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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025028795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch – SCP Noual Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028795 10/04/2025
ENTRE :
M. [V] [W], demeurant [Adresse 1] Issy-les-Moulineaux Partie demanderesse : assistée de la SCP MARVELL A.A.R.P.I – Me Jean-Louis LASSERI, Avocat (P346) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
ET :
1) SAS Seven2 MidMarket X SPV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n° B 879 534 816, prise en la personne de son Président la société SEVEN2, dont le siège est situé [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n°504 829 417
2) [Adresse 3], représentés par leur société de gestion SEVEN2, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n°504 829 417
3) SEVEN2 MIDMARKET X-L SCSP, dont le siège social est [Adresse 4]
Parties défenderesses : assistées du Cabinet WEIL GOTSHAL & MANGE PARIS LLP – Me Alexandre Duguay et Me Ambroise Flachs, Avocat (L132) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes extrajudiciaires en date du 21 et 27 janvier 2025, la demande tend à voir : Vu notamment les articles 1103, 1104,1126 et suivants du Code civil, 1137 et 1231-5 du même code.
Vu l’article L442-1 du Code de commerce,
Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Paris de juger [V] [W] recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
A titre principal : sur la nullité du contrat pour dol
JUGER que le contrat d’option d’achat et de vente du 5 février 2021 est entaché de dol par réticence dolosive ;
En conséquence :
JUGER nul le contrat d’option d’achat et de vente susvisé.
PAGE 2
A titre subsidiaire : inopposabilité de la clause 5.1 pour déséquilibre significatif
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande principale :
JUGER que la clause 5.1 du contrat d’option d’achat et de vente susvisé, en raison de son caractère potestatif et des déséquilibres significatifs qu’elle engendre au détriment du demandeur, est inapplicable en droit français au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce ;
En conséquence :
JUGER la clause 5.1 inopposable à l’égard du demandeur ;
A titre très subsidiaire :
JUGER que la clause 5.1 du contrat d’option d’achat et de vente susvisé, compte tenu de son effet de sanction pécuniaire disproportionnée, doit être requalifiée en clause pénale au sens des articles 1226 et suivants du Code civil ;
En conséquence :
JUGER que cette clause a un caractère excessif et abusif au regard de l’intérêt contractuel ;
REVISER la clause pénale en fixant un prix d’exercice équitable tenant compte des circonstances de l’espèce, et notamment du prix d’achat des titres.
En tout état de cause :
CONDAMNER les entités SEVEN2 à verser à [V] [W] la somme de 86 640 euros € au titre de la clause de non-concurrence incluse dans le Pacte d’actionnaires ;
CONDAMNER les entités SEVEN2 à verser à [V] [W] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire introduite pour l’audience du 10 avril 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
M. [V] [W], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions aux fins d’homologation d’une transaction et désistement d’instance et d’action demande au tribunal : Vu les articles 384 et 394 du code de procédure civile,
Conférer force exécutoire à la transaction conclue entre les parties le 25 juillet 2025 ;
Donner acte à M. [V] [W] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des entités Seven2 ;
Déclarer ledit désistement parfait.
Le conseil des parties défenderesses ne s’y oppose pas.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats et que le jugement sera prononcé le 15 décembre 2025 par sa mise à disposition au
greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle ; qu’elles ont signé le 25 juillet 2025 par voie électronique un protocole d’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation par le tribunal ;
Attendu que le tribunal donnera acte à M. [V] [W] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des entités Seven2, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Le tribunal homologuera l’accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, le protocole d’accord qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 6 ; dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
Il sera statué ainsi qu’il suit,
Par ces motifs
Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 et suivants du code civil et signé le 25 juillet 2025 par voie électronique, passé entre les parties qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 6 ;
Donne acte à M. [V] [W] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des entités Seven2 ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € dont 15,90 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 14 novembre 2025 où siégeaient :
M. André Goix, président présidant l’audience, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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