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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 3 avr. 2025, n° 2025L00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 AVRIL 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2023J00794 M. [Z] [J] N° RG: 2025L00852
DEBITEUR
M. [Z] [J] [Adresse 1] RCS NANTERRE : 900337957 2021 A 3264 Enseigne : LE BALTO comparant et assisté par Me François GELBAT [Adresse 2]
En présence de :
SELARL AJRS mission conduite par Me [T] [Y], administrateur judiciaire de la M. [Z] [J], [Adresse 3]
SELARL [L]-PECOU mission conduite par Me [A] [L], mandataire judiciaire de la M. [Z] [J], [Adresse 4] [Localité 1]
M. Luc MONNIER, juge commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 26 mars 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L00852 N° PC : 2023J00794
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Mr. [Z] [J] Exploitant de LE BALTO
* Siège social : [Adresse 1]
* N° RCS : 900 337
* Activité : Bar, tabac, brasserie, tabletterie, loto, articles pour fumeurs, jeux, confiserie
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 1
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 (exercice clos) : 100 K€
Ce même jugement a désigné :
M. Luc Monnier en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL [L]-PECOU, prise en la personne de Maître [A] [L], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Par jugement en date du 27 mars 2024, ce même tribunal a décidé de renouveler la période d’observation pour 6 mois complémentaires.
Par jugement en date du 25 septembre 2024 ce tribunal a ordonné, sur requête du ministère public, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois complémentaires en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement.
PRESENTATION DU DEBITEUR ET ORIGINE DES DIFFICULTES
M. [Z] [J] exploite, en tant qu’entrepreneur individuel, un bar-tabac. Il a acquis le fonds de commerce LE BALTO en 2021.
M. [Z] [J] emploie un salarié.
Selon le débiteur, ses difficultés sont notamment dues à un retard de paiement des créances de la Française des Jeux ayant conduit à un retrait de l’agrément en juillet 2023. Le fonds de commerce a, dès lors, subi une diminution de fréquentation, une perte de chiffre d’affaires et par conséquent des tensions de trésorerie.
C’est dans ce contexte que le débiteur a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant ce tribunal.
[…]
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Il ressort des informations portées devant ce tribunal que la période d’observation a été mise à profit pour travailler sur le développement de l’activité et la fidélisation de la clientèle. La reprise de l’activité à l’ouverture de la procédure a notamment été financée par apport de trésorerie.
Le débiteur a notamment poursuivi son effort de développement par l’adjonction d’une nouvelle activité, de restauration, en sus de son activité de bar-tabac.
Les mesures prises au cours de la période d’observation se sont concrétisées par une hausse considérable du chiffre d’affaires, celui passant de 100 K€ au titre de l’exercice 2023 à plus de 213 K€ au titre de l’exercice 2024.
Le débiteur a ainsi doublé son excédent brut d’exploitation, celui-ci passant de 32,9 K€ à 67,7 K€ au titre de l’exercice 2024, avant rémunération chargée et impôt sur le revenu de l’exploitant, démontrant le développement et la pérennisation de sa capacité bénéficiaire.
Dans le cadre de la procédure, des discussions ont également été menées avec les organismes de cautionnement de l’activité tabac et jeux ainsi qu’avec la Française des Jeux en vue de pérenniser et poursuivre le redéveloppement des activités de l’exploitant au cours du plan de redressement qu’il présente.
Il a enfin été précisé devant ce tribunal que l’exploitant justifie d’un soutien important à son projet de plan de redressement, par un apport de trésorerie de 50 000 euros.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Selon l’état du passif du mandataire judiciaire, le passif déclaré s’élève à 502 K€, dont 43,7 K€ déclarés à titre provisionnel.
Le passif retenu pour l’apurement prévu au projet de plan de redressement est de l’ordre 502 K€ et tient par conséquent compte des créances déclarées à titre provisionnel par principe de précaution.
Le montant du passif définitif pourra en conséquence s’avérer moindre à l’issue des opérations de vérifications du passif.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de redressement. Ce rapport a été déposé au greffe le 20 mars 2025 et transmis au jugecommissaire, au procureur de la République, au débiteur, au mandataire judiciaire, et à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail.
Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement suivantes :
* Sur le remboursement du passif :
* Les créances super-privilégiées de l’AGS :
Remboursement des créances super-privilégiées dès l’homologation du plan.
* Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € :
Remboursement des créances dont le montant est inférieur à 500 € dès l’homologation du plan, dans la limite de 5 % du passif.
* Les créances à échoir se rapportant à l’exécution de contrat en cours :
Remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat.
Les autres créances
Remboursement de 100 % des créances définitivement admises en dix (10) annuités progressives, selon les modalités suivantes :
[…]
Le premier règlement interviendra 12 mois après la date d’arrêté du plan de redressement,
Les dividendes seront portables.
Il est précisé que le remboursement des intérêts à échoir des créances définitivement admises au passif interviendra de manière linéaire sur la durée du plan.
Le projet de plan précise que les créanciers n’ayant pas répondu à l’interrogation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté les modalités de remboursement de l’option unique.
Sur la reconstitution des capitaux propres :
Les capitaux propres sont positifs.
* Apport de trésorerie :
M. [Z] [J] consent un apport de trésorerie de 50 000 euros au soutien de son plan de redressement. Ces sommes ont d’ores et déjà été versées entre les mains de l’administrateur judiciaire.
