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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 14 avr. 2026, n° 2024000259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024000259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
Rôle n° : 2024 000259
DEMANDEUR :
La SAS [Z] [J], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 598 500 643, dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Adresse 2],
Ayant comme avocate plaidante par Maître Caroline MEUNIER, SELARL Caroline MEUNIER, sise [Adresse 3] à Strasbourg (67 000), avocate au barreau de Strasbourg ; Et, comme avocat postulant par Maître Olivier COUSIN, SCP SYNERGIE AVOCATS sise [Adresse 4] à Epinal (88 000), avocat au barreau d’Epinal.
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], commerçant, domicilié [Adresse 5] à [Localité 2],
Représenté par Maître Antoine RISS, SELARL 5 A, sise [Adresse 6] à Epinal (88 000), avocat au barreau d’Epinal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-Pierre LALLEMANT
Juges : Stéphane ARNOULD et Gérald MICHEL, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : Audience publique du 3 février 2026.
JUGEMENT : prononcé le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
En date du 5 mars 2019 ? la banque CIC EST a consenti à la SARL L’AMAZIGH un prêt d’un montant de 30 550 € remboursable en 82 mensualités de 407,37 €, la dernière échéance étant payable le 5 mars 2026.
La [Z] [J] s’est portée caution de ce prêt, et a obtenu un engagement de sous-caution de la part de Monsieur [P], gérant de la SARL L’AMAZIGH.
Le 16 mai 2023 ? le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé le redressement judiciaire de la SARL L’AMAZIGH, devenue entretemps la SARL FOL’ATRE, puis la liquidation judiciaire de cette société le 20 juin 2023.
La [Z] [J] a régulièrement déclaré sa créance.
La SARL FOL’ATRE n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles envers le CIC EST, ce dernier s’est retourné vers la [Z] [J] en sa qualité de caution du prêt, cette dernière lui remboursant alors la somme de 18 504,39 € à ce titre.
La [Z] [J], par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2023, distribué le 18 octobre 2023, a ensuite mis en demeure Monsieur [P] de lui rembourser cette somme, n’obtenant aucune réponse.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 10 janvier 2024 délivré non à personne et dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile par Maître [C], société ANGLE DROIT, commissaire de justice associé à Epinal, la SAS [Z] [J] a fait donner assignation à Monsieur [B] [P] d’avoir à comparaitre le 13 février 2024 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces du dossier,
Juger les demandes de la SAS [Z] [J] recevables et bien fondées,
En conséquence, y faisant droit
Condamner Monsieur [B] [P] à verser à la SAS [Z] [J] la somme de 18 097,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023, Le condamner à verser à la SAS [Z] [J] un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois, à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 où l’affaire a été plaidée, le Président recevant les conclusions des parties et mettant l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 14 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS [Z] [J] reprend, dans ses dernières conclusions, les demandes figurant dans son assignation.
La SAS [Z] [J] expose :
Que Monsieur [P] est tenu au paiement de la somme réclamée au titre des dispositions de l’article 2288 du code civil,
Que, contrairement à ses affirmations, la société [Z] [J] a bien régulièrement déclaré sa créance le 31 mai 2023, alors que l’ouverture de la procédure datait du 16 mai 2023, et que la conversion en liquidation judiciaire n’imposait pas au demandeur d’effecteur une nouvelle déclaration, Que de plus cette déclaration de créance n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais légaux et a donc été admise,
Que la société [Z] [J] a bien reçu de la part de la banque CIC EST une quittance subrogative, attestant du bon paiement par celle-ci des sommes restant dues au titre du prêt et la subrogeant dans ses droits, le décompte définitif produit par la banque mentionnant d’ailleurs bien la mention de déchéance du terme et son montant,
Que Monsieur [P] soulève la nullité de l’acte de cautionnement du fait que le montant supporté au titre de l’acte serait supérieur au montant du crédit souscrit, omettant que ce montant inclut également, outre le principal, les intérêts et éventuelles pénalités de retard,
Que par ailleurs, comme l’expose l’article 2291-1 du code civil, le sous-cautionnement est un engagement distinct bien que lié à l’engagement initial, et dans le cas présent par l’existence d’un droit de subrogation,
Que le défendeur évoque également la disproportion de son engagement, se prévalant des dispositions de l’article L 314-4 du code de la consommation,
Que la société [Z] [J] n’est pas un créancier professionnel, mais uniquement une caution principale, et que la jurisprudence mentionne que si le débiteur ne s’est engagé que vis-à-vis de celle-ci, mais pas vis-à-vis de l’établissement dispensateur du crédit, il ne peut soulever les dispositions de l’article précité, la société [Z] [J] n’étant pas créancière au jour de la souscription du crédit par Monsieur [P] auprès de la banque CIC EST,
Qu’en tout état de cause Monsieur [P] a fourni une fiche patrimoniale lors de son engagement vis-à-vis du demandeur, que celle-ci faisait état d’un revenu professionnel annuel de 31 080 €, de revenus fonciers pour 3 962 € et d’autres revenus pour 5 625 €, soit un montant annuel de 40 667 € pour un emprunt de 30 550 €, déclarant être marié sous le régime de séparation de biens pour que ne soient pas pris en compte les revenus de son épouse,
Que cependant dans ses dernières conclusions il ne fait plus figurer que ses revenus professionnels, Et que le tribunal devra donc relever le caractère déloyal de ses déclarations, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir d’un quelconque manquement de mise en garde ou de disproportion.
