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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 12 févr. 2026, n° 2026L00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FEVRIER 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2025J01045 SAS [L] TECHNOLOGIES N° RG: 2026L00044
DEBITEUR
SAS [L] TECHNOLOGIES [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 330581083 1993 B 5178 Représentant légal : VALINOR Représentée par M. [W] [S], représentant légal et assisté de LINKLATERS LLP – Me [Localité 3] KOPF et Me Etienne LUPUYO [Adresse 2]
En présence de :
SCP [K] & ROUSSELET mission conduite par Me [C] [K], administrateur judiciaire de la SAS [L] TECHNOLOGIES, [Adresse 3]
SELARL FHB mission conduite par Me [Z] [E], admisitrateur judiciaire de la SAS [L] TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 4]
SELARL [X] [G] mission conduite par Me [B] [G], mandataire judiciaire de la SAS [L] TECHNOLOGIES, [Adresse 5]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [P] [O], mandataire judiciaire de la SAS [L] TECHNOLOGIES [Adresse 6]
Mme Myriam BERDY, juge-commissaire
Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire suppléant,
M. Franck VIROT, représentant des salariés
M. [R] [V], représentant des salariés de la société [L] [D]
M. Adrien GUILLEMIN, Exécutive Vice-Président,
M. Jean-Romain GOTTELAND, conseiller financier,
M. [B] LECLERC, conseiller financier,
Société EIFFEIL, créancier [Adresse 7] Représentée par Mme [A] [U] et assisté du Cabinet [N], [Adresse 8] [Localité 5]
Société EURAZEO, créancier [Adresse 9] Représentée par M. [J] [F] et assisté du Cabinet [N], [Adresse 8] [Localité 5]
LA BANQUE AURAZ Comparant par Me Noam ANKRI [Adresse 10]
LA BANQUE PGE Comparant par Me Noam ANKRI [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République, M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 29 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2026L00044 N° PC : 2025J01045
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 15 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la [L] TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital de 42.294.000 euros, ayant son siège social situé [Adresse 11], immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 330 581 083.
Ce jugement a désigné :
* Madame Myriam BERDY en qualité de juge-commissaire et Madame Anne MAILLOT-MILAN en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* la SCP [K] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [C] [K], et la SELARL FBHX, prise en la personne de Maître [Z] [E], en qualité d’administrateurs judiciaires avec pour mission de surveiller le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; et
* la SELARL [X] [G], prise en la personne de Maître [B] [G], et la SAS Alliance, prise en la personne de Maître [P] [O], en qualité de mandataires judiciaires.
Par un second jugement de la même date, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de [L] [D], actionnaire unique de [L] TECHNOLOGIES.
Par jugement en date du 4 décembre 2025, le tribunal a prorogé le délai de la procédure de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES pour une période de deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 15 février 2026, et maintenu la mission des organes de la procédure.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTÉS
[L] TECHNOLOGIES est la sous- holding du groupe [L] fondé en 1985 et considéré comme un acteur de référence des services d’ingénierie intervenant principalement pour le compte de grands donneurs d’ordres industriels et directement présent dans plus de 30 pays, sur près de 150 sites.
Son activité s’articule autour de cinq pôles principaux, à savoir : (i) le secteur automobile et les véhicules industriels, (ii) le secteur aérospatial et la défense, (iii) le secteur ferroviaire, (iv) les énergies et (v) le secteur naval.
Au 31 décembre 2024, le groupe employait 13.800 salariés dans le monde, dont environ 5.000 en France.
[L] TECHNOLOGIES – propriétaire, directement ou indirectement, des participations de l’ensemble des autres entités du groupe en France et à l’international – est détenue à 100% par la société holding faîtière du groupe, [L] [D], dont les actionnaires sont (i) la société PRISTINE, en qualité de fiduciaire depuis le 14 septembre 2025 au titre d’une fiducie-gestion au bénéfice notamment de l’État et (ii) la société FRANÇAISE DE FIDUCIE, en qualité de fiduciaire depuis le 21 décembre 2025 au titre d’une fiducie-gestion au bénéfice notamment des Agents OR.
Les principaux chiffres consolidés du groupe [L] se présentent comme suit :
[…]
À la date du jugement d’ouverture, et sans préjudice des montants qui seront définitivement fixés au terme des procédures de vérification du passif, l’endettement principal de [L] TECHNOLOGIES se présente comme suit :
[…]
En outre, les dettes éventuelles suivantes de [L] TECHNOLOGIES pouvaient être mentionnées :
[…]
Les difficultés rencontrées par le groupe résultent d’une conjoncture économique défavorable depuis fin 2019, affectant ses principaux clients et se traduisant par une sous-performance de certaines de ses filiales. Le groupe a également été confronté à la sous-performance de l’une de ses branches d’activité située en Allemagne qui a constitué un foyer de pertes majeur sur la période 2021-2024.
Dans ce contexte, un passif de TVA de 107 M€ a été constitué et la dette de TVA.
[L] TECHNOLOGIES a, dans le cadre d’une procédure mandat ad hoc ouverte par ordonnance du 27 février 2025 puis d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance du 16 mai 2025 (et prorogée d’un mois par ordonnance du 16 septembre 2025), engagé des discussions avec ses créanciers fiscaux et sociaux en vue de parvenir notamment à la conclusion d’un accord de restructuration du groupe.
Le 29 août 2025, l’Etat et les Agents OR ont conclu un accord relatif notamment à la prise de contrôle du groupe par ces derniers. Cet accord a été complété par un addendum en date du 12 septembre 2025.
Le 3 octobre 2025, un accord de principe sur les termes de la restructuration du groupe a été conclu, en présence du conciliateur, entre [L] [D], [L] TECHNOLOGIES, les actionnaires du groupe, les Créanciers OR, les Créanciers ORC et le CIRI.
[L] TECHNOLOGIES a ainsi sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée en vue de (i) soumettre au vote des classes de parties affectées un projet de plan de sauvegarde accélérée reposant sur l’accord de restructuration conclu, et soutenu par une majorité des créanciers concernés et de (ii) permettre sa mise en œuvre courant 2026.
DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
La période d’observation a permis de finaliser le projet de plan de sauvegarde accélérée reprenant les termes de l’accord de restructuration conclu dans le cadre de la procédure de conciliation préalable et de le soumettre au vote des classes de parties affectées.
Composition des classes de parties affectées et convocation au vote
Par courriers doublés de courriels en date des 26 et 28 novembre 2025, les administrateurs judiciaires ont avisé les parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES (i) qu’elles étaient des parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée au sens de l’article L. 626-30 du Code de commerce et qu’elles étaient en conséquence membre d’une classe, (ii) des modalités de communication par voie électronique, et (iii) qu’elles disposaient d’un délai de dix jours pour leur faire connaître les éventuels accords de subordination conclus avant le 15 octobre 2025.