* Sur les engagements de l’exploitant :
M. [Z] [J] s’engage à :
* Limiter ses prélèvements aux montants indiqués dans les prévisions produites à l’appui du plan ;
* Ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse et préalable du tribunal ;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan trimestriellement des attestations de paiement des charges fiscales et sociales ;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan, les états financiers dans les 3 mois de la clôture de l’exercice ; et
* Consigner les dividendes du plan trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Les prévisions d’exploitation produites à l’appui de la proposition de plan de redressement s’appuient sur un chiffre d’affaires de 179 K€ en année 1 avec une croissance constante pour atteindre 264 K€ à l’horizon du plan, avec le développement escompté de l’activité.
Les prévisions font dès lors état d’une capacité d’autofinancement annuelle disponible pour l’apurement du passif de l’ordre de 41 K€ en année 1, en croissance de manière corrélative à celle du chiffre d’affaires projeté, pour atteindre 65 K€ à l’horizon du plan.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce, le projet de plan de redressement de M. [Z] [J] a été adressé par l’administrateur judiciaire au mandataire judiciaire.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Maître [A] [L], a transmis l’état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan.
Cet état révèle les réponses suivantes :
[…]
Il en ressort que 8 créanciers représentant 75,91 % du passif ont expressément accepté le projet de plan de redressement tandis que 5 créanciers représentant 23,75 % du passif n’ont pas répondu à la consultation, de sorte que le projet de plan de redressement a été expressément ou tacitement accepté par les créanciers.
CHAMBRE DU CONSEIL
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 26 mars 2025, M. [Z] [J], débiteur, Maître [T] [Y], administrateur judiciaire, Maître [A] [L], mandataire judiciaire.
Le procureur de la République était présent.
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de M. [Z] [J].
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Maître [T] [Y] indique que M. [Z] [J] a su relancer et développer son activité tel qu’en témoigne le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2024, celui-ci ayant doublé au regard de l’exercice précédent. Il souligne en outre une situation d’exploitation largement positive, démontrant le retour à une capacité bénéficiaire. Il rappelle en outre que la pérennité du plan est confortée par un apport de trésorerie de 50 000 euros.
L’administrateur judiciaire, à l’aune des résultats de la période d’observation, des prévisions produites et du soutien de l’exploitant, se déclare favorable au projet de plan de redressement de M. [Z] [J] dont la réussite dépendra du respect des prévisions et de la poursuite du développement de l’activité.
Maître [A] [L] s’est joint aux observations de l’administrateur judiciaire et a souligné l’adhésion tacite ou expresse des créanciers au projet de plan. Il a en conséquence émis un avis favorable au plan présenté par la société.
Le débiteur a soutenu le plan proposé.
Dans son rapport, le juge-commissaire a émis un avis favorable au plan de redressement présenté.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au plan.
Le tribunal a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise en ligne au 3 avril 2024.
SUR CE,
Le débiteur a démontré au cours de la période d’observation, grâce notamment au développement et à la diversification de ses activités, que la rentabilité de son activité devrait lui permettre de rembourser son passif dans le cadre d’un plan,
Les prévisions produites à l’appui du projet de plan de redressement démontrent que le débiteur devrait être à même de respecter ses échéances si les résultats de la période d’observation se maintiennent et que le développement de l’activité se poursuit,
Le plan proposé permet le maintien de l’entreprise, de son activité, des emplois existants et l’apurement des créances,
Les engagements de l’exploitant débiteur, tant par la limitation prévue au plan de sa rémunération que par son apport de trésorerie, confortent la pérennité du plan de redressement,
Les créanciers ont adhéré aux propositions d’apurement du passif,
En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de M. [Z] [J] selon les modalités de remboursement suivantes :
* pour les créances super-privilégiées de l’AGS : remboursement des créances super-privilégiées dès l’homologation du plan.
* pour les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € dès l’homologation du plan,
* pour les créances à échoir se rapportant à l’exécution de contrat en cours : remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat,
* pour les autres créances :
Remboursement de 100 % des créances définitivement admises en dix (10) annuités progressives, selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que le premier règlement interviendra 12 mois après le prononcé du présent jugement et que les dividendes seront portables ;
Dit que M. [Z] [J] devra consigner les dividendes du plan trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première consignation devant intervenir 3 mois après le jugement ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur le projet de plan ou ayant répondu après l’expiration du délai de 30 jours seront remboursés selon les modalités de remboursement précitées (option unique) ;
Prend acte des engagements de M. [Z] [J], tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Prend acte de l’apport de trésorerie réalisé par M. [Z] [J] au soutien du plan de redressement, d’un montant de 50 000 euros, d’ores et déjà versé entre les mains de l’administrateur judiciaire ;
Dit que M. [Z] [J] devra s’acquitter directement auprès de l’AGS du paiement de ses créances super-privilégiées, selon les modalités de paiement ci-dessus ;
Dit que M. [Z] [J] devra immédiatement verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions et fonds nécessaires au règlement des créances admises au passif dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ;
Dit que M. [Z] [J] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;
Dit que M. [Z] [J] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, les états financiers, et ce pendant toute la durée du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de M. [Z] [J] pour la durée du plan sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Fixe la durée du plan à 10 ans, le plan prenant fin au terme de la 10 ème annuité ;
Maintient Monsieur [G] [I] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [T] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Maintient la SELARL [L]-PECOU, prise en la personne de Maître [A] [L], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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