Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2024L01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024L01254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 6 Mars 2025
5ème Chambre
N° RG : 2024L01254 N° PCL : 2023J00031
SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [C] [Y] contre [O] [T] Jugement mise à charge du passif
DEMANDEUR
SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [C] [Y] [Adresse 1] es qualité de mandataire liquidateur de la société COMEET comparant par Me [X] [L] [Adresse 2]
DÉFENDEUR
M. [O] [T] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me [M] [W] [Adresse 5] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 23 Janvier 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme VELLUET Marie-Cécile, Substitut
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SAS COMEET au capital social de 117 493 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 868 103 depuis le 11 janvier 2017. Cette société avait pour activité le développement, la promotion, la conception, la fabrication, l’édition, la commercialisation de matériels ou logiciels informatiques. M. [O] [T], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 6], en a été longtemps le président avant, suite à sa démission, d’être remplacé par son père, M. [J] [T]. Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire relatif à cette décision a été déposé au greffe le 24 novembre 2022. Le siège social était situé [Adresse 7].
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS COMEET. A cette occasion, la date de cessation des paiements de la société a été fixée provisoirement au 28 février 2022, soit 10 mois avant l’ouverture de la procédure collective. La SELARL ML CONSEILS prise en la personne de maître [C] [Y] a été désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par acte en date du 29 juillet 2024 remise à personne, la SELARL ML CONSEILS a fait donner assignation à M. [O] [T] d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 3 octobre 2024.
Compte tenu des pièces diverses par elles détenues, la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [C] [Y] es-qualités, considère qu’il y a lieu d’envisager l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce au regard des fautes de gestion commises par la société COMEET.
Par conclusions en réplique soutenues à l’audience du 23 janvier 2025, la SELARL ML CONSEILS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
Juger la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [C] [Y] es-qualités, recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter M. [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que M. [O] [T] a commis des fautes de gestion ;
Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société COMEET ;
Faire injonction à M. [O] [T] de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, Taxe Foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d’assurance, relevés de compte…) de ses revenus et de son patrimoine ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER M. [O] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [C] [Y] ès-qualités, une somme laissée à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 276 539,44 €.
CONDAMNER M. [O] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [A] [H] ès-qualités la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [O] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense soutenues à l’audience du 23 janvier 2025, M. [O] [T], demande au tribunal de :
Vu l’article L.651-2 du code de commerce, Vu la décision du conseil constitutionnel du 26 septembre 2014, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Dire que les fautes reprochées à Monsieur [O] [T] s’analysent en simples négligences et ne constituent pas des fautes de gestion.
En conséquence, débouter la SELARL ML CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait à l’encontre de Monsieur [O] [T] l’existence d’une faute de gestion,
Exonérer Monsieur [O] [T] de toute contribution financière à l’insuffisance d’actif et débouter en conséquence la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse,
Débouter la SELARL ML CONSEILS de sa demande fondée sur l’article 700.
La condamner aux entiers dépens.
Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire et l’écarter.
Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS COMEET a été établi en date du 11 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce.
La SELARL ML CONSEILS soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge de M. [O] [T] :
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
* Absence de règlement des cotisations sociales et fiscales,
* Violation des obligations en matière de droit social,
* Poursuite d’une activité déficitaire,
* Utilisation des biens ou crédits de la société dans un usage contraire à l’intérêt de celle-ci.
Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce sont réunies.
Au cours de l’audience, la SELARL ML CONSELS, représentée par son avocat, la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES a défendu chacun des griefs cités ci-dessus.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
En date du 25 novembre 2022, M. [O] [T] a régularisé, pour le compte de la SAS COMEET, une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Versailles a désigné le tribunal de commerce de Versailles comme juridiction de renvoi pour connaître de cette procédure. A l’occasion de cette décision, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2022. Cette date est très antérieure au délai de 45 jours visé à l’article L.631-4 du code de commerce. N’ayant pas été contestée, cette date est aujourd’hui définitive.
A noter qu’année après année, depuis plus de cinq ans, la SAS COMEET a toujours connu des résultats déficitaires.
M. [O] [T] était le dirigeant de la SAS COMEET pour chacun de ces exercices puisqu’il a quitté sa fonction de président de la société au mois de novembre 2022.