Conformément à cette notification, les parties affectées par le plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES sont les suivantes :
* les Créanciers Publics [H], c’est-à-dire les créanciers publics de [L] TECHNOLOGIES pour leurs créances privilégiées au titre d’arriérés de taxes sur la valeur ajoutée, charges sociales, retenues à la source ou autres impôts et au titre de pénalités appliquées sur des arriérés;
* les Créanciers [Q], c’est-à-dire les créanciers financiers de [L] TECHNOLOGIES pour leurs créances sécurisées au titre du Contrat de Crédits Syndiqués [Q];
* les Créanciers PGE, c’est-à-dire les créanciers bancaires de [L] TECHNOLOGIES pour leurs créances chirographaires au titre du Prêt PGE ;
* les Créanciers OR, c’est-à-dire les créanciers obligataires de [L] TECHNOLOGIES pour leurs créances chirographaires au titre des Obligations Relance émises par cette dernière ;
* les Créanciers ORC, c’est-à-dire les créanciers obligataires de [L] TECHNOLOGIES pour leurs créances chirographaires au titre des Obligations Complémentaires émises par cette dernière ;
* [L] TECHNOLOGIES [I] au titre de ses créances chirographaires, certaines ou éventuelles, à l’encontre de [L] TECHNOLOGIES, sur quelque fondement que ce soit, et notamment au titre (i) de la lettre de confort consenti à son profit ou (ii) d’éventuelles actions qui seraient initiées par [L] TECHNOLOGIES [I] (ou tout praticien de l’insolvabilité) à l’encontre de [L] TECHNOLOGIES dans le cadre de la procédure d’insolvabilité allemande en cours ;
* [L] [D], c’est-à-dire l’actionnaire de [L] TECHNOLOGIES, pour ses créances chirographaires intragroupe ; et
* [L] [D], c’est-à-dire l’actionnaire de [L] TECHNOLOGIES, au titre des actions qu’elle détient dans [L] TECHNOLOGIES.
Les 26 et 28 novembre 2025, par courriers doublés de courriels, les administrateurs judiciaires ont notifié aux parties affectées les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et la liste des classes de parties affectées :
[…]
À la suite des notifications des 26 et 28 novembre 2025, les parties affectées disposaient d’un délai de 10 jours (soit jusqu’au 8 décembre 2025) pour contester devant la juge-commissaire la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote. Aucune contestation n’a été reçue.
Par courriel en date du 19 décembre 2025, les administrateurs judiciaires ont transmis aux classes de parties affectées le projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES.
Les administrateurs judiciaires ont convoqué l’ensemble des classes de parties affectées à voter sur le projet de plan de sauvegarde accélérée selon les modalités applicables (articles R. 626-60, R. 626-61 et R. 626-62 du Code de commerce, selon les cas), soit le 19 décembre 2025 pour les classes n°1 à 11. La classe n°12 (Détenteurs de Capital) a adressé un accord valant vote aux administrateurs judiciaires le 5 janvier 2026.
Les classes de parties affectées ont été appelées à voter sur le projet de plan, pour les classes n°51 à 11 en distanciel et pour la classe n°12, en distanciel et présentiel lors d’une réunion physique prévue le 12 janvier 2026.
Vote des classes de parties affectées
Les résultats des votes des classes ont été les suivants :
[…]
Ainsi, neuf (9) des douze (12) classes de parties affectées se sont prononcées en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES à la majorité des deux tiers des votants.
Les classes n os 2, 9 et 10 n’ont pas voté en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée à la majorité requise des deux tiers des votes exprimés.
La société a déposé, conjointement avec les administrateurs judiciaires, une requête au greffe aux fins d’arrêté du plan de sauvegarde accélérée de la société [L] TECHNOLOGIES le 23 janvier 2026, incluant une demande de dérogation à la règle de priorité absolue.
Les administrateurs judiciaires ont déposé leur rapport portant présentation du projet de plan de sauvegarde accélérée le 26 janvier 2026. Ledit rapport a été déposé au greffe et adressé aux parties intéressées.
Les mandataires judiciaires ont également déposé leur rapport sur le projet de plan.
Expertises sur la valeur et revue critique du plan d’affaires du groupe
Par ordonnance du 6 octobre 2025, Madame la Présidente du Tribunal des activités économiques de Nanterre avait désigné le cabinet Accuracy en tant qu’expert financer indépendant avec pour mission de réaliser un rapport sur :
* la valorisation de [L] TECHNOLOGIES en situation liquidative comprenant (i) un scénario de réalisation des actifs pris isolement et (ii) un scénario de cession de l’ensemble des actifs a un repreneur ;
* la valorisation de [L] TECHNOLOGIES en continuité d’exploitation ; et
* la détermination, dans chacune de ces hypothèses, des produits susceptibles de revenir à chacune des parties affectées par la restructuration envisagée.
Par la suite, la mission du cabinet Accuracy a été reconduite par une ordonnance du juge commissaire en date du 19 novembre 2025 le désignant en qualité de technicien, au sens des dispositions de l’article L. 621-9 du Code de commerce, dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES afin de :
* finaliser ses travaux engagés au cours des procédures de conciliation sur la base des dernières informations financières disponibles ; et
* réaliser une revue critique des prévisions d’exploitation et de trésorerie réalisées par la direction du groupe au sein du plan d’affaires à horizon 2030 intégrant une analyse de sensibilités.
Le cabinet Accuracy a établi les rapports suivants :
* Rapport d’évaluation dans une perspective de liquidation ;
* Rapport d’évaluation dans une perspective de continuité d’exploitation ;
* Rapport sur les parties affectées ;
* Rapport relatif à la revue critique des prévisions de la direction du groupe.
Le plan d’affaires du groupe à horizon 2030, revu par le cabinet Accuracy se présente comme suit :
[…]
Il repose sur les principales hypothèses suivantes :
une reprise progressive de la croissance du chiffre d’affaires dans chaque segment, avec une croissance annuelle moyenne de 4,5% entre FY26 et FY30 (soit environ 221m€ sur la période), principalement portée par la business unit Allemagne (7,7%), la business unit Aéro (5,2%) et les
business units internationales (6,7%);
* une optimisation de la structure de coûts fixes avec notamment un plan d’économies prévu à partir de FY25, induisant une amélioration de la marge opérationnelle ;
* une réduction de la sous-traitance (faisant passer les dépenses de sous-traitance de 10,8% en FY25 à 8,7% en FY30) contribuant au maintien de marges projet plus en phase avec les ratios de marché (entre 28% et 30%);
* une optimisation de l’utilisation des capacités en réduisant la sous-activité (passant de 4,5% de la production en FY25 à 4,1% en FY30) permettant une meilleure absorption des coûts fixes ;
* des cessions d’actifs prévues au cours de la période.
Les conclusions du cabinet Accuracy mettent en exergue une hausse significative de l’EBITDA, passant de 40,5m€ en 2025 à 123,1m€ en 2030 et une hausse de 80,1m€ de la marge nette du groupe sur la période du plan.
Une sensibilité a été appliquée (i) à la croissance du chiffre d’affaires « automobile » compte tenu du contexte actuel sur ce secteur d’activité et (ii) sur le taux de marge brute, aux divisions pour lesquelles une amélioration du taux de marge est prévue dans le plan management, à savoir toutes les divisions à l’exception des divisions Auto et Industries.
