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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2024F00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2024F00642
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEUR
DEFENDEURS
Mme [J] [C] [Adresse 7]
[Localité 14]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 13]
[Localité 9] et par Me Jules GOMEZ-
BOURRILLON [Adresse 2] [Localité 9]
* 1/ SA CAISSE GARANTIE IMMOBILILERE BATIMENT
(CGI BATIMENT) [Adresse 6] [Localité 10]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 8] et par Me
Agnès LEBATTEUX SIMON [Adresse 3]
[Localité 17]
* 2/ SAS MONTAGNE L’UNION [Adresse 4]
[Localité 15]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 12]
[Localité 16] et par Me Philippe
YLLOUZ [Adresse 5] [Localité 11]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous M. FEAT Edouard, juge chargé d’instruire l’affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l’avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Date
Conclusions faites
Défendeur 2 28 mars 2025 (non réceptionnées au greffe)
Défendeur 1 31 mars 2025 (non réceptionnées au greffe)
Dates des échanges
Demandeur 2 mai 2025
Défendeur 2 26 mai 2025
Défendeur 1 23 juin 2025
Audience JCIA 9 septembre 2025 / 14heure
* Constatons l’accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA. Usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l’audience à 12h.
* Disons qu’en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à Nanterre le 1 er avril 2025
Le juge chargé d’instruire l’affaire:
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