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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2025F00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BIOGALTA [Adresse 2] comparant par Me [S] [D] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS JH BOULANGERIE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
FAITS
La SAS BIOGALTA (ci-après BIOGALTA) est spécialisée dans le commerce de fruits et légumes et le matériel de production de jus de fruits frais.
La SAS JH BOULANGERIE (ci-après BOULANGERIE) exerce l’activité de boulangerie.
Le 30 novembre 2023, il est rapporté au tribunal que les parties auraient concluent un contrat-cadre de mise à disposition d’une machine à jus d’oranges et d’approvisionnement exclusif en oranges auprès de BIOGALTA d’une durée d’un an reconductible tacitement à compter du 1er décembre 2023.
Le 1er décembre 2023, BIOGALTA indique avoir livré la machine référencée n° 02160821 à BOULANGERIE.
BIOGALTA indique que BOULANGERIE ne respecte pas ses engagements d’approvisionnement, à savoir commander 90 kilos d’oranges par semaine avec une tolérance du volume à + ou – 10%.
Le 14 octobre 2024, par LRAR, BIOGALTA informe BOULANGERIE de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, la met en demeure de lui payer la somme de 4 290 € TTC sous 8 jours au titre d’une indemnité pour inexécution du contrat et de lui restituer la machine référencée n° 02160821 sous 8 jours.
Le 18 octobre 2024, BOULANGERIE accuse réception de cette mise en demeure.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1 mars 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, BIOGALTA fait assigner BOULANGERIE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir BIOGALTA en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Constater la résolution du contrat-cadre de mise à disposition de machine à jus d’orange automatique et d’approvisionnement exclusif d’oranges BIOGALTA ;
Condamner BOULANGERIE à restituer à BIOGALTA la machine à jus de fruits Z14 COMPTOIR ZUMMO, n°02160821 ;
Condamner BOULANGERIE à payer à BIOGALTA la somme de 3 300 € au titre de l’indemnité au titre de l’inexécution du contrat cadre de mise à disposition de machine à jus d’orange automatique et d’approvisionnement exclusif d’oranges BIOGALTA ;
Condamner BOULANGERIE à payer à BIOGALTA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier ;
Condamner BOULANGERIE à payer à BIOGALTA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner BOULANGERIE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement convoquée, BOULANGERIE ne se présente pas, n’est pas représentée et n’a pas déposé d’écritures ni comparu aux différentes audiences.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire indique à BIOGALTA n’avoir reçu ni conclusions ni pièces de sa part. BIOGALTA confirme les avoir adressées, indique qu’il s’agit d’une erreur et adresse par voie électronique les pièces qu’elle cite au dossier.
A l’issue de cette audience et après avoir entendu BIOGALTA, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 26 juin 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
BIOGALTA sollicite la résolution du contrat au titre de son inexécution ainsi que la condamnation de BOULANGERIE à lui payer la somme en principal de 3 300 € au titre de l’indemnité au titre de l’inexécution du contrat cadre de mise à disposition de machine à jus d’oranges automatique et d’approvisionnement exclusif d’oranges BIOGALTA ;
Au soutien de sa demande de condamnation de BOULANGERIE à lui payer la somme en principal
de 3 300 €, BIOGALTA verse aux débats : Le contrat cadre liant BIOGALTA et BOULANGERIE et le bon de livraison ; La LRAR de mise en demeure du 14 octobre 2024
SUR CE le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
1. Sur la demande principale
* L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal observe à l’examen des échanges et des pièces versées au débat, que BIOGALTA ne produit pas de pièces opposables (contrat, bon de livraison, factures …) attestant qu’un contrat cadre a bien été établi entre les parties et que le bon de livraison émis correspondent bien à la mise en disposition de la machine référencée n° 02160821 au profit de BOULANGERIE :
Le contrat produit n’est ni daté, ni signé par le client BOULANGERIE ; Le bon de livraison ne permet pas en l’état de lire les rubriques telles que : les dates, l’adresse du destinataire de la livraison, le libellé de la marchandise livrée, la référence de la commande, le lieu ou bien la signature par le client BOULANGERIE attestant la réception de la marchandise en bon état.
Ainsi BIOGALTA n’apporte pas les preuves qui lui incombe du bien-fondé de ses demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera BIOGALTA de ses demandes de résiliation du contrat cadre au titre de son inexécution et de condamnation de BOULANGERIE à lui payer la somme de 3 300 € au titre de l’indemnité au titre de l’inexécution du contrat cadre de mise à disposition de machine à jus d’oranges automatique et d’approvisionnement exclusif d’oranges BIOGALTA ;
2. Sur les demandes au titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier et au titre de l’article 700
BIOGALTA ayant été débouté de sa demande en principal, le tribunal déboutera BIOGALTA de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y aura lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
4. Sur les dépens
Le tribunal condamnera BIOGALTA, qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Déboute la SAS BIOGALTA de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la SAS JH BOULANGERIE ; Déboute la SAS BIOGALTA de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la SAS BIOGALTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS BIOGALTA aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet , président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Claire Nourry, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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