Modalités du projet de plan de sauvegarde accélérée
Pris ensemble, le plan de sauvegarde accélérée de [L] [D], le plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES et le protocole de conciliation des sociétés [L] ENGINEERING, [L] [Localité 6] AUTOMOTIVE et [L] INTEGRATION, qui sont interdépendants et indissociables, prévoient en synthèse :
* une réduction de l’endettement du groupe, au travers de :
* l’abandon des [Localité 7] de Pénalités Fiscales et Sociales SH et des [Localité 7] de Pénalités Fiscales et Sociales [H] avec clause de retour à meilleure fortune ;
* l’option entre conversion en capital et abandon avec clause de retour à meilleure fortune pour les [Localité 7] [Q] [Y], les [Localité 7] [Q] [Y] (PGE), les [Localité 7] [Q] [Y] (CIR) et les [Localité 7] PGE ;
* la compensation de créances partielle des [Localité 7] [Q] CPE et l’abandon du solde ;
* l’option entre conversion en capital et abandon avec clause de retour à meilleure fortune pour les [Localité 7] Opel;
* l’option entre conversion en capital et abandon avec clause de retour à meilleure fortune pour les [Localité 7] CIR Bpifrance ;
* l’option entre conversion en capital et abandon avec clause de retour à meilleure fortune pour les [Localité 7] CIR Natixis ;
* la conversion en capital des [Localité 7] OR et des [Localité 7] ORC ; et
* l’abandon de certaines créances éventuelles ([Localité 7] Garantie-Iroko, [Localité 7] Lettre de [Localité 8] [M], [Localité 7] STG SH, [Localité 7] Lettre de [Localité 8] STG-[H], [Localité 7] STG [H]) avec clause de retour à meilleure fortune ;
* la prise de contrôle du groupe par les Créanciers OR et Créanciers ORC, à savoir Eiffel Investment Group et Eurazeo Global Investor ;
* la restructuration du passif fiscal et social (hors pénalités) ([Localité 7] Fiscales et Sociales SH, [Localité 7] Fiscales et Sociales [H] et [Localité 7] Fiscales et Sociales Filiales) au travers d’un échelonnement en cinquante-huit mensualités progressives jusqu’au 31 décembre 2030 ; et
la limitation du risque associé à des actions en responsabilité à l’encontre des sociétés [L] ENGINEERING, [L] [Localité 6] AUTOMOTIVE et [L] INTEGRATION que seraient susceptibles d’engager les Créanciers CIR au titre du préjudice qu’ils subiraient du fait de la remise en cause par l’autorité fiscale des CIR préfinancés, par la conclusion des transactions prévues par le protocole de conciliation.
En outre, cette restructuration s’accompagne de :
* la mise en œuvre d’un plan de rationalisation des coûts et de l’amélioration de la rentabilité opérationnelle du groupe ; et
* la mise en œuvre d’un programme de cessions d’actifs.
En synthèse, les projets de plans de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES et [L] [D] sont définis autour d’un principe exclusif d’apurement des créances affectées (à l’exception des créanciers publics) par conversion des créances en titres de capital ou par abandon de créances avec octroi de droits de retour à meilleure fortune conférant à chacun de leurs porteurs et titulaires un droit à attribution des produits nets de sortie, en cas de survenance d’un évènement de liquidité, selon un ordre de priorité arrêté dans les projets de plans de sauvegarde accélérée.
Le projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES prévoit ainsi les principales mesures de restructuration financière suivantes :
[…]
Classe de parties
affectées
Modalités du projet de plan de sauvegarde accélérée de [L]
TECHNOLOGIES
du groupe ou des sommes perçues au titre du remboursement du compte courant réinstallé détenu par [L] [D] à l’encontre de CPE.
Les Créanciers Publics [H] bénéficieront des sûretés suivantes consenties en garantie du remboursement du passif fiscal et social :
* nantissement de troisième rang portant sur 100% des actions de
[L] TECHNOLOGIES consenti par [L] [D];
* nantissements de deuxième rang portant sur 100% des actions des
sociétés HARDWARE INFOGERANCE, WORKNET, [L] [Localité 6]
AUTOMOTIVE et [L] ENGINEERING consenti par [L]
TECHNOLOGIES; et
* nantissements portant sur les actions détenues par [L]
TECHNOLOGIES dans SIMRA [D], [L] INTEGRATION et
[L] TECHNOLOGIES FRANCE.
Classe n°1 –
Abandon avec droits
de retour à
meilleure fortune
des [Localité 7] de
Pénalités Fiscales et
Sociales [H]
À titre de modalité d’apurement, le projet de plan de sauvegarde accélérée prévoit un abandon des [Localité 7] de Pénalités Fiscales et Sociales [H] détenues par les Créanciers Publics [H] constituant la classe n°1 à l’encontre de [L] TECHNOLOGIES.
En contrepartie, [L] TECHNOLOGIES consent, dans la limite globale
du montant total des créances de Pénalités Fiscales et Sociales [H], de
droits de retour à meilleure fortune donnant droit à percevoir une
somme à due concurrence des produits nets de sortie disponibles et
alloués au rang 3 et dans les proportions établies conformément à l’ordre
de priorité lorsque celui-ci est déclenché par un évènement de liquidité.
Ces droits de retour à meilleure fortune seront constitués pendant toute
la durée du plan de sauvegarde accélérée et, au-delà, ne seront éteints
qu’à l’occasion d’un évènement de liquidité.
Classes n os 2, 3, 4 et 6
–Abandon définitif
des [Localité 7] [Q]
et des [Localité 7] PGE
résiduelles
À titre de modalité d’apurement, le projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] [D] prévoit que les créances de garanties personnelles des parties affectées membres des classes n°52, 3, 4 et 6 à l’égard de [L] [D] puissent faire l’objet d’un paiement par voie de compensation (i) avec le prix de souscription des titres émis dans le cadre des augmentations de capital prévues par ledit plan ou (ii) avec les sommes dues par CPE au titre du compte courant réinstallé dont cette dernière est débitrice à l’encontre de [L] [D]. Un tel paiement emportera extinction corrélative des créances de chaque partie affectée membres des classes n°52, 3, 4 et 6 à l’encontre de [L] TECHNOLOGIES, à due concurrence.
S’agissant des créances de chaque partie affectée membre des classes n°52, 3, 4 et 6 à l’encontre de [L] [D], le cas échéant, le projet de plan de sauvegarde accélérée prévoit un abandon définitif desdites créances.
Classe n°5 –
Extinction intégrale
et définitive des
Le projet de plan de sauvegarde accélérée prévoit l’extinction intégrale
et définitive, à l’égard de [L] TECHNOLOGIES, de l’ensemble des
créances détenues par les créanciers constituant la classe n°5 et
Classe de parties
affectées
Modalités du projet de plan de sauvegarde accélérée de [L]
TECHNOLOGIES
créances de dette
parallèle
extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et
sûretés y relatives, y compris à l’égard de créanciers ayant voté contre le
projet de plan de sauvegarde accélérée.
Classe nºs7 et 8 –
Abandon définitif
des créances
d’Obligations
Relance et
Obligations
Complémentaires
résiduelles
À titre de modalité d’apurement, le projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] [D] prévoit que les créances de garanties personnelles des parties affectées membres des classes n°57 et 8 à l’égard de [L] [D] puissent faire l’objet d’un paiement par voie de compensation avec le prix de souscription des titres émis dans le cadre des augmentations de capital prévues par ledit plan. Un tel paiement emportera extinction corrélative des créances de chaque partie affectée membres des classes n°57 et 8 à l’encontre de [L] TECHNOLOGIES, à due concurrence.
n os 7 et 8 qui ne seraient pas éteintes par l’effet d’un tel paiement prévu
par le plan de sauvegarde accélérée de [L] [D], le cas échéant,
le projet de plan de sauvegarde accélérée prévoit un abandon définitif
desdites créances.
