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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2025F00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Y] [Adresse 1] comparant par Me [Z] [G] [D] [Adresse 2] et par Me Thierry LAISNE [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 4] ET [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025,
I – FAITS
La société [Y] (ci-après [Y]) est spécialisée dans la location de matériels de chantier.
La société 2G ENVIRONNEMENT ET SERVICES (ci-après 2G ENVIRONNEMENT) exerce son activité dans le secteur du bâtiment, les travaux publics et autres travaux de recyclage.
Le 4 septembre 2024, [Y] met à disposition de 2G ENVIRONNEMENT une chargeuse articulée de 900 litres Diesel avec fourche pour chargeuse. Le matériel est sorti de ses ateliers le 5 septembre 2024.
Ce matériel a du être remplacé 2 fois, le 16 octobre 2024 et le 22 octobre 2024. Lors de la location du second engin, [Y] a constaté plusieurs dommages, notamment une aile avant gauche tordue. Un avis d’incident a été émis et transmis au client, qui était invité à venir constaté sous 5 jours. 2G ENVIRONNEMENT s’est désintéressée du constat et ne s’est pas déplacée.
Le 28 novembre 2024, lors de la restitution du matériel, de nouvelles dégradations ont été constatées : garde-boue cassé, crevaison, porte cassée. Une nouvelle fois 2G ENVIRONNEMENT ne s’est pas déplacée, n’a pas contesté ou présenté d’observations.
* Plusieurs factures demeurent impayées pour un total de 6 381,57 €:
* Location du 5 au 30 septembre 2024 : 2 651,01 €
* Location du 1 er au 31 octobre 2024 : 2 676,19 €
* Location du 1 er au 25 novembre 2024 : 2 160,99 €
* Réparation du garde-boue cassé : 578,48 €
* Réparation d’une crevaison : 488,60 €
* Réparation de la porte cassée : 1 021,14 €
[Y] a mis 2G ENVIRONNEMENT en demeure de règler ces factures par courrier recommnandé en date du 12 novembre 2024.
Elle a reçu du gérant de 2G ENVIRONNEMENT, un courriel indiquant qu’il rencontrait des difficultés financières.
Une nouvelle mise en demeure est adressée par courrier recommandé le 25 février 2025, sans effet.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 déposé à l’étude [Y] assigne 2G ENVIRONNEMENT devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025F00856.
2G ENVIRONNEMENT laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par [Y] et de ses énonciations.
Dans ses conclusions récapitulatives du 28 avril 2025, [Y] réitère les demandes de son acte introductif d’instance.
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil.
* Recevoir la Société [Y] en ses demandes et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
* Condamner la société 2G ENVIRONNEMENT ET SERVICES au paiement de la somme de 6 381,57 € correspondant au montant des factures impayées. Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L.441-10 du code de commerce et L 441-6 du même code ;
* Condamner la société 2G ENVIRONNEMENT ET SERVICES au paiement de la somme de 957,23 € au titre de la clause pénale ;
* La condamner au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* La condamner au paiement de la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 juillet 2025, seule [Y] se présente. Bien que régulièrement convoquée, 2G ENVIRONNEMENT ne se présente pas. A l’issue de l’audience, après avoir entendu [Y], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
[Y] expose que :
* Un premier contrat de location n°735679402 a été émis entre [Y] et 2G ENVIRONNEMENT le 4 septembre 2024, pour la location à partir du 5 septembre 2024 7h d’une chargeuse articulée de 900 litres Diesel avec fourche pour chargeuse. Le matériel a dû être changé et des réparations effectuées suite à des dégradations, un tickets d’incidents a été émis ;
* Les dégradations ont été communiquées à 2G ENVIRONNEMENT par courriel photos à l’appui les échanges indiquaient qu’il lui était possible de venir constater les faits ;
* L’ensemble des factures de location et de réparations n’a pas été contesté par 2G ENVIRONNEMENT ;
* 2G ENVIRONNEMENT a signifié à [Y] son impossibilité de régler les sommes.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Au soutien de ses demandes, [Y] produit les éléments suivants :
* 2G ENVIRONNEMENT a réservé une chargeuse articulée de 900 litres Diesel avec fourche pour chargeuse « Bon de réservation du 04/09/2024 » puis le 5 septembre 2024 a été établi un contrat de location ;
* Un bon d’échange est du 16 octobre 2024 pour un échange de l’équipement le 22 octobre 2024 ;
* Avis d’incident du 23 octobre 2024 ;
* Echange de mails du 24 octobre 2024 ;
* Bon de retour partiel du 28 novembre 2024 ;
* Avis d’incident du 28 novembre 2024, avec un courriel le même jour informant 2G ENVIRONNEMENT ;
* La facture pour la période du 5 septembre 2024 au 30 septembre 2024 d’un montant de 2651,01 € ;
* La facture pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 octobre 2024 d’un montant 2 676,19 € ;
La facture pour la période du 1 er novembre 2024 au 25 novembre 2024 d’un montant de 2 160,99 €;
* La facture de réparation du garde boue pour la somme de 578,48 € ;
* La facture de réparation suite crevaison pour la somme de 489,60 € ;
* La facture de réparation de la vitre de porte cassée pour la somme de 1 021,14 €.
* Le relevé de compte au 28 février 2025 des factures restantes dues pour un montant de
6 381,57 €.
Dans un courriel daté du 18 décembre 2024, 2G ENVIRONNEMENT ne remet pas en cause les sommes dues mais demande la mise en place d’un échéancier demande à laquelle aucune suite n’est donnée.
[Y] justifie ainsi une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 6 381,57 € correspondant au montant des factures impayées.
En conséquence le tribunal condamnera 2G ENVIRONNEMENT à payer à [Y] la somme de 6 381,57 €, cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L.441-10 du code de commerce et L 441-6 du même code
Sur la demande d’indemnité au titre de la clause pénale :
Les conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur à l’article 16-2, au dos de chaque document contractuel et rappelé sur la face du contrat : « A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 € pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires s’il y échet ».
La clause dûment libellée s’appliquera aux factures impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera 2G ENVIRONNEMENT à verser à [Y] la somme de 957,23 € au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts :
[Y] demande au tribunal de condamner 2G ENVIRONNEMENT à lui payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Cependant, [Y] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que 2G ENVIRONNEMENT lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal déboutera [Y] de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera 2G ENVIRONNEMENT à payer à [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [Y] du surplus de sa demande, et condamnera 2G ENVIRONNEMENT à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU 2G ENVIRRONEMENT ET SERVICES à payer à la SAS [Y] paiement de la somme de 6 381,57 € correspondant au montant des factures impayées. Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
* Condamne la SASU 2G ENVIRONNEMENT ET SERVICES à payer à la SAS [Y] de la somme de 957,23 € au titre de la clause pénale ;
* Déboute la SAS [Y] de sa demande de paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SASU 2G ENVIRONNEMENT ET SERVICES à payer à la SAS [Y] de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU 2G ENVIRONNEMENT ET SERVICES aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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