Il était pendant toutes ces années parfaitement au courant des difficultés de l’entreprise et était conscient de l’état de cessation des paiements dans laquelle celle-ci se trouvait. L’espoir qu’il entretenait tout au long de l’année 2022 de convaincre un nouvel investisseur et ainsi de redresser la situation ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité.
Force est de constater que M. [O] [T] n’a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours qui lui était imparti, engageant ainsi sa responsabilité.
Le tribunal devra retenir cette faute de gestion à l’encontre de M. [O] [T].
Sur l’absence de cotisations sociales et fiscales
L’URSSAF a régularisé une déclaration de créance pour un montant de 88 077 € comprenant des cotisations impayées depuis le mois de février 2020. La créance de l’URSSAF a été admise pour un montant de 43 143 €. Cette créance est relative à des cotisations impayées tout au long des années 2020,2021 et 2022. Il importe peu comme tente de s’en prévaloir M. [O] [T] qu’un échéancier a été mis en place en son temps, ni même que cet échéancier ait pu être au moins un temps respecté.
Le fait d’avoir poursuivi une activité déficitaire sans régler les sommes dues à l’URSSAF constitue une faute de gestion qui devra être retenue à l’encontre de M. [O] [T].
Sur la violation des obligations en matière de droit social
Comme l’a reconnu M. [O] [T] dans le cadre de ses déclarations devant le tribunal à l’occasion de l’audience du jugement d’ouverture, il apparaît que la société avait cessé de procéder au règlement des salaires d’un ou de plusieurs salariés dès le mois de février 2022.Selon attestation signée par M. [J] [T] le 9 janvier 2023 (pièce 15), il apparaît qu’au 1 er novembre 2022, des retards de salaires étaient dus à 6 salariés pour 73 019,10 € au total. En conséquence, le passif social-article L.624-1 du code de commerce- de la société COMEET a été augmenté par la prise en charge de ces salaires. En effet, les relevés de créances salariales produits aux débats font apparaître que les
salaires impayés aux salariés avant le jugement d’ouverture ont été pris en charge par les AGS pour 44 571,85 €, aggravant ainsi le passif.
Le tribunal notera que M. [O] [T] a tenté de faire prendre en charge ses propres salaires par les AGS. Il a saisi à cet effet le conseil des prud’hommes à ces fins, ce dernier s’y opposant en contestant sa qualité de salarié, par jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] section encadrement en date du 13 septembre 2023. Après avoir saisi la cour d’appel de Versailles afin de contester cette décision, M. [O] [T] a, in fine, renoncé à son recours.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
La société COMEET était déficitaire depuis de nombreuses années et ne s’est pas améliorée bien qu’ayant été partiellement financée par des subventions d’exploitation dont les montants sont non négligeables
La poursuite d’une activité déficitaire est donc avérée et la responsabilité de M. [O] [T] sera retenue sur cet aspect des choses. Le fait qu’il ait été à la recherche de partenaires pour développer l’activité de la société pendant plus de cinq années ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
M. [O] [T] ainsi que deux associés de la SAS COMEET bénéficiaient d’un contrat de travail avec la société COMEET. Il était donc de l’intérêt de M. [O] [T] et certains de ses associés de ne tirer aucune conséquence de la succession des exercices déficitaires et in fine, de déclarer l’état de cessation des paiements de la société.
Sur l’utilisation des biens ou crédits de la société dans un usage contraire à l’intérêt de celle-ci
Il apparaît que M. [O] [T] est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 5] (72). Ce bien est situé à deux heures de route du siège social de la SAS COMEET. Pourtant, la société COMEET louait cet appartement à M. [O] [T] pour 990 € par mois. Questionné sur l’utilité pour la société de louer cet appartement puisque l’ensemble du personnel travaillait en région parisienne, M. [O] [T] a indiqué au liquidateur que les locaux étaient utilisés pour « les évènements internes, les off site, pour le stockage et pour « chasser » les investisseurs locaux. » En dépit de ces réponses, il n’est pas justifié que ces locaux aient servis aux intérêts de la société COMEET.
Il apparaît que le 14 janvier 2022, la société COMEET a réglé une somme de 1 162 € pour payer à « L’ARTISAN COSTUMIER » la robe d’audience de M. [O] [T] à la suite de sa désignation en qualité de juge au tribunal de commerce de Nanterre.