Classes nº59 et 10 –
Abandon avec droits
de retour à
meilleure fortune
des créances
éventuelles de
[L] Technologies
GmbH
* À titre de modalité d’apurement, le projet de plan de sauvegarde accélérée prévoit :
* une mainlevée définitive de la lettre de confort consentie par [L] TECHNOLOGIES au bénéfice de [L] TECHNOLOGIES [I] constituant les classes n°59 et 10 ; et
* un abandon et/ou une renonciation à tous recours des créances éventuelles détenues par [L] TECHNOLOGIES [I], à quelque titre que ce soit, à l’encontre de [L] TECHNOLOGIES.
* En contrepartie, [L] TECHNOLOGIES consent, dans la limite globale du montant total des créances éventuelles de [L] TECHNOLOGIES [I] qui seraient devenues certaines et liquides au jour de la survenance d’un évènement de liquidité en l’absence d’abandon et/ou de renonciation à tous recours, de droits de retour à meilleure fortune donnant droit à percevoir une somme à due concurrence des produits nets de sortie disponibles et alloués au rang 0, 1 et 2 et dans les proportions établies conformément à l’ordre de priorité lorsque celui-ci est déclenché par un évènement de liquidité.
* Ces droits de retour à meilleure fortune seront constitués pendant toute la durée du plan de sauvegarde accélérée et, au-delà, ne seront éteints qu’à l’occasion d’un évènement de liquidité.
* En cas d’évènement de liquidité postérieur à l’introduction d’un contentieux mais avant la fixation irrévocable des créances de [L] TECHNOLOGIES, le commissaire à l’exécution du plan conservera, si nécessaire, le montant maximum correspondant aux droits de [L] TECHNOLOGIES [I]
En cas d’évènement de liquidité antérieur à l’introduction d’un contentieux visant à fixer irrévocablement les créances de [L]
Classe de parties
affectées
Modalités du projet de plan de sauvegarde accélérée de [L]
TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES [I] à l’encontre de [L] TECHNOLOGIES, lesdites créances, dépourvues de certitude, seront définitivement éteintes.
Classe n°11 –
Conversion en
capital des créances
intragroupes de
[L] [D]
A titre de modalité d’apurement, les créances intragroupes détenues par
[L] [D] constituant la classe n°11 seront converties en capital
dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à [L]
[D] donnant lieu à l’émission d’actions ordinaires de [L]
TECHNOLOGIES.
[Adresse 12]
Le prix d’émission sera de 10,07 € par action.
Classe n°12 – Mise
en œuvre des
opérations sur
capital prévues par
le projet de plan de
sauvegarde
accélérée
Le projet de plan de sauvegarde accélérée prévoit pour [L]
[D], en qualité de membre unique de la classe des Détenteurs de
Capital constituant la classe n°12, qu’elle délègue au président de
[L] TECHNOLOGIES le pouvoir de procéder aux opérations sur
capital prévues par le projet de plan de sauvegarde accélérée et
détaillées dans le texte des projets de résolution soumis à la classe des
Détenteurs de Capital.
En cas de vote défavorable de la classe des Détenteurs de Capital et
d’application forcée interclasses du projet de plan de sauvegarde
accélérée conformément à l’article L. 626-32 du Code de commerce, le
jugement d’adoption du plan vaudra approbation des modifications de
la participation au capital de [L] TECHNOLOGIES et/ou des droits
des actionnaires existants et/ou des statuts prévues par le projet de plan
de sauvegarde accélérée et le président de [L] TECHNOLOGIES aura
délégation pour procéder aux opérations sur capital prévues par le projet
de plan de sauvegarde accélérée.
Autres dispositions du plan de sauvegarde accélérée
Programmes de cession : [L] TECHNOLOGIES et le groupe initieront des programmes de cession d’actifs « non-core ». Les produits nets de cession seront placés sur un compte séquestre avec affectation spéciale ou dans une fiducie-gestion destinée à affecter ces produits selon un ordre de répartition défini dans le projet de plan de sauvegarde accélérée.
Volet social du plan de sauvegarde accélérée
Au 15 octobre 2025, le groupe employait un effectif total d’environ 13.800 salariés, dont 5.000 en France.
À cette même date, [L] TECHNOLOGIES employait elle-même directement huit salariés, et n’a donc pas d’institutions représentatives du personnel.
Aucune autre mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales ne sont prévues par le projet de plan de sauvegarde accélérée, dont l’objectif est d’assurer la viabilité du groupe à long terme tout en préservant les emplois.
Conditions suspensives à la mise en œuvre du plan
L’arrêté du plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES était soumis à la satisfaction des conditions suspensives suivantes :
1. Obtention d’une lettre de confort de l’État sur l’état du droit sur l’absence de responsabilité des nouveaux actionnaires de [L] [D] sur les faits trouvant leur origine dans la gestion passée de [L] [D]
Cette condition était stipulée au seul bénéfice des Créanciers OR, des Créanciers ORC et des Agents OR.
Ces derniers ont confirmé à [L] TECHNOLOGIES et aux administrateurs judiciaires, le 28 janvier 2026, la levée de cette condition.
2. Obtention d’une lettre de confort de l’État confirmant la possibilité pour les Créanciers OR d’appeler immédiatement la garantie de l’État au titre des Obligations Relance, telles que restructurées
Cette condition était stipulée au seul bénéfice des Créanciers OR, des Créanciers ORC et des Agents OR.
Ces derniers ont confirmé à [L] TECHNOLOGIES et aux administrateurs judiciaires, le 28 janvier 2026, la levée de cette condition.
3. Obtention d’une lettre de confort de l’État confirmant la possibilité pour les Créanciers PGE d’appeler immédiatement la garantie de l’État au titre du Prêt PGE, tel que restructuré
Cette condition était stipulée au seul bénéfice des Créanciers PGE.
Ces derniers ont confirmé à [L] TECHNOLOGIES et aux administrateurs judiciaires, le 19 janvier 2026, la levée de cette condition.
4. Communication, par les conseils juridiques de [L] [D], d’un memorandum de structure des opérations de restructuration satisfaisant pour les Agents OR
Cette condition était stipulée au seul bénéfice des Créanciers OR, des Créanciers ORC et des Agents OR.
Ces derniers ont confirmé à [L] TECHNOLOGIES et aux administrateurs judiciaires, le 28 janvier 2026, la levée de cette condition.
5. Conclusion d’accords entre les sociétés du groupe concernées et les actionnaires historiques concernés relatifs à la modification ou la fin de leurs fonctions au sein du groupe, satisfaisants pour les Agents OR
Cette condition était stipulée au seul bénéfice des Créanciers OR, des Créanciers ORC et des Agents OR.
Ces derniers ont confirmé à [L] TECHNOLOGIES et aux administrateurs judiciaires, le 28 janvier 2026, la levée de cette condition.
6. Communication de la documentation long form des opérations de restructuration conformes aux modalités de la restructuration, en ce compris les projets de nouveaux statuts et les projets de résolution
Cette condition était stipulée au seul bénéfice des Créanciers OR, des Créanciers ORC et des Agents OR.
Ces derniers ont confirmé à [L] TECHNOLOGIES et aux administrateurs judiciaires, le 28 janvier 2026, la levée de cette condition.
7. Entrée en vigueur d’une modification satisfaisante de la convention de garantie « Soutien de l’État aux Obligations Relance » conclue entre l’État et le Fonds Obligations Relance France et des prospectus et conventions de délégation de gestion (selon le cas) des Obligations Relance
Cette condition était stipulée au seul bénéfice des Créanciers OR, des Créanciers ORC et des Agents OR.
