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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 oct. 2025, n° 2025F11903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/10/2025
Numéro de rôle général : 2025F11903 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D’ENQUETE
DEMANDEUR :
* LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE [Localité 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO, avocat plaidant au barreau de Lyon, et Maître Alexandra CHALVIN, avocate postulante au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
* LE MONDE DE LA PLONGEE SARL
RCS : [Adresse 2] : Monsieur [B], [W] [C] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Sylvie MARECHAL Madame Marinette TORPILLE Monsieur Paul-Henri JOS
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 20/10/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
Par acte en date du 23/09/2025 signifié à la société SARL LE MONDE DE LA PLONGEE selon un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour l’audience du 20/10/2025, où le débiteur n’a pas comparu, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE COP demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LE MONDE DE LA PLONGEE SARL.
La demanderesse s’est fait représenter par son conseil.
Monsieur [B], [W] [C] ayant la qualité de dirigeant de la société défenderesse n’a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendu avant dire droit,
Communication faite au ministère public, qui requière l’ouverture d’une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur Alain CORIDON, Juge Commis, et Madame [J] [L], aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l’expert devra être déposé le 29/12/2025,
DIT que le juge-commis aura la faculté de se faire assister de tout administrateur ou mandataire de son choix, ou expert, dont le rapport sera alors annexé au sien ;
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 06/01/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications,
préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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