Maître [Y] avait également interrogé M. [O] [T] de justifier le paiement de 919,17 € à la [Localité 6] de [Localité 2]. La facture produite ne permet pas de justifier que cette dépense concernait la société.
Par ailleurs, la société COMEET a abandonné une créance qu’elle détenait sur le client HAPPYTECH pour un montant de 5 289 €. M. [O] [T] a indiqué que « celle-ci avait été prise par décision des associés à la demande de l’intéressée pour ne pas mettre en péril sa situation. » Il n’en demeure pas moins que M. [O] [T], en tant que président de la société porte la
Il n’en demeure pas moins que M. [O] [T], en tant que président de la société porte la responsabilité de cet acte de gestion.
Certains éléments, entre autres un vélo électrique valorisé à 2 500 € ont disparu au cours du rapatriement des actifs entreposés dans l’appartement de [Localité 5]. M. [O] [T] prétend
que ce vélo aurait été perdu lors de différents déménagements. Aucune preuve n’est apportée à ses déclarations.
Il ressort de ces différents éléments que, de façon régulière, M. [O] [T] semblait utiliser les fonds de la société comme s’il s’agissait de fonds personnels.
Ceci constitue une faute de gestion qui doit être retenue à l’encontre de M. [O] [T].
Dans ses écritures, M. [O] [T], développe les points suivants :
COMEET a développé, à destination des entreprises, une plateforme digitale destinée à animer la vie en entreprise au travers d’ateliers et d’évènements collaboratifs, pour attirer et fidéliser les collaborateurs, valoriser les talents et renforcer le lien social. COMEET a participé avec 18 autres entreprises, à la création de l’association HAPPYTECH France en septembre 2017 dont l’objet est le suivant : « être le laboratoire collectif des acteurs de l’innovation dans le bien-être et le bonheur au travail ».
Après une longue pause forcée engendrée par le COVID 19, COMEET a cherché à développer de nouvelles propositions au service de l’expérience collaborateurs, pour tenir compte du développement du télétravail. Dans le même temps, elle a mandaté la société 3R ENTREPRISES pour une évaluation de la société afin de trouver de nouveaux actionnaires et/ou des repreneurs. Des négociations ont été entamées avec le groupe CORDON ELECTRONICS qui se sont poursuivies pendant 6 mois, un prix de vente de 1 million d’euros était envisagé mais les négociations ont échoué et le groupe CORDON ELECTRONICS a finalement renoncé au projet le 17 novembre 2022. M. [O] [T] a alors démissionné de son mandat de président le 20 novembre 2022 et le père de M. [O] [T] a été nommé président. L’échec des négociations a rendu inévitable la déclaration de cessation des paiements avec demande de liquidation judiciaire faite le 25 novembre 2022.
Aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [O] [T], bien qu’il puisse être reproché à M. [O] [T] un excès d’optimisme qui ne peut être considéré que comme une négligence de sa part.
Concernant l’absence de règlement des cotisations fiscales et sociales, un échéancier a été mis en place par l’URSSAF le 2 mai 2022 et a été respecté. L’ouverture de la procédure collective a mis fin à cet échéancier mis en place de manière généralisée pour permettre aux entreprises de surmonter les difficultés liées à la pandémie. La situation fiscale, notamment au regard de la TVA était en ordre, ce qui est confirmé par l’absence de toute créance admise au titre du privilège fiscal.
Sur la violation des obligations en matière de droit social, il est inexact de prétendre que les salaires n’auraient pas été payés depuis février 2022 alors que les pièces produites démontrent le contraire. Ce sont seulement les salaires de M. [U], [R] [D] et [G] [F], associés de la société COMEET qui n’ont pas été intégralement payés, ainsi que les montants dus à Pôle Emploi au titre des CSP acceptés par les salariés, montants non encore réclamés et par conséquent non exigibles à la date de la déclaration de cessation des paiements.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire, il faut tenir compte des discussions en cours avec des repreneurs/investisseurs potentiels qui ont finalement échoué. C’est la fin de ces négociations qui a conduit immédiatement à la déclaration de cessation des paiements. L’allégation du mandataire judiciaire selon laquelle M. [O] [T], M. [V] [I] [K] et Mme [G] [F] auraient eu un intérêt personnel à la poursuite de l’activité déficitaire ne sont étayées par aucun élément et contredites par les pièces produites.