Ces derniers ont confirmé à [L] TECHNOLOGIES et aux administrateurs judiciaires, le 28 janvier 2026, la levée de cette condition.
Par ailleurs, la mise en œuvre des augmentations de capital permettant de convertir les créances des Créanciers OR et Créanciers ORC est soumise à la condition de l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires requises au titre (i) du contrôle des subventions étrangères (au sein de l’Union européenne), (ii) du contrôle des concentrations (au sein de l’Union européenne, en Australie, au Maroc et en Turquie) et (iii) du contrôle des investissements étrangers (en Australie, en Espagne, en France, en Italie, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Suède).
Le projet de plan de sauvegarde accélérée prévoit que l’absence d’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires au plus tard le 30 septembre 2026 entrainerait la résolution du plan de sauvegarde
accélérée, sauf renonciation des Créanciers OR, des Créanciers ORC et des Agents OR à cette condition ou accord de leur part pour reporter la date limite pour satisfaire cette condition jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
Rapport des administrateurs judiciaires et avis
Les administrateurs judiciaires ont rappelé le contexte et les enjeux des négociations menées.
Ils ont présenté le projet de plan de sauvegarde accélérée établi par la société [L] TECHNOLOGIES avec leur concours, ainsi que le déroulement de la période d’observation et le vote des classes de parties affectées.
Ils ont détaillé chacune des conditions requises pour permettre l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée. À ce titre, ils ont conclu que les conditions prévues aux articles L. 626-30 et L. 626-31 du code de commerce, ainsi que les conditions additionnelles posées par l’article L. 626-32 du code de commerce, spécifiques aux projets de plan de sauvegarde accélérée dont l’adoption suppose une application forcée interclasse, étaient réunies.
Ils ont par ailleurs rappelé que l’arrêté du plan implique de déroger à la règle de la priorité absolue, l’ensemble de l’accord de restructuration reposant sur cette nécessaire dérogation.
Ils ont en outre indiqué qu’en l’absence de plan alternatif, si le plan n’était pas arrêté, une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire devrait être ouverte, avec des conséquences significatives pour les sociétés opérationnelles et la perte totale des créances des parties affectées.
Ils ont indiqué et détaillé les raisons pour lesquelles le projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES respecte le test du meilleur intérêt de l’ensemble des parties affectées.
Les administrateurs judiciaires ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES.
Observations de la société sur les perspectives de [L] TECHNOLOGIES et du groupe et avis
Monsieur [W] [S], président de [L] [D], elle-même Présidente de [L] TECHNOLOGIES, a mis en avant les atouts majeurs du groupe, réaffirmant sa confiance dans la capacité de celuici à mettre en œuvre le plan d’affaires sur lequel repose la restructuration.
Monsieur [W] [S] rappelle à nouveau que l’adoption du plan de sauvegarde accélérée est indispensable à la mise en œuvre de ce plan d’affaires.
Observations du représentant des salariés
Le représentant des salariés a soutenu le projet de plan de sauvegarde accélérée, rappelant que cette restructuration était nécessaire afin de restaurer la confiance des partenaires du groupe, à savoir les clients et fournisseurs.
Avis des mandataires judiciaires
Les mandataires judiciaires ont exposé le passif pris en compte dans le plan.
Ils ont indiqué que les conditions nécessaires à l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée leurs paraissent réunies, en particulier la règle du meilleur intérêt des créanciers. Ils indiquent par ailleurs que la demande de dérogation à la règle de priorité absolue est justifiée.
Ils ont mentionné par ailleurs être favorables à ce que soit prononcée l’inaliénabilité des actifs de [L] TECHNOLOGIES d’une valeur excédant 30 millions d’euros pour une durée qu’ils laissent à l’appréciation du tribunal, sans pour autant qu’il puisse être fait obstacle à la constitution et, le cas échéant, à la réalisation des sûretés devant être consenties au profit des créanciers publics selon les principes décrits dans le projet de plan de sauvegarde accélérée.
Enfin, ils ont rappelé que les actionnaires existants du groupe, aux termes d’une lettre en date du 20 janvier 2026 adressée aux juges-commissaires, ont réitéré leurs engagements de céder certains actifs, souscrits en vertu de l’accord conclu avec [L] [D] et [L] TECHNOLOGIES avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, et se sont engagés à fournir certaines informations complémentaires permettant de suivre l’exécution de ces engagements et à ce que la réalité de leurs engagements puissent faire l’objet d’une validation, tant par le conseil de surveillance de [L] [D], que par le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde qui serait désigné. Ils ont indiqué souhaiter que le tribunal puisse prendre actes des engagements complémentaires des actionnaires aux termes de ce courrier.
Dans ces conditions, ils ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES.
Rapport et avis des juges-commissaires
L’avis des juges commissaires sur les Plans de Sauvegarde Accélérée des sociétés [L] [D] et [L] TECHNOLOGIES va s’attacher à vérifier, conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, que les plans proposés sont de nature à assurer la continuité d’exploitation desdites sociétés, la préservation de l’emploi, et l’apurement du passif.
En ce qui concerne la pérennité du Groupe, la revue critique du prévisionnel d’exploitation et de trésorerie effectuée par l’expert indépendant ACCURACY présente des prévisions d’exploitation et de trésorerie d’où il ressort que la mise en œuvre des Projets de Plans de Sauvegarde Accélérée permet au Groupe tout à la fois de tripler son EBITDA entre 2025 et 2030, passant de 40,5m€ fin 2025 à 123,1m€ fin 2030, de rembourser 160,1m€ de passif fiscal et social sur la période et de dégager un solde de trésorerie (au niveau du périmètre France) positif à hauteur d’un montant de 43,9m€ au 31 décembre 2030 permettant ainsi de rembourser les 40m€ d’Indemnités Transactionnelles prévues par le Protocole de Conciliation en 2031.
Le niveau de ces projections, considéré initialement très volontariste par les juges commissaires, a été soumis à la réalisation de sensibilités démontrant leur robustesse à l’épreuve de scenarii dégradés. Par ailleurs les échanges que les juges commissaires ont eu avec le management sur les hypothèses sous-tendant l’ensemble de ces prévisionnels leur ont donné un niveau de confiance suffisant pour considérer que les Projets de Plans de Sauvegarde Accélérée devraient permettre aux sociétés d’assurer le financement, d’une part, des CAPEX nécessaires au développement du Groupe, d’autre part du besoin en fonds de roulement des activités opérationnelles.
Les juges commissaires souhaitent, dans le cadre de cette appréciation des cash-flows, d’une part, souligner le contributif significatif des cessions d’actifs au free cash-flow projeté avant service de la dette, cessions qu’il conviendra de monitorer de façon rapide et conformément aux dispositions prévues dans les définitions des Vague 1 et Vague 2 de l’Accord Etat-OR du 29 août 2025, d’autre part, attirer l’attention sur les honoraires liés aux opérations de restructuration dont le niveau excessivement élevé questionne quant à la maitrise de ces coûts et au poids qu’il fait peser sur la trésorerie du Groupe.
Sur le deuxième volet d’appréciation des plans, à savoir la préservation de l’emploi, les hypothèses de développement de l’activité du Groupe, évoquées plus haut, iront probablement de pair avec une évolution à la hausse des effectifs productifs, les coûts indirects de personnel sur les fonctions support étant quant à eux intégrés dans le plan d’économies d’optimisation de la structure des coûts fixes déployé à partir de 2025.
