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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 19 nov. 2025, n° 2025L01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2025
Références : 2025L01588 / 2024J00770
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 02/12/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
SARL MONTEREAU ESPACES VERTS [Adresse 1]-Yonne, exploitant un fonds de voir statuts vente réparation location matériels D’espaces verts ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 394802326.
Et nommé :
M. [A] [F], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SELARL AJILINK LABIS [Z] représentée par Me [X] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [H] [E], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 Novembre 2025.
L’administrateur judiciaire a été entendu en son rapport. Il a précisé que la situation de l’entreprise ne permet pas l’adoption d’un plan de redressement, les dettes postérieures à la procédure continuant d’augmenter. En l’état, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport et s’est aligné aux propos de l’administrateur judiciaire.
M. [L] [T], représentant légal de la SARL MONTEREAU ESPACES VERTS, s’est présenté à l’audience, assisté de Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au Barreau de Fontainebleau. Il a exprimé son envie de se battre pour sa société, mais reconnaît que la situation est très compromise et ne s’est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire. Il a cependant sollicité une poursuite d’activité afin de finaliser des chantiers en cours.
Le juge-commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, en l’absence d’autres solutions.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à
l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, en l’absence de résultats et prévisions comptables, le maintien de la période d’observation ainsi que la présentation d’un projet de plan de redressement s’avère impossible ;
Que de plus, les dettes postérieures à la procédure continuent d’augmenter et s’élèvent à la somme de 22 000 €, alors que la trésorerie disponible de 11 000 € ne permet pas d’y faire face ;
Que par ailleurs, la débitrice ne justifie pas du dépôt des comptes annuels des exercices clos du 31/03/2021 au 31/03/2024 ;
Que la seule solution est le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 02/12/2024 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce avec cependant une poursuite d’activité afin de permettre à la débitrice de finaliser ses chantiers en cours ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Attendu que malgré la réunion des 2 seuils visés à l’article D641-10 alinéa 2 du Code de Commerce, le tribunal estime qu’il convient de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL SARL MONTEREAU ESPACES VERTS.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 20/12/2025 conformément aux articles L 641-10 et R 641-18 du Code de Commerce.
Maintient la date de cessation des paiements au 15 Décembre 2023.
Maintient, M. [A] [F], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [H] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Réf. JUGPCLJ09
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 12 mai 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [L] [T] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 Novembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 Novembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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