Sur l’utilisation des biens ou du crédit de la société dans un usage contraire à son intérêt :
* Sur le bail de [Localité 5], celui-ci a été approuvé par la collectivité des associés, il ne s’agit donc pas d’une décision de M. [O] [T]. Aucun loyer n’a été versé en 2022, ce qui n’est pas contesté.
* Sur la facture de l’Artisan Costumier pour 1 162 € relatif à la robe de juge de M. [O] [T], cet achat devait être porté au débit de son compte courant, ce qui n’a pas été fait par le comptable malgré les demandes de M. [O] [T].
* Sur la facture de [Localité 6] [Localité 7] pour 919,17 €, il s’agissait de médailles permettant de récompenser les gagnants de jeux/épreuves sportives organisés par COMEET auprès de ses clients. Il ne s’agit pas d’une dépense personnelle.
* Sur les montants réglés à [Q] [N], psychologue à hauteur de 4 675 €, cette dernière était un prestataire « historique » de la société COMEET intervenant auprès des clients ou leurs salariés. Ces factures pour 2022, s’élèvent à 1 400 € et non 4 675 €.
* Sur l’abandon de créance sur le client HAPPYTECH, les liens entre COMEET et cette société ont pris fin en avril 2022, ce qui est acté par l’AG du 4 avril 2022 et les associés ont décidé l’abandon du compte courant d’associé détenu par COMEET chez HAPPYTECH. Il ne s’agit donc pas d’une décision de M. [O] [T] mais d’une décision collective.
* Sur le vélo électrique d’une valeur de 2 500 €, celui-ci était utilisé pour organiser des évènements sportifs chez les clients de COMEET. Ce vélo, mis à disposition des clients, n’a pas été récupéré par la société mais n’a pas été détourné par M. [O] [T].
En conclusion, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [O] [T] dans ce domaine.
A titre subsidiaire, sur l’exonération de toute participation à l’insuffisance d’actif compte tenu des circonstances, les points suivants sont développés :
* Compte tenu de la démission de M. [O] [T] intervenue le 20 novembre 2022 et du fait que ce dernier a réglé en janvier 2024 une créance bancaire CIC en vertu de son engagement de caution, l’insuffisance d’actif doit être ramenée à 186 741,87 € au lieu de 276 539,44 €.
M. [O] [T] n’a pas ménagé son temps et son énergie pour trouver des investisseurs et /ou repreneurs afin de sauver la société COMEET.
* Sur la situation personnelle de M. [O] [T], il est à prendre en compte le fait que ce dernier a été président de la société COMEET pendant près de 6 ans sans être rémunéré. M. [O] [T] n’a pas perçu les rémunérations convenues dans son contrat de travail. Il a personnellement versé 20 000 € en septembre 2022 sur le compte CIC de la société.
M. [O] [T] a donc consenti des efforts importants pour tenter de sauver la société et pour limiter directement ou indirectement le passif.
Sur la situation actuelle et patrimoniale de M. [O] [T], il est indiqué que :
* Ce dernier est actuellement en recherche d’un emploi,
* Sa famille vit sur le seul revenu de Mme [T],
* La famille est propriétaire de sa résidence principale à [Localité 8]. Les locaux de [Localité 5] ont été vendus pour permettre l’acquisition de la résidence principale,
* Les époux avaient antérieurement acquis deux biens immobiliers à [Localité 9] et à [Localité 10]. Ces biens ont été financés par emprunt et les loyers ne couvrent pas les remboursements,
* Les deux SCI familiales dont il est le gérant ne génèrent aucun revenu distribuable et ne versent aucune rémunération à leur dirigeant.
En conclusion, le tribunal est appelé à ne pas prendre de sanction financière à l’encontre de M. [O] [T], de ne prononcer aucune interdiction de gérer à son encontre et à débouter le liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 ainsi qu’écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL ML CONSEILS et de M. [O] [T], il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Ministère Public a indiqué qu’il était favorable aux demandes de condamnations faites par le demandeur et s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au quantum.
Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur à la liquidation admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
La synthèse du passif définitif (article L.622-24 du code de commerce) établie par la SELARL ML CONSEILS en date du 23 février 2024 produite aux débats fait apparaître un passif définitif de 276 973,44 € composé comme suit :
* Privilège fiscal : 0,00 €
* Privilège social : 32 400,46 €
* [Localité 11] chirographaires : 179 049,93 €
L’actif réalisé s’élève à 434,00 €.
L’insuffisance d’actif définitif est donc de 276 539,44. Ce montant n’a pas été contesté.
Sur la négligence de M. [O] [T]
Le conseil du défendeur fait valoir qu’aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [O] [T], bien qu’il puisse lui être reproché un excès d’optimisme qui ne peut être considéré que comme une négligence de sa part.
Compte tenu de l’ancienneté de la succession de résultats déficitaires et de la qualité de juge consulaire de M. [O] [T] qui apporte la preuve qu’il ne pouvait ignorer les dispositions légales que doit respecter un chef d’entreprise, son inertie et les fautes relevées ne peuvent être analysées comme une simple négligence de sa part.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par la défense.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS COMEET et a constaté la cessation des paiements de la société dont la date en a été fixée provisoirement au 28 février 2022, soit 10 mois avant l’ouverture de la procédure collective. Cette date de cessation des paiements n’ayant jamais été contestée, elle est aujourd’hui définitive et s’impose à tous, notamment dans la présente instance.
Compte tenu de l’ancienneté de celle-ci, de la succession de résultats déficitaires et de la qualité de juge consulaire de M. [O] [T], son inertie ne pourra être analysée comme une simple négligence.
A noter qu’année après année, depuis plus de cinq ans, la SAS COMEET a toujours connu des résultats déficitaires pour les montants suivants :
[…]
Pourtant, M. [O] [T] était le dirigeant de la SAS COMEET pour chacun de ces exercices puisqu’il a quitté sa fonction de président de la société au mois de novembre 2022.
Il était pendant toutes ces années parfaitement au courant des difficultés de l’entreprise et était conscient de l’état de cessation des paiements dans laquelle celle-ci se trouvait. L’espoir dans lequel se serait trouvé M. [O] [T], tout au long de l’année 2022, de convaincre un nouvel investisseur et ainsi de redresser la situation ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors, après l’exercice 2020 pendant lequel le chiffre d’affaires a été nul et les pertes se sont élevées à 76 684 €, nonobstant l’espoir d’attirer des investisseurs, il aurait dû cesser son activité lorsqu’il a pu constater qu’en 2021, le chiffre d’affaires (131 473 €) ne parvenait pas à atteindre le niveau d’avant COVID et que les pertes s’alourdissaient d’un montant supplémentaire de 110 158 €, en dépit de la perception de subventions d’exploitation d’un montant de 110 196 €. Le tribunal relèvera en outre que des dettes se sont accumulées au cours des différents exercices déficitaires.
Force est de constater que M. [O] [T] n’a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours qui lui était imparti, engageant ainsi sa responsabilité.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis par la loi a donc contribué à l’insuffisance d’actif.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de M. [O] [T].
Sur l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales
Dans sa notification suite à déclaration de créance adressée à la SELARL ML CONSEILS en date du 20 février 2023, l’URSSAF a communiqué à ML CONSEILS le bordereau de déclaration de créance établi le 17 février 2023 et produit aux débats une déclaration de créance pour un montant de 88 077 € comprenant des cotisations impayées depuis le mois de février 2020. Cette créance est relative à
des cotisations impayées tout au long des années 2020,2021 et 2022. Ce document indique un montant de part salariale de 28 442,00 €.
Le fait qu’un échéancier ait été agréé ne modifie en rien les faits. Depuis 2020, la SAS COMEET ne réglait pas l’ensemble de ses cotisations URSSAF.
Le fait d’avoir poursuivi une activité déficitaire sans régler les sommes dues à l’URSSAF constitue une faute de gestion que le tribunal retiendra à l’encontre de M. [O] [T].
Sur la violation des obligations en matière de droit social
Comme l’a reconnu M. [O] [T] dans le cadre de ses déclarations devant le tribunal à l’occasion de l’audience du jugement d’ouverture, il apparaît que la société avait cessé de procéder au règlement des salaires de plusieurs salariés dès le mois de février 2022.