Sur le troisième volet d’évaluation des plans, relatif au désintéressement des créanciers, les juges commissaires rappellent que sur la dette totale faisant l’objet des plans de sauvegarde, qui s’élève à 571 M€ au niveau de [L] [D], seuls 160 M€ de remboursement de dettes fiscales et sociales figurent sur les prévisions de trésorerie du GROUPE à horizon 2030 et que le remboursement du solde résultera essentiellement d’une cession ultérieure du Groupe.
Les juges commissaires notent cependant que les Plans de [L] [D] et [L] TECHNOLOGIES ont recueilli l’approbation respectivement de 11 classes sur 15 soit 81,4% des créanciers et 9 classes sur 12 soit 88,2% des créanciers, les refus ou abstention de certains créanciers entrainant une application forcée interclasses soumise à l’approbation du tribunal.
Les tests du meilleur intérêt menés par l’expert indépendant ACCURACY ont par ailleurs confirmé que les Plans constituaient pour l’ensemble des créanciers du Groupe une solution plus favorable qu’une répartition des actifs en liquidation judiciaire ou en cession.
Enfin, les juges commissaires indiquent avoir pris acte de la réitération qui leur a été exprimée par les actionnaires historiques de leur engagement à céder un important patrimoine immobilier qui devrait permettre le remboursement pour un montant au moins très significatif, sinon intégral, du compte courant inversé existant entre les membres du groupe CPE et certaines sociétés du Groupe.
Il résulte de l’ensemble de ces analyses et constats que les Plans de Sauvegarde Accélérée de [L] [D] et [L] TECHNOLOGIES constituent une condition préalable à la continuité d’exploitation du Groupe, au maintien des emplois et au rétablissement de sa trésorerie.
Les juges commissaires émettent, en conséquence, un avis favorable à la mise en place desdits Plans.
Avis du ministère public
La procureure de la République a considéré que les conditions légales pour l’arrêté du plan étaient réunies et a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée.
Elle a par ailleurs rappelé que l’accord conclu entre [L] [D], [L] TECHNOLOGIES et les actionnaires existants du groupe avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée était effectivement nécessaire.
La procureure de la République a indiqué que les administrateurs judiciaires ont exposé les raisons justifiant la dérogation à la règle de la priorité absolue et a indiqué y être également favorable.
Après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et dit que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
Le plan de sauvegarde accélérée de [L] [D], le plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES et le protocole de conciliation des sociétés [L] ENGINEERING, [L] [Localité 6] AUTOMOTIVE et [L] INTEGRATION, qui sont interdépendants et indissociables, prévoient en synthèse :
* une réduction massive de l’endettement du groupe, au travers de :
* l’abandon des [Localité 7] de Pénalités Fiscales et Sociales SH et des [Localité 7] de Pénalités Fiscales et Sociales [H] avec clause de retour à meilleure fortune ;
* l’option entre conversion en capital et abandon avec clause de retour à meilleure fortune pour les [Localité 7] [Q] [Y], les [Localité 7] [Q] [Y] (PGE), les [Localité 7] [Q] [Y] (CIR) et les [Localité 7] PGE ;
* la compensation de créances partielle des [Localité 7] [Q] CPE et l’abandon du solde ;
* l’option entre conversion en capital et abandon avec clause de retour à meilleure fortune pour les [Localité 7] Opel;
* l’option entre conversion en capital et abandon avec clause de retour à meilleure fortune pour les [Localité 7] CIR Bpifrance ;
* l’option entre conversion en capital et abandon avec clause de retour à meilleure fortune pour les [Localité 7] CIR Natixis ;
* la conversion en capital des [Localité 7] OR et des [Localité 7] ORC ; et
* l’abandon de certaines créances éventuelles ([Localité 7] Garantie-Iroko, [Localité 7] Lettre de [Localité 8] [M], [Localité 7] STG SH, [Localité 7] Lettre de [Localité 8] STG-[H], [Localité 7] STG [H]) avec clause de retour à meilleure fortune ;
* la prise de contrôle du groupe par les Créanciers OR et Créanciers ORC, à savoir Eiffel Investment Group et Eurazeo Global Investor ;
* la restructuration du passif fiscal et social (hors pénalités) ([Localité 7] Fiscales et Sociales SH, [Localité 7] Fiscales et Sociales [H] et [Localité 7] Fiscales et Sociales Filiales) au travers d’un échelonnement en cinquante-huit mensualités progressives jusqu’au 31 décembre 2030 ; et
* la limitation du risque associé à des actions en responsabilité à l’encontre des sociétés [L] ENGINEERING, [L] [Localité 6] AUTOMOTIVE et [L] INTEGRATION que seraient susceptibles d’engager les Créanciers CIR au titre du préjudice qu’ils subiraient du fait de la remise en cause par l’autorité fiscale des CIR préfinancés par la conclusion des transactions prévues par le protocole de conciliation.
L’ensemble de ces mesures doit permettre ainsi, selon le plan d’affaires, (i) de réduire le niveau d’endettement du groupe à environ 236m€ post restructuration (contre 701m€ avant la restructuration, soit une réduction de l’ordre de 66 %), (ii) d’augmenter significativement le niveau de trésorerie à partir de 2029 avec une trésorerie estimée à 58m€ à fin 2029, 44m€ à fin 2030 et 129m€ à fin 2031 et (iii) de générer un EBITDA en constante augmentation jusqu’à un point haut de 123m€ en 2030.
L’économie générale de la restructuration permet de réorganiser l’endettement existant et éventuel des sociétés du groupe de manière à assurer et à accroitre leur rentabilité au cours des prochaines années, et ainsi assurer la pérennité de leurs activités.
Les classes de parties affectées ont été régulièrement appelées par les administrateurs judiciaires à se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES,
Le projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES a été approuvé à la majorité des deux tiers des votes exprimés au sein de 9 classes de parties affectées sur les 12 constituées, et notamment :
* le projet de plan de sauvegarde accélérée est soutenu par une large majorité (i) de classes de parties affectées et (ii) de créanciers appelés à voter dans la mesure où 88,26% d’entre eux (toutes classes confondues) se sont prononcés en sa faveur ; et
* parmi les trois (3) classes qui n’ont pas voté en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée, seule une d’entre elles (classe n°2) s’est prononcée contre, les autres s’étant abstenues de voter.
[L] TECHNOLOGIES a sollicité par requête du 23 janvier 2026 l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce,
S’agissant des conditions d’arrêté du plan et au vu des pièces remises par les administrateurs judiciaires et [L] TECHNOLOGIES :
1° Conformément à l’article L. 626-31, 1° du code de commerce, le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 du code de commerce :
* seules les parties affectées, et qui ont été notifiées en ce sens par les administrateurs judiciaires par courriers doublés de courriels des 26 et 28 novembre 2025, se sont prononcées sur le projet de plan ;
* au vu de ces notifications des 26 et 28 novembre 2025, la composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ;
* les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes sur la base de critères objectifs vérifiables, en respectant les conditions suivantes :
* Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes,
* La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure,
* Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes ;
* Les créances résultant d’un contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan ;
* Les administrateurs judiciaires ont régulièrement soumis à chaque partie affectée, par courriers doublés de courriels des 26 et 28 novembre 2025, les modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société.
En conséquence, les conditions prévues à l’article L. 626-31, 1° du code de commerce sont remplies.
