Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2024F01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne SDE « [O] [W] FIRMA MEBLOWA – [W] » [Adresse 1] – POLOGNE
comparant par Me Sophie GILI [Adresse 2] et par SELARL AVOCATLEGAL – Me Katarzyna HOCQUERELLE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU VINCI IMMOBILIER [Adresse 4]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par CABINET SELARL RACINE – Mes Julie MISMISIS et Jean-Philippe LORIZON [Adresse 6]
SAS SICRA ILE DE FRANCE [Adresse 7]
comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST [Adresse 8] et par FRECHE ET ASSOCIES – Mes Didier EPSTEIN et Hugues VIGNON [Adresse 9]
SASU SOGEA CARONI [Adresse 10] comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST [Adresse 8] et par FRECHE ET ASSOCIES – Mes Didier EPSTEIN et Hugues VIGNON [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
M. [O] [W] (ci-après M. [W]), est un entrepreneur individuel de droit polonais, domicilié [Adresse 1], Pologne.
La SAS VINCI IMMOBILIER (ci-après VINCI) est une entreprise de promotion immobilière immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 026 226 dont le siège social est situé [Adresse 4].
La SAS SICRA ILE DE FRANCE (ci-après SICRA) est une entreprise de construction immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 454 326 dont le siège social est situé [Adresse 7].
La SAS SOGEA CARONI (ci-après SOGEA) est une entreprise de construction immatriculée au RCS de Lille sous le n° 328 619 721 dont le siège social est situé [Adresse 10].
Par actes de commissaires de justice en date des 23 et 25 juillet 2024, remis à personnes habilitées, M. [W] assigne VINCI, SICRA et SOGEA pour qu’elles soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 38 105,55 € au titre de la retenue de garantie de 5% prélevée sur 9 factures, la 1 ère du 26 janvier 2021 et la dernière du 3 décembre 2021.
Lors de la 1 ère audience de mise en état, les parties sollicitent la conciliation judiciaire.
Dans le cadre de cette conciliation, les parties trouvent un accord amiable et, en conséquence, signent un protocole transactionnel en date du 6 décembre 2024.
A l’audience de mise en état du 6 février 2025, l’affaire est renvoyée devant le juge pour homologation du protocole.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions de désistement d’instance et d’action et de demande d’homologation de l’accord de conciliation déposées à l’audience le 6 février 2025, M. [W] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 131 et 384 et suivants du code de procédure civile,
* HOMOLOGUER l’accord de conciliation en date du 6 décembre 2024,
EN CONSEQUENCE :
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de M. [W], à l’égard de toutes les défenderesses et l’acceptation dudit désistement d’instance et d’action par les défenderesses,
* CONSTATER l’extinction de la présente instance et d’action de M. [W],
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles,
* DIRE qu’en conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action déposées à l’audience le 6 février 2025, VINCI demande à ce tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DONNER ACTE à VINCI de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [W] à son égard,
En conséquence,
* CONSTATER ce désistement, et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction de céans,
* DECLARER que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais, honoraires et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action déposées à l’audience le 6 février 2025, SICRA et SOGEA demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
* CONSTATER l’acceptation par SICRA et SOGEA du désistement d’instance et d’action de M. [W] à l’égard de toutes les défenderesses,
* CONSTATER l’extinction de la présente instance et d’action de M. [W],
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles,
* DIRE qu’en conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025 le juge a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur les demandes d’homologation de l’accord de conciliation et de constatation du désistement d’instance et d’action
M. [W] expose que:
M. [W] d’une part, VINCI, SICRA et SOGEA d’autre part, ont conclu une transaction signée et paraphée le 6 décembre 2024 qui a été remise au tribunal qui l’a également signée ;
M. [W] s’est désisté d’instance et d’action, ce qui a été accepté par VINCI, SICRA et SOGEA.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 131 du code de procédure civile dispose que : « Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord
établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » et « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le tribunal, sur la base des pièces remises, constate que l’accord de conciliation :
* est daté et signé par les parties ;
* est respecté par les parties ;
* comporte une clause de confidentialité.
Le tribunal relève également que VINCI, SICRA et SOGEA ont accepté le désistement d’instance et d’action de M. [W].
En conséquence, le tribunal homologuera l’accord de conciliation susvisé, lui donnera force exécutoire et constatera l’extinction de la présente instance et d’action de M. [W].
Le tribunal dira également que l’accord de conciliation ne sera pas annexé au présent jugement pour des raisons de confidentialité demandées par les parties d’accord entre elles sur ce point.
Une copie de l’accord sera conservée au dossier de l’affaire par le greffe de ce tribunal mais non numérisée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [W] pour la moitié et à la charge solidairement de VINCI, SOGEA et SICRA pour l’autre moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort :
HOMOLOGUE l’accord de conciliation signé le 6 décembre 2024 entre M. [O] [W] exerçant sous l’enseigne SDE « [O] [W] FIRMA MEBLOWA -[W] » d’une part et la SAS VINCI IMMOBILIER, la SAS SICRA ILE DE FRANCE et la SAS SOGEA CARONI d’autre part.
DONNE force exécutoire à cet accord de conciliation.
DIT que cet accord ne sera pas annexé au présent jugement.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens sont à la charge de M. [O] [W] exerçant sous l’enseigne SDE « [O] [W] FIRMA MEBLOWA – [W] » pour la moitié et à la charge solidairement de la SAS VINCI IMMOBILIER, la SAS SICRA ILE DE FRANCE et la SAS SOGEA CARONI pour l’autre moitié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 133,44 euros, dont TVA 22,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Renard ·
- Intempérie ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Ministère ·
- Associations
- Location ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Examen
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Picardie ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Adhésif ·
- Élagage ·
- Sociétés
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Orange ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Signature électronique ·
- Intérêt légal
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Parapharmacie ·
- Examen ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit cosmétique ·
- Liquidateur ·
- Produit ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Redressement ·
- Juge
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Réalisation ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Sociétés
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Liste ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Créance ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.