Selon attestation signée par M. [J] [T] en sa qualité de président de la société le 9 janvier 2023 (pièce 15), il apparaît qu’au 1 er novembre 2022, des retards de salaires étaient dus à 6 salariés pour 80 202,10 € au total :
[…]
En conséquence, le passif social-article L.624-1 du code de commerce- de la société COMEET a été augmenté par la prise en charge de ces salaires. En effet, les relevés de créances salariales produits aux débats font apparaître que les salaires impayés aux salariés avant le jugement d’ouverture pour 44 571,85 € ont été pris en charge par les AGS aggravant ainsi le passif :
[…]
Le tribunal notera que M. [O] [T] a tenté de faire prendre en charge ses propres salaires par les AGS. Il a saisi à cet effet le conseil des prud’hommes à ces fins, ce dernier s’y opposant en contestant sa qualité de salarié, par jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] section encadrement en date du 13 septembre 2023. Après avoir saisi la cour d’appel de Versailles afin de contester cette décision, M. [O] [T] a, in fine, renoncé à son recours.
En ne réglant pas les salaires dus aux salariés M. [O] [T] a commis une faute de gestion qui a eu une incidence sur le passif de la société.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, la société COMEET était déficitaire depuis de nombreuses années.
[…]
Malgré tout, l’activité était partiellement financée par des subventions d’exploitation :
* 29 742 € pour l’exercice clôturé au 31 mars 2018,
* 30 000 € pour l’exercice clôturé au 31 mars 2019,
* 14 000 € pour l’exercice clôturé au 31 mars 2020,
* 34 878 € pour l’exercice clôturé au décembre 2020,
* 110 896 € pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2021,
* 48 762 € pour l’exercice arrêté au 31 juillet 2022,
La poursuite d’une activité déficitaire est donc avérée et la responsabilité de M. [O] [T] sera retenue sur cet aspect de choses. Le fait qu’il ait été à la recherche de partenaires pour développer l’activité de la société pendant plus de cinq années ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
M. [O] [T] ainsi que deux associés de la SAS COMEET bénéficiaient d’un contrat de travail avec la société COMEET :
M. [O] [T] en tant que directeur « projet happytech », à compter du 1 er septembre 2021, salaire annuel de 49 000 € et prime de 12 000 € versée à l’embauche,
M. [V] [I] [K], en tant que directeur technique, à compter du 1 er avril 2019, salaire annuel de 29 000 €,
* Mme [G] [F] en tant que responsable produit à compter du 1 er juillet 2021, salaire annuel de 44 000 €
Il était donc de l’intérêt de M. [O] [T] et certains de ses associés de ne tirer aucune conséquence de la succession des exercices déficitaires et in fine, de déclarer l’état de cessation des paiements de la société.
Sur l’utilisation des biens ou crédits de la société dans un usage contraire à l’intérêt de celle-ci
M. [O] [T] était propriétaire d’un appartement situé à [Localité 5] (72). Ce bien est situé à deux heures de route du siège social de la SAS COMEET. Pourtant, la société COMEET a conclu le 1 er janvier 2021 un bail de location avec M. et Mme [T] pour 990 € par mois hors charges évaluées dans le bail à 1 200 € annuels. Questionné sur l’utilité pour la société de louer cet appartement puisque l’ensemble du personnel travaillait en région parisienne, M. [O] [T] a indiqué au liquidateur que les locaux étaient utilisés pour « les évènements internes, les off-site, pour le stockage et pour « chasser » les investisseurs locaux. » En dépit de ces réponses, il n’est pas justifié que ces locaux aient servi aux intérêts de la société COMEET. Selon les écritures de M. [O] [T], aucun loyer n’a été payé en 2022. Il n’en demeure pas moins que des loyers charges
comprises de 13 080 € ont été payés par la société COMEET à M. et Mme [T] au cours de l’année 2021.
Le 14 janvier 2022, la société COMEET a réglé une somme de 1 162 € pour payer à « L’ARTISAN COSTUMIER » la robe d’audience de M. [O] [T] à la suite de sa désignation en qualité de juge au tribunal de commerce de Nanterre. Cette dépense qui n’avait aucun lien avec l’exploitation de la SAS COMEET, devait être portée au débit de compte courant de M. [O] [T], ce qui n’a pas été fait.