2° Conformément à l’article L. 626-31, 2° du code de commerce, les membres de chaque classe bénéficient au sein de leur classe d’une égalité de traitement et sont traités de manière proportionnelle à leurs droits et créances :
* les membres de chaque classe de parties affectées partagent une communauté d’intérêt économique suffisante, étant rappelé qu’aucun recours n’a été formé contre la composition des classes de parties affectées dans le délai prévu à l’article R. 626-58-1 du Code de commerce ;
* les membres de chaque classe de parties affectées se sont vu soumettre les mêmes propositions de traitement au sein de chaque classe et bénéficient en conséquence d’une égalité de traitement dans leur classe ; et
* les membres de chaque classe de parties affectées sont traités proportionnellement à leurs créances et à leurs droits.
En conséquence, la condition prévue à l’article L. 626-31, 2° du code de commerce est remplie.
3° Conformément à l’article L. 626-31, 3° du code de commerce, la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées par les administrateurs judiciaires par courriels en date du 19 décembre 2025, soit dans un délai de vingt à trente jours précédant le vote des classes de parties affectées.
En conséquence, la condition prévue à l’article L. 626-31, 3° du code de commerce est remplie.
4° Conformément à l’article L. 626-31, 4° du code de commerce :
* Il ressort du résultat des votes que des parties affectées membres de la classe n°2 ont voté contre le projet de plan de sauvegarde accélérée.
* Il convient de préciser que le remboursement des [Localité 7] [Q] [Y] est garanti par un cautionnement solidaire de [L] [D]. Aux termes du projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] [D], les créances de garanties des [Localité 7] [Q] [Y] seront :
* option 1 : payées à hauteur du montant en principal et intérêts courus non réglés en numéraire dû à la date du 30 juin 2025 par voie de compensation avec le prix de souscription de titres de capital émis par [L] [D] dans le cadre des Augmentations de Capital [Q] [Y] et PGE, lesquels donnent droit à la perception des produits nets de sortie dans les conditions de l’ordre de priorité en cas d’évènement de liquidité, avec un abandon des sommes résiduelles ;
* option 2 : abandonnées en principal, intérêts et accessoires en contrepartie de droits de retour à meilleure fortune permettant de percevoir une somme à due concurrence des
produits nets de sortie disponibles et alloués aux rangs 0, 1 et 2 et dans les proportions établies conformément à l’ordre de priorité lorsque celui-ci est déclenché par un évènement de liquidité.
Le projet de plan de sauvegarde accélérée prévoit que les [Localité 7] [Q] [Y] seront éteintes à hauteur du montant de leurs créances de garantie payées par souscription au capital de [L] [D] dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée de [L] [D] (i.e., les sommes dues en principal et intérêts au 30 juin 2025) et abandonnées pour le surplus (i.e., les intérêts courus à compter du 30 juin 2025).
Il ressort des travaux du cabinet Accuracy, en qualité de technicien, que le traitement prévu par le projet de plan de sauvegarde accélérée permet aux Créanciers [Q] [Y] de prétendre au remboursement de 45% à 55% de leurs créances tandis que, dans un scénario liquidatif, ils ne recouvreraient que 21% à 25% de celles-ci. Le traitement des Créanciers [Q] [Y] dans le cadre du projet de plan de sauvegarde accélérée est donc plus favorable que leur traitement dans un scénario liquidatif, que ce soit dans le cadre d’une cession des actifs pris isolément ou dans le cadre d’un plan de cession.
* Il n’existe à ce jour aucune solution de restructuration alternative à celle reprise dans le projet de plan de sauvegarde accélérée permettant à [L] TECHNOLOGIES, et de manière générale au groupe, de faire face à ses difficultés qui serait susceptible de recueillir un soutien suffisant des créanciers et actionnaires dans un calendrier compatible avec le plan d’affaires. Le seul scénario alternatif à l’arrêté du plan est donc aujourd’hui un scénario liquidatif, à travers une cession de l’entreprise ou des actifs pris isolément. Or, le rapport du cabinet Accuracy, en qualité de technicien, démontre qu’aucune partie affectée ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du projet de plan de sauvegarde accélérée, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 du Code de commerce.
En conséquence, la condition prévue à l’article L. 626-31, 4° du code de commerce est remplie.
5° Conformément à l’article L. 626-31, 5° du code de commerce, aucun nouveau financement n’est mis en place au niveau de [L] TECHNOLOGIES de sorte que cette condition est inapplicable.
6° Conformément à l’article L. 626-31, alinéa 7 du code de commerce, il apparaît que :
* le plan de sauvegarde accélérée apparaît incontournable pour assurer la liquidité du groupe et éviter une impasse de trésorerie à brève échéance ainsi que pour assurer le financement de son plan d’affaires,
* le désendettement quasi-total du groupe permis par la conversion en capital ou l’abandon des créances affectées avec clause de retour à meilleur fortune, redonnera au groupe une structure de bilan viable;
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie revues par le cabinet Accuracy, en qualité de technicien, démontrent qu’aucun besoin de financement n’est anticipé à horizon 2031, de sorte que le plan de sauvegarde accélérée est bien de nature à assurer la viabilité du groupe ; et
* les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés dans la mesure où les classes ont été constituées et consultées conformément aux prescriptions légales, aucune contestation sur les classes de parties affectées ou le vote sur le projet de plan n’ayant d’ailleurs été introduite, et le test du meilleur intérêt est bien respecté à l’égard de tous les créanciers affectés.
En conséquence, la condition posée à l’article L. 626-31, alinéa 7 est remplie.
7° Conformément à l’article L. 626-32, 2° , il apparaît que neuf (9) des douze (12) classes de parties affectées ont voté en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée à la majorité des deux tiers des votes exprimés, à savoir les classes n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12.
Il existe donc bien une majorité de classes de parties affectées ayant voté en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée. Parmi ces neuf (9) classes de parties affectées ayant approuvé à la majorité requise le projet de plan de sauvegarde accélérée, quatre (4) classes sont titulaires de sûretés réelles ou de rang supérieur aux classes de créanciers chirographaires.
En conséquence, la condition posée à l’article L. 626-32, 2° est remplie.
8° Conformément à l’article L. 626-32 3° , il apparaît que :
* La classe n°2 a voté en défaveur du projet de plan de sauvegarde accélérée.
* S’agissant des créanciers [Q] [Y] membres de la classe n°2 :
* La classe n°2 est de rang supérieur aux classes n°7 à 12, les Créanciers [Q] [Y] et les Créanciers PGE (classe n°6) ayant convenu de bénéficier du même rang de remboursement de leurs créances ( pari passu ) dans le cadre d’accords inter-créanciers.
* La règle dite de priorité absolue n’est pas respectée dans la classe n°2 eu égard au traitement des créances des seuls membres des classes n° 9 et 10 ([L] Technologies [I]), 11 ([L] [D]) et 12 (Détenteurs de Capital).
* Ce traitement dérogatoire a toutefois été accepté expressément par une grande majorité des Créanciers [Q] qui se sont exprimés en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée.
* Dans ce contexte, il convient de déroger à la règle de priorité absolue prévue par l’article L. 626-32, II. du Code de commerce, étant précisé que :
* (i) Cette dérogation est nécessaire aux fins d’atteindre les objectifs du plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES.
S’agissant de [L] Technologies [I], l’octroi de droits de retour à meilleur fortune conférant à ce créancier un rang équivalent à celui proposé aux créanciers membres de la classe n°2 est indispensable au respect du test du meilleur intérêt, étant précisé que ce rang est strictement identique à celui proposé aux autres créanciers chirographaires.
