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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2025L03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 13 janvier 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J01207 SASU ISSY [Localité 1] FOOD N° RG: 2025L03396
DEBITEUR
SASU ISSY [Localité 1] FOOD [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 817435332 2015 B 10246 Enseigne : ISSY FAST Représentant légal : M. Jacques DEMIRJIAN [Adresse 2], Président comparant en personne
En présence de :
La SELARL DETROIT mission conduite par Me [U] [B] [Adresse 3], administrateur judiciaire de la SASU ISSY [Localité 1] FOOD
La SELARL [O] mission conduite par Me [H] [S] [Adresse 4] Mandataire judiciaire de la SASU ISSY [Localité 1] FOOD, représentée par Me [N] [R], associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge Assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 13 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N° RG : 2025L03396 N° PC : 2025J01207
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 18 novembre 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SASU ISSY [Localité 1] FOOD et a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation ;
Les personnes citées à l’article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C’est dans ces conditions qu’un rapport en vue de la poursuite de la période d’observation a été déposé par la SELARL DETROIT mission conduite par Me [U] [B] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l’administrateur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de :
SASU ISSY [Localité 1] FOOD
Enseigne : [Localité 4]
[Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
RCS [Localité 3] : 817435332 2015 B 10246
Maintient M. [T] [D], juge-commissaire,
Maintient la SELARL [O] mission conduite par Me [H] [S], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL DETROIT mission conduite par Me [U] [B], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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