Maître [Y] avait également interrogé M. [O] [T] afin de justifier le paiement de 919,17 € (H.T.) à la [Localité 6] de [Localité 2]. La facture produite ne permet pas de justifier que cette dépense concernait la société malgré les explications fournies par M. [O] [T] dans ses écritures.
Par ailleurs, la société COMEET a abandonné une créance qu’elle détenait sur le client HAPPYTECH pour un montant de 5 289 €. M. [O] [T] a indiqué que « celle-ci avait été autorisée par décision des associés à la demande de l’intéressée pour ne pas mettre en péril sa situation. » Il convient de noter que la SAS COMEET était actionnaire majoritaire de la société HAPPYTECH INTERNATIONAL COMMITTEE SAS, créée en novembre 2017.
Il n’en demeure pas moins que M. [O] [T], en tant que président de la société porte la responsabilité de cet acte de gestion
Un vélo électrique acheté par la société COMEET le 14 décembre 2021 en Hollande pour 2 396 € TTC a disparu au cours du rapatriement des actifs entreposés dans l’appartement de [Localité 5]. M. [O] [T] prétend que ce vélo aurait été perdu lors de différents déménagements. Aucune preuve n’est apportée à ses déclarations.
Il ressort de ces différents éléments que, de façon régulière, M. [O] [T] utilisait les fonds de la société comme s’il s’agissait de fonds personnels. Au total, les points mentionnés ci-dessus montrent une utilisation des biens de la société dans un usage contraire à l’intérêt de celle-ci s’élevant à 22 844,27 € (13 080 + 1 162+ 917,27+ 5 289+ 2 396). En outre, le tribunal relèvera que les parts salariales URSSAF ont été indûment retenues pour un montant de 28 442 €.
Ceci constitue une faute de gestion qui doit être retenue à l’encontre de M. [O] [T].
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Dans le cadre du jugement d’ouverture en date du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2022 alors que M. [O] [T] était président de la SAS COMEET. Cette date n’ayant jamais été contestée, elle est aujourd’hui définitive.
La majeure partie des cotisations impayées à l’URSSAF l’ont été dans le courant de l’année 2022. Les créances salariales au titre des salaires impayés depuis plusieurs mois sont nées entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture. La poursuite d’une activité déficitaire est donc à l’origine d’une partie non négligeable de l’insuffisance d’actif. L’absence de règlement des cotisations sociales a aggravé l’insuffisance d’actif. Au regard de l’état des créances, ile est acquis que l’insuffisance d’actif de la société COMEET est la conséquence directe de la poursuite de l’activité déficitaire de la société.et de l’absence de la déclaration de cessation des paiements dans les délais requis. Si, du fait du dépaysement, le tribunal de commerce de Versailles n’a prononcé la liquidation judiciaire que le 5 janvier 2023, il est acquis que la totalité de l’insuffisance d’actif est la conséquence des actes de gestion de M. [O] [T] et non aux actes de gestion de son père, à supposer qu’il en existe.
C’est donc à juste titre que la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [C] [Y] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la situation personnelle et financière de M. [O] [T]
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ;
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 276 539,44 €.
Lors de l’audience, M. [O] [T] a donné des informations sur son patrimoine immobilier composé entre autres de sa résidence principale pour lequel il est endetté. Il indique également qu’il a déjà pris en charge la somme de 20 000 € au titre de la société, dans le cadre d’un versement de 20 000 € le 22 septembre 2022 sur le compte CIC de la société.
En conséquence, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par M. [O] [T], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera M. [O] [T] à payer entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [C] [Y], la somme de 50 000 €, pour être affectée à l’apurement du passif social de la SAS COMEET.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ML CONSEILS, ès-qualité, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera M. [O] [T] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [O] [T] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Déboute M. [O] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [O] [T] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 6], à payer la somme de 50 000 € en deniers ou quittances valables entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SAS COMEET ;
Condamne M. [O] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS, ès-qualité, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Paiement ·
- Inventaire
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant ·
- Commerce ·
- Juge
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Mise en garde ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Trésorerie ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Contrats
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Expert ·
- Report ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Litige
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires
- Base de données ·
- Dire ·
- Devis ·
- Transfert de données ·
- Contrat de partenariat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Référé
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Statut ·
- Valeur ·
- Exclusion
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.