Monsieur [B] [P] demande au tribunal, dans ses dernières conclusions, de :
Vu l’article L 622-24 du code de commerce, Vu la jurisprudence applicable,
Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la société [Z] [J] à poursuivre en sa qualité de caution de premier rang Monsieur [P], sous-caution, La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement
Juger nul et de nul effet l’acte de sous-cautionnement opposé par la société [Z] [J], Débouter la société [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement, s’il échet Vu les articles L 332-1, L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation alors applicables, Vu l’article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence applicable,
Juger manifestement disproportionné l’engagement de sous-caution conclu par Monsieur [P], Déchoir en conséquence la société [Z] [J] du droit de s’en prévaloir, La débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause Condamner la société [Z] [J] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner en tous les dépens.
Monsieur [B] [P] expose :
Que la société [Z] [J] ne pouvait poursuivre Monsieur [P] qu’à partir du moment où elle avait elle-même déclaré sa créance à la procédure, ce qu’elle n’a fait que plus de deux mois après la parution au BODACC du jugement de redressement judiciaire, donc hors délais,
Et qu’une créance faite à l’issue du prononcé de la conversion en liquidation judiciaire ne modifie pas le délai de déclaration, le demandeur ne justifiant au demeurant pas de l’acceptation de cette créance,
Que l’acte de sous-cautionnement mentionne un montant qui est supérieur à celui du crédit accordé, en contradiction avec les dispositions de l’article 2290 du code civil, et devra donc être annulé pour ce motif, d’autant que la formulation manuscrite utilisée est pour le moins vague et ne respecte pas le formalisme imposé,
Que la société [Z] [J] ne justifie pas avoir exécuté exactement, en tant que caution de premier rang, son propre engagement auprès du CIC EST, se bornant à affirmer qu’elle avait bien payé la banque, ce qui la rendrait fondée à agir contre le défendeur, alors que Monsieur [P] aurait du pouvoir être mis au courant des modalités d’engagement du cautionnement principal, ce qui n’a pas été le cas,
Que la jurisprudence a décidé que l’appréciation de la disproportion de l’engagement a vocation à s’appliquer également en matière de sous-cautionnement, la société [Z] [J] devant être considérée comme un créancier professionnel, en ce sens que la créance est née dans l’exercice d’une activité en rapport direct avec son activité professionnelle,
Que dans ces conditions Monsieur [P] peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
Que la fiche de renseignements produite, signée au demeurant avant que ne soient signés la souscription du crédit, l’engagement de caution de premier rang et le sous-cautionnement, ne doit être interprétée que sur les revenus de Monsieur [P], lequel est marié sous le régime de la séparation de biens,
Que celui-ci ne déclare que des revenus annuels de 31 080 € et des revenus d’épargne pour 5 625 €, et l’absence de biens immobiliers, ceci en totale inadéquation et donc disproportionnés, au moment de la signature de l’acte, avec la mobilisation éventuelle d’une somme de 36 600 € mentionnée dans l’acte de sous-cautionnement produit,
Et que la société [Z] [J] ne justifie pas plus de la non- disproportion de cet engagement lors de l’appel de la sous-caution, caractérisant au final cette disproportion.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande principale
* Sur la validité du sous-cautionnement
Le 5 mars 2019, la banque CIC EST a consenti à la SARL L’AMAZIGH un prêt d’un montant de 30 550 €, la [Z] [J] s’étant portée caution de ce prêt, obtenant par la suite un engagement de sous-caution de Monsieur [P], gérant de la SARL L’AMAZIGH, signé le 11 mars 2019 (pièce n°7 Demandeur).
La société SARL L’AMAZIGH, devenue entretemps la SARL FOL’ATRE, a été placée en redressement judiciaire en date du 16 mai 2023, puis en liquidation judiciaire le 20 juin 2023.
L’article 2291-1 du code civil dispose que « Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ».
Sur le fondement de cet article la société [Z] [J] demande au tribunal de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 18 097,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023, au titre de ce sous-cautionnement.
La société [Z] [J] rappelle que, contrairement aux affirmations du défendeur, elle a bien déclaré sa créance dans les délais impartis, par courrier recommandé du 31 mai 2023 réceptionné le 5 juin 2023 (pièce n°13 Demandeur).
Aucune contestation n’a été formée contre cette déclaration.
