont elles auraient fait l’avance.
A l’audience du 3 juillet 2025,
Le conseil de la SAS PINGS se présente et dépose des conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles, 1306, 1240, 1710, 872, 873, 1231-1 et suivants, 2286 du code civil, Vu l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle,
A titre principal
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, pour connaître des demandes soulevées par les sociétés DCF et WATCH’US, du fait de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de trouble manifestement illicite, et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
En conséquence,
REJETER, les sociétés DCF et WATCH’US de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER, les sociétés DCF et WATCH’US au règlement des factures non acquittées à hauteur de 18.832,20 € TTC,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait se reconnaître compétent
REJETER, les sociétés DCF et WATCH’US de l’ensemble de leurs demandes en réparation des préjudices allégués, ceux-ci étant inexistants,
En tout état de cause,
CONDAMNER, les sociétés DCF et WATCH’US au règlement des factures non acquittées à hauteur de 18.832,20 € TTC.
Enfin, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
CONDAMNER, les sociétés DCF et WATCH’US au paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous notons que le litige porte sur :
la cession de droits d’auteur sur une création qui relèverait de la propriété intellectuelle et corrélativement la cession de droits d’accès au compte Instagram créé pour incarner un personnage fictif à faire vivre dans différents contenus et collaborations accessibles par les réseaux sociaux pour faire vivre et animer la communauté créée par l’influenceuse Madame [F] (nom de profil [Y] [C]) ;
Nous relevons que sur ces deux problématiques les parties opposent la notion de « prestation de services » ou « création de contenus » et celle de propriété intellectuelle.
En conséquence ce litige ne peut relever du juge des référés, une contestation sérieuse portant sur l’existence ou non d’un droit d’auteur de la société PINGS conditionnant la décision de restitution éventuelle de droits d’accès au compte ;
En conséquence nous nous déclarerons incompétent en tant que juge des référés et inviterons les parties à se pourvoir sur le fond sur l’ensemble de leurs demandes principales ou reconventionnelles ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les sociétés LA DIVERSITE DU CINEMA FRANÇAIS et WATCH US aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Péret présidente et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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