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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00258
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00258
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL LES COURSIERS EUROPÉENS C/[Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société LES COURSIERS EUROPÉENS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 14.733,56 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
* facture n°K4323721 du 15 novembre 2024
* facture n°G4B36773 du 15 novembre 2024
* facture n°G4B37577 du 30 novembre 2024
* facture n°K4386122 du 30 novembre 2024
* facture n°K4386123 du 30 novembre 2024
* facture n°G4B39435 du 15 décembre 2024
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00258
* facture n°G4P17048 du 15 décembre 2024
* facture n°K4569021 du 15 décembre 2024
* facture n°F5142421 du 31 décembre 2024
CONDAMNER la société LES COURSIERS EUROPÉENS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société LES COURSIERS EUROPÉENS au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 14.733,56 € à compter du 2 janvier 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société LES COURSIERS EUROPÉENS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 9 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société LES COURSIERS EUROPÉENS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LES COURSIERS EUROPÉENS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Demande d’Adhésion Offre Carte Fleet du 07/12/2023, les factures du 15/11/2024, 30/11/2024, 15/12/2024 et 31/12/2024, la mise en demeure du 02/01/2025, l’avis de déduction de dépôt de garantie du 10 janvier 2025 et le relevé de compte client de la société LES COURSIERS EUROPEENS dans les livres de la sté TOTALENERGIES MARKETING FRANCE arrêté au 15 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00258
équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 400 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l’y déclarons bien fondée.
Condamnons la société LES COURSIERS EUROPÉENS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 14 733,56 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
* facture n°K4323721 du 15 novembre 2024
* facture n°G4B36773 du 15 novembre 2024
* facture n°G4B37577 du 30 novembre 2024
* facture n°K4386122 du 30 novembre 2024
* facture n°K4386123 du 30 novembre 2024
* facture n°G4B39435 du 15 décembre 2024
* facture n°G4P17048 du 15 décembre 2024
* facture n°K4569021 du 15 décembre 2024
* facture n°F5142421 du 31 décembre 2024
Condamnons la société LES COURSIERS EUROPÉENS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels,
Condamnons la société LES COURSIERS EUROPÉENS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 9 factures impayées susvisées,
Condamnons la société LES COURSIERS EUROPÉENS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société LES COURSIERS EUROPÉENS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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