La banque CIC-EST l’a ensuite appelée en sa qualité de caution solidaire le 28 juillet 2023 (pièce n°3 Demandeur) aux fins d’obtenir le règlement du solde du prêt, précisant dans son courrier le décompte
définitif incluant bien la déchéance du terme et son montant sur le fondement de l’article 2288 ancien du code civil qui dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
La société [Z] [J] s’étant exécutée, la banque CIC EST lui a délivrée le 16 août 2023 une quittance subrogative (pièce n°4 Demandeur), qui mentionnait le relevé des sommes réglées pour un total de 18 504,39 € comprenant 9 loyers non réglés pour 3 666,33 € ainsi que la somme de 14 838,06 € comprenant le capital restant dû ainsi que les intérêts courants jusqu’au 5 août 2023.
Cette quittance mentionne également que la banque CIC EST subroge la société [Z] [J] dans ses droits, démontrant que cette société s’est bien acquittée de son obligation envers la banque.
Monsieur [P] soutient par ailleurs qu’il aurait dû être mis au courant des modalités d’engagement du cautionnement principal. Or, l’acte d’engagement de caution (pièce n°7 Demandeur) signé entre la société [Z] [J] et lui-même reprend bien les modalités de remboursement, précisant également en première page que « la caution déclare dispenser la société [Z] [J] de l’informer des délais et prorogations de délais accordés à l’EMPRUNTEUR, soit par la banque soit par elle-même, ainsi que des évènements pouvant affecter la situation juridique ou financière de l’EMPRUNTEUR …)
En conséquence Monsieur [P] est mal fondé à soulever cet argument.
Monsieur [P] soulève également le fait que le montant garanti mentionné dans l’acte de caution signé avec la société [Z] [J], soit 36 600 €, est supérieur au montant du prêt accordé, soit 30 550 €, en contradiction avec les dispositions de l’article 2290 ancien du code civil qui dispose que « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ».
Monsieur [P] demande à ce que ce cautionnement soit annulé pour ce motif. Or, en l’espèce celui-ci ne peut être annulé au regard des dispositions précédentes, mais seulement réduit éventuellement à la mesure de l’obligation principale.
Ceci étant, outre le fait que ce sous-cautionnement est un engagement distinct de celui pris par la société [Z] [J] auprès de la banque CIC EST, le montant appelé est en tout état de cause inférieur au montant du crédit souscrit par le débiteur principal, la SARL l’AMAZIGH.
L’acte versé aux débats mentionne en effet, outre le montant de la somme totale cautionnée, la décomposition de celle-ci entre dette principale initiale d’une part, et intérêts et éventuelles pénalités de retard d’autre part, ainsi que la durée d’engagement, ce qui correspond précisément aux mentions légales à apposer sur ce document.
Celui-ci comprend aussi la mention manuscrite recopiée, datée et signée par Monsieur [P], qui, contrairement aux allégations de ce dernier, respecte bien le formalisme imposé.
En conséquence, Monsieur [P] est mal fondé à soulever cette demande.
* Sur la disproportion de l’engagement
Monsieur [P] évoque la disproportion de son engagement, se prévalant des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation qui dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La jurisprudence relève que la qualité de créancier professionnel doit s’entendre comme celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle, même si celle-ci n’est pas principale et n’a pas pour objet la délivrance d’un crédit.
En l’espèce, la société [Z] [J] a pour activité professionnelle la vente de bière à différents circuits de distribution, dont les CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants). Le fait que cette société puisse accessoirement se porter caution pour certains débitants de boissons demeure accessoire à son
objet social et ne peut être considérée à ce titre comme dispensatrice de crédits en rapport avec cette activité comme le relèvent plusieurs jurisprudences en la matière (TJ [Localité 1] 28 février 2020, CA [Localité 3] du 28 avril 2011 n°08/09307, CA [Localité 4] 6 décembre 2022 n°21/03353).
Dans le cas présent cette société a simplement joué le rôle de caution auprès de la banque CIC EST, établissement financier dispensateur du crédit au profit de la SARL l’AMAZIGH. Elle n’avait donc pas la qualité de créancier au moment de la signature de l’acte de cautionnement, cette qualité ne pouvant que lui être attribuée qu’après son règlement à la banque CIC EST des sommes dues par la SARL l’AMAZIGH suite au placement en liquidation judiciaire de cette dernière.
Dès lors Monsieur [P], ne s’étant engagé en qualité de sous-caution qu’à l’égard de la caution principale, la société [Z] [J], ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L 331-1 du code de la consommation.
En conséquence, le tribunal le déboutera de ses demandes concernant la disproportion de son engagement,
Et condamnera Monsieur [B] [P] à verser à la société [Z] [J] la somme de 18 097,02 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits la société [Z] [J] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [P] à payer à la société [Z] [J] la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
La société [Z] [J] demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions,
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 229-1 du code civil, Vu les articles 2288 (ancien) et 2290 (ancien) du code civil, Vu l’article L 332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Dit les demandes de la société [Z] [J] recevables et bien fondées,
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société [Z] [J] la somme de 18 097,02 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023,
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société [Z] [J] la somme de 1 500 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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