S’agissant de [L] [D], la conversion de sa créance intragroupe en capital permet de réduire l’endettement financier de [L] [D] et de [L] TECHNOLOGIES. Cette conversion est ainsi indispensable pour permettre le retournement de l’entreprise et le rétablissement d’une situation nette compatible avec la poursuite de l’activité et la mise en œuvre du plan d’affaires établi par la direction du groupe, étant précisé que la position de [L] [D] n’en ressort nullement améliorée.
S’agissant des Détenteurs de Capital, la conservation, par [L] [D], de sa participation existante au capital de [L] TECHNOLOGIES répond à un impératif technique indispensable à la prise de contrôle du Groupe par les Créanciers OR et les Créanciers ORC, et in fine à la restructuration.
(ii) Cette dérogation ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées.
En l’absence de plan alternatif, le rejet du plan de sauvegarde accélérée entrainerait un scénario liquidatif dans lequel l’ensemble des parties affectées obtiendrait un traitement moins favorable, tel que cela résulte des conclusions du rapport de valorisation du cabinet Accuracy, en qualité de technicien.
En outre, ces traitements dérogatoires ont donné lieu à de nombreux échanges avec les différents créanciers concernés, qui ont accepté ce traitement en votant en grande majorité en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée (88,26% de votes favorables des créanciers appelés à voter).
Les classes n os 9 et 10 se sont abstenues de voter sur le projet de plan de sauvegarde accélérée. En l’espèce, et de manière superfétatoire, les dérogations qui auraient dû être prononcées si la règle de priorité absolue avait dû être respectée à leur égard seraient celles exposées ci-dessus et seraient fondées sur les mêmes motifs.
En conséquence, il sera dérogé à la règle de priorité absolue conformément à l’article L. 626-32, II du code de commerce.
9° Conformément à l’article L. 626-32, 4°, aucune des classes de parties affectées ne reçoit ou ne conserve plus que le montant total de ses créances ou intérêts.
Conformément aux conclusions du cabinet Accuracy, en qualité de technicien, la valeur des titres de capital ou droits de retour à meilleure fortune alloués aux différentes parties affectées dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée au moment de la mise en œuvre de la restructuration est inférieure au montant des créances ou intérêts desdites parties affectées.
En conséquence, la condition posée à l’article L. 626-32, 4° est remplie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 626-32, L. 628-8 et R. 628-11 du Code de commerce, Vu le projet de plan de sauvegarde accélérée présenté par [L] TECHNOLOGIES, Vu l’adoption du plan par neuf classes de parties affectées sur douze, Vu les conclusions du rapport établi par le cabinet Accuracy sur la valorisation de [L] TECHNOLOGIES selon des scénarios liquidatifs, Vu la réunion des conditions requises pour que le plan soit arrêté, Vu le rapport et les avis favorables des administrateurs judiciaires, Vu le rapport et les avis favorables des mandataires judiciaires, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu la requête et les observations de [L] TECHNOLOGIES et des administrateurs judiciaires, Les représentants des salariés entendus, Madame la procureure de la République ayant été avisée de la procédure et entendue en son avis favorable à l’arrêté du plan,
SUR [Localité 9] DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE :
Prend acte de la réalisation ou de la levée de l’intégralité des conditions suspensives préalables à l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée,
Prend acte que la mise en œuvre des augmentations de capital permettant de convertir les créances des Créanciers OR et Créanciers ORC est soumise à la condition de l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires requises au titre (i) du contrôle des subventions étrangères (au sein de l’Union européenne), (ii) du contrôle des concentrations (au sein de l’Union européenne, en Australie, au Maroc et en Turquie) et (iii) du contrôle des investissements étrangers (en Australie, en Espagne, en France, en Italie, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Suède),
Constate que les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce sont satisfaites, Déroge à la règle de priorité absolue conformément à l’article L. 626-32, II du Code de commerce, Arrête en application des articles L. 628-8 et L. 626-32 du Code de commerce, le plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES selon les modalités prévues par le projet de plan de sauvegarde accélérée ainsi que ses annexes,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 626-32, I alinéa 13, du Code de commerce, le jugement vaudra approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou de statuts prévues par le plan et emportera délégation de pouvoirs au Président de [L] TECHNOLOGIES pour réaliser les opérations prévues par le projet de plan de sauvegarde accélérée, Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités d’apurement du passif prévues dans le plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES,
Dit que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées se verront appliquer le plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES et qu’aucune partie affectée ne pourra se prévaloir des stipulations, accords, protocoles ou engagements oraux ou écrits en rapport avec le paiement des dettes de [L] TECHNOLOGIES, cette dernière ainsi que l’ensemble des parties affectées étant tenus par le plan de sauvegarde accélérée qui se substitue à l’ensemble de la documentation de financement existante,
Dit qu’en cas de contradiction entre l’une quelconque des stipulations du projet de plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES et l’un quelconque des documents devant être conclus ultérieurement
pour la mise en œuvre du projet de plan de sauvegarde accélérée, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront,
Ordonne, pour une durée de deux ans, l’inaliénabilité des actifs de [L] TECHNOLOGIES d’une valeur excédant 30 millions d’euros sans préjudice de la possibilité d’exécuter et mettre en œuvre les opérations et actes nécessaires à la constitution et, le cas échéant, à la réalisation, des sûretés devant être consenties au profit des créanciers publics selon les principes décrits dans le projet de plan de sauvegarde accélérée, étant précisé que ladite inaliénabilité pourra être levée au cas par cas par le tribunal, sur requête présentée par [L] TECHNOLOGIES,
Prend acte des engagements complémentaires des actionnaires pris par courrier adressé aux juges commissaires le 20 janvier 2026,
Désigne le Président de [L] TECHNOLOGIES tenu à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée, Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous, Met fin à la période d’observation,
Met fin à la mission principale de la SCP [K] ET ROUSSELET, prise en la personne de Maître [C] [K], et de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Z] [E], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, sous réserve des pouvoirs pour l’accomplissement de tous les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en œuvre du plan de sauvegarde accélérée en particulier pour effectuer tous les actes, actions et formalités utiles pour exécuter le plan de sauvegarde accélérée au nom et pour le compte de toute partie affectée qui, pour quelque raison que ce soit, n’accomplirait pas ces actes, actions et formalités,
Nomme la SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [Z] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES, pour la durée du plan de sauvegarde accélérée, avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du Code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan aura également pour mission de détenir, transférer et/ou céder les instruments financiers émis par [L] TECHNOLOGIES et/ou fonds revenant à des créanciers défaillants sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article 6.9.2 du plan de sauvegarde accélérée,
Fixe la durée du plan à la date la plus proche entre (i) la fin de la répartition de produits nets de sortie à l’issue d’un évènement de liquidité, tel que prévu par le plan de sauvegarde accélérée, et (ii) dix années à compter de l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée,
Maintient Madame Myriam BERDY en qualité de juge-commissaire et Madame Anne MAILLOT-MILAN en qualité de juge-commissaire suppléant,
Maintient la SELARL [X] [G], prise en la personne de Maître [B] [G] et la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [P] [O], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de sauvegarde accélérée, arrêté par le jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal d’une demande de modification ou de résolution du plan,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, [L] TECHNOLOGIES devra saisir par voie de requête le Tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées dans les conditions de l’article L. 626-10 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R.661-1 du Code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement liquidés seront employés en frais de sauvegarde,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La minute du présent jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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